Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 17 juin 2025, n° 23/05176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[Z]
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
copie exécutoire
le 17 juin 2025
à
Me [Localité 14]
Me Cazelles
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 JUIN 2025
N° RG 23/05176 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6LM
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15] DU 03 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/01323)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [K] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003008 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ET :
INTIMES
Monsieur [P] [Z] domicilié actuellement chez M.[M] [Z]
Anciennement domicilié [Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 1]/MAROC
Signifié à parquet étranger le 06 février 2024.
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant acte sous seing privé du 28 mars 2017, la banque Caisse d’Epargne a consenti à M. [P] [Z] et à son épouse, Mme [W] [K], un prêt immo écureuil d’un montant de 354.065,69 euros remboursable en 300 mensualités, dans le cadre de l’acquisition d’une résidence principale.
La compagnie européenne de garantie et cautions (ci-après CEGC) s’est portée caution des engagements des époux [Z].
La CEGC a réglé à la caisse d’épargne la somme de 324.420,18 euros, le 9 mai 2022.
Par jugement rendu le 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de M. [P] [Z].
Par acte du huissier en date du 15 juin 2022, la CEGC a fait assigner M. [P] [Z] et son épouse, Mme [W] [K], devant le tribunal judiciaire de Senlis, aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— la condamnation solidaire de ces derniers à lui verser la somme de 324.420,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 et la capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 2022,
— la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer la somme de 1500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Senlis a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné solidairement M. [P] [Z] et son épouse, Mme [W] [K],à lui verser la somme de 324.420,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 et la capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 2022, et les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 1500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 21 décembre 2023, Mme [W] [K] épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 septembre 2024, Mme [W] [K] conclut à l’annulation du jugement entrepris, subsidiairement à l’infirmation, et à titre infiniment subsidiaire sollicite des délais de paiement avec un report à deux ans ou un échelonnement sur deux ans.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 septembre 2024, la CEGC conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [P] [Z] à lui payer la somme de 324.420,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, à la confirmation pour le surplus sauf à actualiser sa créance et demande à la cour de':
— condamner Mme [W] [K] à lui payer la somme de 342'973,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
— constater qu’elle est bien fondée à obtenir un titre exécutoire contre M. [P] [Z],
— constater l’existence et l’exigibilité de sa créance à l’encontre de M. [P] [Z] liquidée à la somme de 342'973,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
— condamner Mme [W] [K] à lui payer la somme de 2640 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer sa créance à titre d’indemnité pour frais irrépétibles contre Mme [W] [K] à la somme de 2640 euros.
La déclaration d’appel a été signifiée à la personne de M. [P] [Z] au Maroc, suivant acte remis le 30 octobre 2024 les conclusions portant appel incident de la CEGC lui ont également été signifiées au Maroc, par un deuxième acte en date du 30 octobre 2024 également.
Il n’ a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des actes de procédure
Mme [W] [K] soulève la nullité de l’assignation délivrée le 15 juin 2022, de la signification des conclusions du 13 septembre 2022 ainsi que du jugement rendu le 3 octobre 2023.
Elle expose qu’elle a déménagé à Mennecey dès juillet 2021, pendant que son mari a définitivement fui au Maroc et soutient que l’assignation a été délivrée à une adresse erronée l’ayant empêchée de pouvoir être valablement représentée et donc défendue devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Elle fait valoir qu’elle était inconnue à l’adresse à laquelle elle a été assignée par la CEGC, à savoir [Adresse 6], suivant acte du 15 juin 2022 et que le commissaire de justice n’a pas réalisé de vérifications suffisantes, en ne mentionnant ni les numéros appelés, ni l’identité du voisin et du facteur rencontrés sur place.
Elle indique que la CEGC savait dès le 28 mars 2022 qu’elle était inconnue à l’adresse de [Localité 13], un courrier étant revenu NPAI et affirme que la CEGC connaissait sa nouvelle adresse dès le 13 mai 2022 (le compromis de vente daté du 11 mai 2022 adressé à la CEGC mentionnant sa nouvelle adresse).
La CEGC réplique que l’assignation n’encourt aucune nullité dans la mesure où le procès-verbal de signification relate les diligences du commissaire de justice.
Elle explique que l’adresse située au [Adresse 4] à [Localité 13] constitue la résidence principale des débiteurs laquelle a été financée par le prêt qu’elle a cautionné.
Elle fait valoir que le bail transmis par Mme [W] [K] est incomplet non daté et non signé et indique que l’appelante n’a jamais informé la banque ayant consenti le prêt de son changement d’adresse.
Elle soutient au demeurant que Mme [W] [K] était parfaitement informée de la procédure puisqu’elle a contacté par téléphone le commissaire de justice 15 jours après la signification de l’assignation ce qui prouve qu’elle a réceptionné l’avis de passage et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
L’article 654 du code de procédure civile énonce que «'La signification doit être faite à personne'». et l’article 655 du même code dispose que «'L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification'».
L’article 656 énonce en outre que':
«'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit domicile soit, à défaut de domicile connu à résidence.
L’Huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom,, prénoms et qualité.
Le huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage date et l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'».
En l’espèce, la CEGC démontre que Mme [W] [K] a été assignée le 15 juin 2022 par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile à l’adresse «'[Adresse 7]'». Le procès-verbal de recherches joint à l’assignation mentionne que le clerc assermenté s’est rendu à ladite adresse afin de signifier la copie de l’acte au destinataire et là étant':
«-Le destinataire est absent
— Personne n’a répondu à nos appels
— Le destinataire n’a aucune autre adresse connue
Après avoir vérifié la certitude du domicile caractérisé par les éléments suivants :
— confirmation du domicile par un voisin rencontré sur les lieux
— confirmation du domicile par le facteur rencontré sur place'».
Contrairement à ce que soutient Mme [W] [K], ce n’est qu’au stade de la signification des conclusions que la nouvelle adresse de l’intéressée a été portée à la connaissance de la CEGC. Ainsi, le 18 juillet 2022, le commissaire de justice qui avait délivré l’assignation écrit au conseil de la CEGC': «'je vous informe que le 6 juillet 2022 nous avons reçu un appel téléphonique de Mme [Z] qui nous communique sa nouvelle adresse [Adresse 3]'». Et le 12 août 2022, le commissaire de justice chargé de signifier des conclusions à Mme [W] [K] à la nouvelle adresse, communiquée par elle-même écrivait'«'que son nom ne figurait nulle part, que les personnes sur place ne la connaissaient pas et qu’elle n’était pas sur les pages blanches ou jaunes'».
Aussi, le fait qu’un courrier en recommandé daté du 28 mars 2022 ait été adressé par la CEGC à Mme [W] [K] et que l’avis de réception établi par la poste mentionne «'destinataire inconnu à l’adresse'» est insuffisant pour contrecarrer les vérifications réalisées par l’auxiliaire de justice dans son acte du 15 juin 2022.
De plus, il y a lieu de relever que Mme [W] [K] affirme sans le démontrer avoir réalisé administrativement son changement d’adresse, étant précisé que l’adresse critiquée était celle figurant sur l’acte de prêt cautionné.
Au vu de ces éléments, la cour par une appréciation souveraine estime que les diligences accomplies par le commissaire de justice et mentionnées procès-verbal du 15 juin 2022 sont suffisantes et qu’il n’avait aucun moyen à cette date d’obtenir la nouvelle adresse à laquelle Mme [W] [K] avait fixé sa résidence. Aucune nullité de l’assignation et donc des actes postérieurs de procédure n’est encourue.
Dans ces conditions, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par Mme [W] [K].
Sur la demande en paiement de la CEGC à l’égard de Mme [W] [K]
La CEGC expose avoir réglé à la Caisse d’épargne, le 9 mai 2022, la somme de 324'420,18 € au titre du remboursement du prêt consenti par cette dernière à Monsieur et Madame [Z] [P] et [W], selon quittance subrogation du même jour.
Elle expose qu’elle exerce son recours personnel à l’égard des époux [Z] sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil et soutient que sa créance s’élève à la somme de 342.973,34 € selon le dernier décompte du 23 mai 2024.
Mme [W] [K] conteste la réalité du paiement invoqué par la CEGC faisant valoir que cette société fait partie du même groupe que la banque Caisse d’épargne.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle fait depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce', la CEGC démontre avoir été mise en demeure, par courrier du 17 mars 2022 par la banque Caisse d’épargne de régler le solde du prêt contracté par les époux [C] en raison de la déchéance du terme prononcée pour cause d’impayés et de séparation du couple.
La quittance subrogative du 9 mai 2022 pour un montant de 324'420,18 € délivrée par la banque Caisse d’épargne justifie de la réalité de ce paiement.
Dans ces conditions, la CEGC ayant au demeurant mis en demeure par plis recommandé avec accusé de réception chacun des époux [C], les 28 mars 2022 et 16 mai 2022 de lui régler la somme en principal de 324'420,18 € outre les intérêts, il convient de faire droit à la demande en paiement de la CEGC à l’égard de Mme [K], pour un montant de 324'420,18 € (somme effectivement réglée à la banque) et de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé une condamnation solidaire en paiement des époux [C] et de le confirmer s’agissant du montant de la condamnation due par Madame [K] à la CEGC à hauteur de la somme de 324'429,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière.
Sur la demande en paiement de la CEGC à l’égard de M. [P] [Z]
La CEGC expose qu’en raison de la liquidation judiciaire de M. [Z] (infirmier), le tribunal ne pouvait pas prononcer de condamnation solidaire des époux [C]'; que cependant sa créance n’étant pas née à l’occasion de l’activité professionnelle de M. [Z], elle sollicite la reconnaissance de son titre exécutoire pour un montant de 342'973,34 € outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, lui permettant d’exercer son droit de poursuite sur l’immeuble des époux.
La CEGC est bien fondée à exercer son recours personnel à l’égard de M. [Z] pour le même montant que celui retenu ci-dessus s’agissant de Mme [K], toutefois aucune condamnation ne peut être prononcée en raison de la liquidation judiciaire de ce dernier.
Par conséquent, il convient de constater l’existence et l’exigibilité de la créance de la CEGC pour un montant de 324'420,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 à l’égard de M. [Z] et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une condamnation solidaire à l’égard de ce dernier.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [W] [K]
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
S’il ressort des débats que le couple [C] est séparé, que M.[Z] vit actuellement au Maroc et que Mme [W] [K] perçoit de faibles ressources puisqu’elle est admissible à l’aide juridictionnelle totale, toutefois cette situation est insuffisante pour accorder des délais de paiement.
En effet, il n’est justifié d’aucun règlement depuis l’introduction de la présente instance, aucun élément concret n’est produit pour démontrer qu’un apurement de la dette à brève échéance est possible. A ce jour, le bien immobilier n’est toujours pas vendu.
Au vu de ces éléments, Mme [K] ne prouvant pas qu’un retour à meilleure fortune soit envisageable à l’horizon de deux années, il n’y a pas lieu d’aggraver le sort sa dette avec le jeu des intérêts, aucune solution pérenne d’apurement de son passif n’étant présentée.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] et M. [Z] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel étant précisé que cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z].
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leur demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Rejette les exceptions de nullité soulevées par Madame [W] [K] épouse [Z].
Condamne Madame [W] [K] épouse [Z] à payer à la SA compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 324'429,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière.
Constate l’existence et l’exigibilité de la créance de la SA compagnie Européenne de garanties et cautions pour un montant de 324'420,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 à l’égard de M. [P] [Z].
Déboute Madame [W] [K] épouse [Z] de sa demande de délais de paiement.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Madame [W] [K] épouse [Z] aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et dit que M. [P] [Z] en est débiteur avec celle-ci.
La Greffière, La Présidente,
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