Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 févr. 2026, n° 26/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01127 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYGW
Nom du ressortissant :
[H]
LE PREFET DE L’ISERE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [H]
né le 10 Février 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [H] 2
Comparant, assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Février 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 10 juin 2025, [O] [H] a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans. Cette décision a été notifiée à [O] [H] le 30 juin 2025.
Suite à sa levée d’écrou et par décision du 7 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution provisoire de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 7 février 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 46, [O] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 10 février 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 février 2026, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [O] [H],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [O] [H],
' déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 11 février 2026 à 17 heures 19 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 612-3, L. 742-1, L. 741''36 et R 743-2 du CESEDA la recevabilité de la requête en prolongation.
Il affirme que la préfecture n’a pas à évoquer le précédent placement en rétention administrative dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il n’est pas intervenu dans les sept jours précédents de sorte que l’article L. 741-7 du CESEDA ne trouve pas à s’appliquer.
Il estime qu’il ne peut être reproché à l’autorité administrative de n’avoir pas mentionné ce précédent placement en rétention administrative qui n’est pas intervenu dans ces sept jours.
Il argumente en outre sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement contenus dans la requête déposée par [O] [H].
Le ministère public a demandé la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 12 février 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2026 à 10 heures 30.
Le conseiller délégué a relevé d’office et invité les parties à présenter leurs observations sur la question de la faculté pour le juge du tribunal judiciaire de relever d’office l’irrecevabilité de la requête en prolongation fondée sur l’article R.742-3 du CESEDA et sur les limites fixées en cette matière par l’article L. 743-12 du même code et par l’article 125 du Code de procédure civile.
Il a été relevé en outre que [O] [H] et son conseil n’ont pas formé appel incident de la décision entreprise en particulier par l’intermédiaire d’un écrit déposé avant l’audience.
[O] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon. Il soutient que le juge du tribunal judiciaire ne pouvait relever d’office la question de l’irrecevabilité de la requête en prolongation et que cela a déjà été jugé par les conseillers délégués.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il estime également que le juge du tribunal judiciaire ne peut soulever d’office la question de l’irrecevabilité de la requête en prolongation.
Le conseil de [O] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire qui a retenu l’irrecevabilité de la requête en prolongation et a convenu qu’aucun appel incident n’a été formé contre le rejet des contestations de l’arrêté de placement prononcé par le juge du tribunal judiciaire.
[O] [H] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Au regard de ce que l’appel du ministère public a été partiel et n’a tendu qu’à la réformation de l’ordonnance déférée qui a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative et alors que le conseil de [O] [H] a convenu qu’aucun appel incident n’a été formé, seules les questions de la faculté pour le juge du tribunal judiciaire de relever d’office l’irrecevabilité de la requête en prolongation au visa de l’article R.742-3 du CESEDA et de cette irrecevabilité tranchée en première instance sont à examiner.
Sur la faculté pour le juge judiciaire de relever d’office l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative prévue par l’article R.742-3 du CESEDA
Si les dispositions de ce texte conditionnent la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative, elles sont muettes sur la faculté laissée au juge de la relever d’office.
Les termes de l’article L. 743-12 du même code n’autorisent d’ailleurs le juge du tribunal judiciaire à relever d’office que les irrégularités résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou les inobservations de formalités substantielles et non les fins de non-recevoir.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 125 du Code de procédure civile «Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.»
C’est à tort que le premier juge a ajouté à ces textes en se prévalant d’une faculté ouverte pour le juge judiciaire de relever d’office une fin de non-recevoir qui n’entre pas dans les conditions de l’article 125 du Code de procédure civile en motivant qu’il dispose en outre une faculté de relever «toute fin de non recevoir affectant sa saisine».
Le premier juge ne justifie pas plus que la fin de non-recevoir qu’il a relevée d’office ait un caractère d’ordre public, notamment en ce qu’elle résulte de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, ou qu’elle pouvait être tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Les motifs pris par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 octobre 2025 sont taisants sur les modalités du contrôle destiné à être exercé par le juge judiciaire de l’absence d’excès de rigueur nécessaire d’un nouveau placement en rétention administrative fondé sur la même décision d’éloignement. Ils ne conduisent pas en tout état de cause à permettre au juge de méconnaître son office qui doit uniquement le conduire à s’assurer de l’absence d’excès de rigueur nécessaire.
En conséquence, la décision entreprise est infirmée en ce qu’a été relevée d’office l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
A raison de l’effet dévolutif de l’appel et du maintien de ce moyen par le conseil de [O] [H] il est statué sur cette fin de non-recevoir.
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.»
Le conseil de [O] [H] a relevé dans le cadre de l’appel formé par le ministère public sur la base des éléments de la requête en contestation de l’arrêté de placement que l’intéressé a fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative entre le 1er août et le 29 octobre 2025.
Il ne ressort pas des notes d’audience devant le premier juge que l’existence de cette précédente rétention administrative ait été discutée par le conseil de la préfecture, et ceci résulte tout autant de la décision entreprise.
Si l’article R. 742-3 du CESEDA ne définit pas la pièce justificative utile, il appartient en revanche à la partie qui soutient l’irrecevabilité d’une requête en prolongation de désigner les pièces manquantes qui doivent conduire à ce que le juge judiciaire n’examine pas le bien fondé de cette requête.
Le premier juge a été infondé à motiver une décision d’irrecevabilité sur une appréciation générale tenant au fait que l’absence de production de pièces sur une précédente rétention administrative ne permet pas l’exercice de son contrôle.
Surtout, le conseil de [O] [H] n’a pas précisé expressément les pièces manquantes et le premier juge ne pouvait ainsi retenir par une même généralité une irrecevabilité de la requête sans tenter de préciser celles qu’il considérait comme des pièces justificatives utiles.
S’il est rappelé à ce stade qu’il appartient en effet au juge judiciaire au regard des termes de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 « de contrôler si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet», cette appréciation suppose que le juge exerce effectivement ce contrôle, y compris en sollicitant les parties pour qu’elles produisent les éléments nécessaires à son appréciation. L’irrecevabilité alors relevée d’office était en réalité de nature à empêcher l’effectivité de ce contrôle, car elle conduit à ne pas examiner les termes de la requête.
Il est en outre considéré que les éléments permettant l’appréciation de cet excès de rigueur nécessaire sont de nature diverse et ne se réduisent pas à la seule prise de connaissance d’un arrêté de placement en rétention administrative.
La fin de non-recevoir maintenant opposée par le conseil de [O] [H] est par trop imprécise pour pouvoir être retenue comme fondée, et le juge judiciaire ne pouvait se dispenser d’exercer son office en statuant par généralités. Elle est rejetée.
En conséquence, la requête en prolongation de la rétention administrative est déclarée recevable par infirmation partielle de l’ordonnance entreprise.
Enfin, il n’est pas tenté de justifier en cause d’appel que cette nouvelle rétention administrative excède la rigueur nécessaire et les éléments du dossier ne peuvent conduire à ce que soit relevé d’office ce questionnement en l’état du comportement récent de l’intéressé tel qu’il l’a décrit dans sa contestation de l’arrêté de placement qui caractérise une menace pour l’ordre public.
Il relate ainsi avoir été placé en garde à vue au début du mois de juin 2025, avoir été condamné à une peine d’emprisonnement de deux mois et faire l’objet d’un «contrôle judiciaire», en réalité une convocation pour une enquête préalable à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 3 décembre 2026. Son conseil a d’ailleurs ajouté qu’il est convoqué devant le procureur de la République de cette juridiction pour une composition pénale le 2 mars 2026.
Les diligences engagées et justifiées au dossier sont de nature à permettre un éloignement dans le délai de la rétention administrative notamment dans le cadre d’une éventuelle réadmission Dublin III.
En conséquence, il est fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel principal du ministère public,
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [O] [H] pendant vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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