Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 nov. 2025, n° 25/06585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06585 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQJ3
Du 06 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [G]
né le 10 Février 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commis d’office, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent, et par Me Caterina BARBERI, avocat au cabinet CENTAURE, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 6.11.2023 notifiée par le préfet de des Yvelines à Monsieur [P] [G] le 7.11.2023 ;
Vu l’arrêté du préfet de des Yvelines en date du 6.10.2025 portant placement en rétention de Monsieur [P] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 7.10.2025;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11.10.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [P] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 14.10.2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu l’ordonnance rendue le 29.10.2025 par le juge du tribunal judiciaire de VERSAILLES rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [G] ;
Vu la requête du préfet de des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G] en date du 4.11.2025;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5.11.2025 à 13h27 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [G] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [P] [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 5.11.2025;
Le 5.11.2025 à 15h22, Monsieur [P] [G] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le même jour à 13h56.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de copie actualisée du registre et de preuve des diligences réalisées par le préfet
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration .
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [G] a soutenu que le registre n’était pas correctement rempli puisqu’il ne mentionnait pas le fait que Monsieur [G] n’avait pas fait appel de l’OQTF.
Par ailleurs il a exposé que l’absence de renouvellement des diligences réalisées début septembre et début octobre auprès du consulat tunisien n’a pas permis à la reconnaissance de Monsieur [G] comme ressortissant tunisien, d’avancer, ce qui porte atteinte aux droits de ce dernier et prolonge sa rétention.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il ressort de la jurisprudence que l’administration n’a pas l’obligation d’effectuer des relances des autorités consulaires. Par ailleurs il indique qu’aucun recours ne peut intervenir sur l’OQTF de telle sorte que l’absence de mention qu’il n’y a pas eu de recours importe peu.
Monsieur [G] a fait valoir la perte de temps que représentait sa rétention, indiquant que de nombreux étrangers étaient retenus pendant une durée de trois mois puis relâchés puisqu’aucune solution d’éloignement n’avait pu être mise en 'uvre. Il a demandé à pouvoir organiser son départ en Tunisie se disant prêt à quitter la France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
La requête en prolongation doit être accompagnée de la copie du registre actualisée.
Monsieur [G] soutient que la copie du registre actualisée n’a pas été produite aux débats en ce que la copie produite ne comporte aucune mention relative à la notification de ses droits s’agissant du recours devant le tribunal administratif.
Cependant le moyen soulevé n’est pas le fait que la copie du registre accompagnant la requête n’a pas été actualisée mais est en réalité le fait que ses droits ne lui ont pas été intégralement notifiés lors de son placement en rétention puisqu’il n’est pas mentionné qu’il n’a pas fait recours, et la date de notification des droits.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée n’est pas caractérisée.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. A ce titre le juge est tenu de vérifier que les autorités consulaires ont été requises de manière effective.
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le jeudi 06 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Action ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Location
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Réception ·
- Appel ·
- Ordre des avocats ·
- Consorts ·
- Lettre
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepôt ·
- Parking ·
- Astreinte ·
- Locataire ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Vente directe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Urssaf ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pharmacie ·
- Prescription ·
- Fraudes ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Mise en demeure ·
- Action
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Pandémie ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Épidémie ·
- Ès-qualités ·
- Police d'assurance ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Radiation du rôle ·
- Dépens ·
- Prétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Épuisement professionnel ·
- Adresses ·
- Souffrir ·
- Commission ·
- Appel ·
- Avis favorable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Électronique ·
- Homme ·
- Camion ·
- Détériorations ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Garantie ·
- Côte d'ivoire ·
- Résidence ·
- Menaces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Contrat de location ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Location
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.