Confirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 7 déc. 2023, n° 21/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/923
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 07 Décembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02072 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HSCU
Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [N] [E] veuve [D]
C/O L'[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002114 du 27/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
— 2 -
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 25 avril 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à Mme [N] [E] veuve [D], née le 1er octobre 1955, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette décision lui a ouvert droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er août 2017 jusqu’au 31 octobre 2019.
Par courrier du 15 juin 2018, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin a informé Mme [E] que l’AAH ne lui serait plus versée à compter du 1er octobre 2017, date de l’âge légal de départ à la retraite.
Mme [E] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CAF par courrier du 13 juillet 2018, puis, sur rejet implicite de la commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par courrier déposé le 25 octobre 2018.
Par décision du 3 décembre 2018, notifiée le 17 décembre 2018, la commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin a explicitement rejeté le recours de Mme [E]. Celle-ci a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg par courrier déposé le 11 mars 2019 d’un recours contre la décision de rejet explicite.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, désormais compétent, a :
— ordonné la jonction des deux instances,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin du 3 décembre 2018,
— débouté Mme [N] [E] de sa demande de versement de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2017,
— débouté Mme [N] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— rejeté toute autre demande et condamné Mme [N] [E] aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 14 avril 2021 par voie électronique par Mme [N] [E] à l’encontre du jugement ;
— 3 -
Vu les conclusions transmises électroniquement le 30 août 2022, reprises oralement à l’audience, par lesquelles Mme [N] [E] demande à la cour de :
— juger l’appel bien fondé,
— infirmer le jugement rendu,
— statuant à nouveau, infirmer les décisions du 15 juin 2018 de la CAF du Bas-Rhin et du 3 décembre 2018 de la commission de recours amiable,
— juger que la CAF du Bas-Rhin doit prendre en charge Mme [N] [E] veuve [D] au titre de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2017,
— condamner la CAF du Bas-Rhin à payer à Mme [N] [E] veuve [D] les arriérés d’allocation aux adultes handicapés, pour la période à compter du 1er octobre 2017, augmentés des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts par année entière,
— condamner la CAF du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Me Stéphanie Roth, avocat, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les conclusions visées le 10 juillet 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— dire et juger que le litige ne peut porter que sur la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2022,
— s’agissant de l’examen du droit du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2022, dire et juger que Mme [N] [E] veuve [D] ne réunit pas les conditions légales et réglementaires pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés,
— débouter l’avocat de la partie appelante, Me Stéphanie Roth, de sa demande fondée sur les articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Il résulte de la combinaison des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est attribuée dans les conditions de l’article L821-1 à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80%, et de la combinaison des articles L821-2 et D821-1 du même code que cette allocation est également attribuée dans les conditions de l’article L821-2 à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% et qui s’est vu reconnaître par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
— 4 -
Par décision du 25 avril 2018, Mme [E] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale jusqu’au 1er octobre 2017, date à laquelle elle a atteint l’âge de 62 ans, soit l’âge d’ouverture de son droit à pension de vieillesse, la CAF l’ayant informée qu’elle ne pouvait plus à compter de cette date bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Il convient d’observer que par décision du 6 septembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à Mme [E] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2022 en application de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors que la CAF justifie de la perception par Mme [E] de l’AAH à taux plein depuis le 1er novembre 2022, le litige à hauteur de cour se limite à la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2022.
A l’appui de son appel, Mme [E] soutient que l’allocation aux adultes handicapés aurait dû continuer à lui être attribué au-delà du 1er octobre 2007 car elle ne peut prétendre ni à pension de vieillesse ni à l’allocation de solidarité aux personnes âgées et que l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020, dispose à son cinquième alinéa : « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation » et à son huitième alinéa : « Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit ».
Il n’en demeure pas moins que Mme [E] s’est vu reconnaître le bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés dans les conditions de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale et non dans les conditions de l’article L821-1 de ce code.
Or l’article L821-2 dispose que « Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues (cf L. n°2005-102 du 11 février 2005, art. 16-1-4°) au « cinquième » alinéa de l’article L821-1 ».
L’article L821-1 précise que « Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse », cette précision résultant de l’alinéa 5 dudit article L821-1 dans sa version issue de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, et se trouvant reprise dans les mêmes termes à l’alinéa 7 de l’article L821-1 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020.
Il s’ensuit donc, comme l’ont dit les premiers juges, que Mme [E] ne pouvait continuer à bénéficier de l’AAH au-delà du 1er octobre 2017, date à laquelle s’ouvrait son droit à pension de vieillesse, ce qui la réputait inapte au travail et entraînait la fin du versement de l’allocation.
— 5 -
Le jugement sera en conséquence confirmé sauf à préciser que le litige ne peut plus porter que sur la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2022.
Partie succombante, Mme [E] sera condamnée aux dépens de la procédure et déboutée de sa demande fondée sur les articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONSTATE que le litige ne porte plus que sur la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2022 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [N] [E] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [N] [E] de sa demande fondée sur les articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La greffière, Le président de chambre,
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