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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 24/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 13 mars 2024, N° 2022/1726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 30/01/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/01633 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPBG
Jugement (RG 2022/1726) rendu le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
DEMANDERESSE à l’incident
SAS HVD Kaiser France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DEFENDERESSE à l’incident
Madame [E] [Z], exploitant en nom propre sous la dénomination Les Vidanges & Balayages [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Pierre Laugery, avocat au barreau d’Angers, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 14 janvier 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 juin 2021, Mme [E] [Z], exerçant sous l’enseigne Les vidanges et balayage [Z], a souscrit auprès de la société HVD Kaiser France (la société HVD) un contrat de location avec option d’achat à compter du 6 juillet 2021 pour une durée de deux ans du véhicule Recycleur Eco 3 Neuf SN 101036 pour un loyer mensuel de 6 200 euros HT.
En l’absence de règlement des échéances loyer, la société HDV a adressé une mise en demeure à Mme [Z] le 25 octobre 2021.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2021 réceptionnée le 16 novembre 2021, la société HVD a mis en demeure de régularisé différents manquements, tels que les non-paiements de loyers, la non-fourniture de l’assurance, sous peine de mise en 'uvre de la clause résolutoire mentionnée au contrat en l’absence de régularisation dans le délai de 8 jours.
Le 7 février 2022, la société HVD a assigné en référé Mme [Z] à l’effet notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location et condamner cette dernière à lui restituer le véhicule.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d’Arras a :
— constaté la résiliation du contrat de location conclu le 28 juin 2021 entre la société HVD et Mme [Z] à la date du 25 novembre 2021 par l’effet de la clause de résiliation de plein droit stipulée dans ledit contrat de location relativement au véhicule Recycleur Eco 3 Neuf SN101036 ;
— condamné Mme [Z] à procéder à la restitution du véhicule loué au sein des locaux de la SAS HVD et ce dans le délai de huit jours à compter de la signification l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Le véhicule a été restitué le 7 juillet 2022.
La société HVD a ensuite saisi d’une action au fond le tribunal de commerce d’Arras, lequel a, par jugement du 13 mars 2024 condamné Mme [Z] à payer à la société HVD':
— la somme de 3600 euros au titre de la facture de pièces n°FV1422419 du 12 juillet 2021 ;
— la somme de 7440 euros correspondant au loyer du mois de novembre 2021 suivant facture n°FV1423358 du 5 novembre 2021 ;
— la somme de 53.816,00 euros correspondant au préjudice lié à l’immobilisation du véhicule entre le 1 er décembre 2021 et le 7 juillet 2022, date de restitution du véhicule ;
— la somme de 15.874,44 euros au titre des factures d’entretien et de réparation n° FV1425892, n°FV1425893, N°FV1425894 du 17 août 2022 ;
— la somme de 89.280,00 au titre de l’indemnité contractuelle liée à la rupture anticipée du contrat de location ;
— la somme de 90 500 euros au titre de l’indemnité contractuelle liée au défaut de restitution du véhicule ;
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 5 avril 2024, Mme [Z] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision précitée.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société HVD demande au conseiller de la mise en état de':
— ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01633 ;
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] aux dépens ;
Elle expose que Mme [Z] a été condamnée au paiement de la somme totale de 261 570,66 euros et n’a rien payé, sans pour autant justifier que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Elle ne produit aux débats aucune pièce concernant sa situation financière.
Par conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de':
— débouter la société HVD de sa demande de radiation de l’affaire,
— débouter la société HVD de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Elle soutient que':
— l’exécution immédiate de la décision aurait des conséquences manifestement excessives';
— elle a des moyens sérieux de réformation de la décision, précisant démontrer les nombreux manquements de la société HDV et établir que l’intimé a obtenu davantage que la réparation du réel préjudice qu’elle aurait pu réellement subir si les manquements allégués étaient fondés';
— elle a été condamnée à payer plus de 260 000 euros, alors qu’outre la perte de divers marchés due aux dysfonctionnements du camion donc la perte de revenus, elle ne dispose pas d’une telle somme'; le montant de la condamnation suffit à justifier que son paiement entrainerait des conséquences manifestement excessives'; si la décision venait à être exécutée, cela engendrerait une situation irrémédiable';
MOTIVATION
Au terme des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, reprenant l’article 526 du code de procédure civile, abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui l’a renuméroté sans changement de contenu, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Pour éviter qu’un plaideur en difficulté ne soit pénalisé et privé de l’accès au double degré de juridiction, l’article 524 du code de procédure civile prévoit donc la possibilité pour le juge de ne pas prononcer la radiation, soit lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ces deux conditions sont les deux seuls faits justificatifs permettant à l’appelant, faute d’exécution, d’échapper à la radiation.
Dès lors l’argumentation de Mme [Z] visant à démontrer qu’elle aurait des moyens sérieux de réformations, s’ils sont efficients dans le cadre d’une discussion relative à un arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel, sont inopérants lorsqu’il s’agit de s’opposer devant le conseiller de la mise en état à une demande de radiation de l’appel pour défaut d’inexécution des causes de la décision entreprise.
Il n’y sera donc pas répondu.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Le jugement du 13 mars 2024 est revêtu de l’exécution provisoire.
Il porte condamnation de Mme [Z] à payer la somme globale de plus de 260'000 euros, outre une indemnité procédurale et les dépens.
Il n’est donc fait état d’aucun règlement de la part de Mme [Z] pour apurer la créance arrêtée par le jugement déféré.
Aucune demande de suspension de l’exécution provisoire n’a été formulée devant le premier président de la cour d’appel.
Il n’est pas démontré par Mme [Z] que l’exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Elle se contente d’invoquer la perte de divers marchés à raison des dysfonctionnements de la machine, et donc une perte de revenus, sans justifier par la moindre preuve de ces affirmations.
Le seul montant de la condamnation, contrairement à ce qu’elle soutient, ne suffit pas à justifier que son paiement entraînerait des conséquences manifestement excessives, Mme [Z] pouvant parfaitement disposer d’un patrimoine, mobilier comme immobilier, lui permettant de faire face à cette créance.
La situation irrémédiable qu’elle allègue dans ses écritures, n’est même pas esquissée. Il ne s’agit dès lors que d’un pur argument sans emport.
Cette série d’affirmations vagues, et non étayées, ne permet de caractériser ni les conséquences manifestement excessives ni l’impossibilité d’exécuter qui s’y trouvent invoquer et qu’il est nécessaire de prouver pour s’opposer à une demande de radiation pour défaut d’exécution.
Dans ces conditions, la demande de radiation est donc accueillie.
S’agissant de mesure d’administration judiciaire, cette décision n’est susceptible ni de recours ni de déféré devant la cour d’appel, sauf excès de pouvoir.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] succombant au présent incident, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
Mme [Z] supportant la charge des dépens de l’incident, il convient de la condamner à payer à la société HVD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° 24-1633';
CONDAMNONS Mme [Z] à payer à la société HVD Kaiser France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Mme [Z] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Marlène Tocco Nadia Cordier
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