Infirmation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 mai 2024, n° 24/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00417 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFJA opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS RHIN
À
M. [L] [F]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 1] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du ministre de l’intérieur du 19 mars 2023 par laquelle il a été fait interdiction à M. [L] [F] d’entrer et de séjourner sur le territoire national;
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [L] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [F] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN interjeté par courriel du 27 mai 2024 à 09h08 contre l’ordonnance ayant remis M. [L] [F] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 26 mai 2024 à 17h27 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 27 mai 2024 constatant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [F] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [L] [F], intimé, assisté de Me Coralie SCHUMPF, présente lors du prononcé de la décision et de [S] [P], interprète assermenté en langue russe, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00417 et N°RG 24/00418 sous le numéro RG 24/00417;
Sur l’exception de procédure
Il résulte de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme que le placement en rétention administrative d’un étranger est irrégulier lorsqu’il a été procédé dans les locaux de la préfecture à son interpellation de manière déloyale au regard de l’objet de sa convocation.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [L] [F] a été convoqué dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin le 23 mai 2024 pour l’enregistrement de sa demande d’asile.
À l’issue de sa présentation dans les locaux de la préfecture, il a été constaté qu’il avait formé une demande d’asile en Allemagne après qu’une demande d’asile et de réexamen de sa demande d’asile aient été rejetées en France. M. [L] [F] a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Son placement en rétention administrative lui a été notifié le 23 mai 2024 à 16h20 après que la décision du ministre de l’intérieur du 19 mars 2023 lui interdisant d’entrer et de séjourner sur le territoire français lui ait également été notifiée à 16h05.
La convocation, qui n’avait pas être traduite en langue russe, qui a été délivrée à M. [L] [F], dont l’objet était l’enregistrement de sa demande d’asile, apparaît être en rapport avec la décision qui a été prise à son encontre par la préfecture du Bas-Rhin d’organiser sa reprise en charge par les autorités allemandes afin que celles-ci puissent examiner cette demande d’asile.
Par ailleurs , il apparaît, selon la décision qui a été édictée par le ministre de l’intérieur le 19 mars 2023, que M. [L] [F] présente une menace grave pour l’ordre public puisqu’ il a été mentionné dans cette décision que M. [L] [F] pourrait, s’il venait à entrer sur le territoire national, constituer ou intégrer un groupe à vocation terroriste en vue de commettre ou fomenter une action violente.
Au regard de la dangerosité potentielle présentée par M. [L] [F], l’administration a ainsi pu valablement faire appel aux services de police pour qu’il soit interpellé et que la mesure d’interdiction de séjour sur le territoire français prise par le ministre de l’intérieur le 19 mars 2023 soit mise exécution et ce sans qu’il ne puisse être fait grief à l’administration de l’avoir convoqué en préfecture de manière déloyale.
L’ordonnance rendue par le juge de première instance est en conséquence infirmée.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [L] [F] devant le juge des libertés et de la détention et qui sont maintenus à hauteur d’appel.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté
Le conseil de M. [L] [F] a renoncé en première instance à ce moyen. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point à hauteur de cour.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la menace à l’ordre public
Il est rappelé que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est un moyen inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu’il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d’éloignement et à son exécution dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire sauf circonstances particulières qui ne sont pas établies en l’espèce au regard de la durée limitée de la mesure de rétention administrative.
Par ailleurs, dans sa décision de placement en rétention administrative, le préfet a rappelé que le suivi dont M. [L] [F] avait fait l’objet avait mis en évidence que le 12 octobre 2022, il avait relayé sur un réseau social une photographie sur laquelle figurait un individu porteur d’une barbe et d’équipements militaires posant devant un mur supportant le drapeau de l’organisation terroriste Daech, qu’il avait persisté entre mi-octobre et début novembre 2022 en diffusant toujours sur le même réseau social de multiples informations relatives au conflit sur zone irako-syrienne et en relayant des publications en faveur de Daech, et que sur son téléphone il avait été découvert un nasheed guerrier.
Au vu de ces éléments précis et circonstanciés, le préfet du Bas-Rhin a suffisamment caractérisé la menace grave pour l’ordre public que présente M. [L] [F].
C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu décider de placer en rétention le 23 mai 2024 M. [L] [F].
Sur le caractère injustifié du placement en rétention en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers la Russie et au regard du traitement inhumain et dégradant que constituerait un tel renvoi
Il a été indiqué par le préfet du Bas-Rhin dans sa requête qu’il avait sollicité les autorités allemandes pour une reprise en charge de M. [L] [F] afin que la demande d’asile qu’il avait formée auprès de ces autorités puisse être examinée.
Les moyens invoqués par M. [L] [F] tirés de la circonstance qu’il doit être renvoyé en Russie ne peuvent donc prospérer, l’administration ayant pour projet uniquement en l’état de le reconduire en Allemagne.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, M. [L] [F] a fait l’objet d’une interdiction d’entrer et de séjourner sur le territoire français prise par le ministre de l’intérieur le 19 mars 2023 qui lui a été notifiée le 23 mai 2024.
Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à cette mesure puisqu’il est sans emploi et sans domicile fixe et stable.
N’ayant pas remis son passeport en cours de validité à un service de police contre remise d’un récépissé, il ne peut être assigné à résidence.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet du Bas-Rhin et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [F] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00417 et N°RG 24/00418 sous le numéro RG 24/00418
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [F] ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par M. [L] [F],
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 mai 2024 à 12h06;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [L] [F] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [L] [F] pour une durée de 28 jours;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 mai 2024 à 15H38 ;
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFJA
M. LE PREFET DU BAS RHIN contre M. [L] [F]
Ordonnnance notifiée le 28 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS RHIN et son conseil, M. [L] [F] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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