Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 mai 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/598
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBE2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 mai à 15H30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 18H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [O] [K]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu l’appel formé le 15 mai 2025 à 11 h 11 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 mai 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe faisant fonction de greffier avons entendu :
[X] [O] [K]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 mai 2025 à 18h22 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [X] [K] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 13 mai 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [K] courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 mai 2025 à 11h11, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Fin de non-recevoir pour défaut de pièces utiles : absence d’audition de l’intéressé, absence du jugement correctionnel et de toute pièce relative à son placement en détention, alors même qu’est visée la menace à l’ordre public
— irrégularité de la procédure : défaut d’audition du requérant avant l’arrêté de placement en rétention
— défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle et erreur manifeste d’appréciation
— subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 15 mai 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, une copie du registre prévue par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que manque au dossier l’audition de l’intéressé et la procédure ayant conduit à son placement en détention.
Comme l’a retenu le premier juge les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008 le droit d’être entendu avec une assistance juridique sur la légalité du séjour et les modalités de retour ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention mais aux décisions d’éloignement dont la contestation échappe à la compétence du juge judiciaire.
Par ailleurs, une fiche de renseignement a été remplie le 7 mai 2025 par l’administration pénitentiaire et signée par l’intéressé au terme de laquelle il se déclare marié, donne une adresse, indique avoir 2 enfants en Italie dont il ne connait pas les dates de naissance, dit ne pas avoir de condamnation ni de procédure pénale, indique que sa vie est en danger en Côte d’Ivoire et vouloir rester ici.
S’agissant de la procédure pénale, il figure au dossier la fiche pénale de l’intéressé où figure sa condamnation du 9 avril 2024. Le conseil de l’intéressé fait valoir qu’il manque le jugement pour apprécier la menace à l’ordre public.
Or la nature même de l’infraction ( violences en réunion suivie d’ITT supérieure à 8 jours) et le quantum de la peine 20 mois avec maintien en détention et interdiction de relation avec la victime pendant 3 ans sont suffisants pour apprécier la menace à l’ordre public
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la procédure est irrégulière du fait de l’absence d’audition avant le placement en rétention administrative.
Dans un arrêt en date du 10 septembre 2013, la CJUE a retenu que la violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraine l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative que si en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
En l’espèce l’intéressé ne démontre pas en quoi si une audition avait eu lieu, il aurait fait valoir des éléments qui auraient abouti à une décision de l’administration différente
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumi à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il se trouve sur le territoire depuis plusieurs années et partage sa vie avec sa compagne et dispose d’une adresse fixe.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [X] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour
— a été condamné me 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 20 mois pour des faits de violence en réunion suivie d’ITT supérieure à 8 jours, les faits étant constitutifs d’une menace à l’ordre public
— a fait l’objet d’une OQTF prononcée le 7 mai 2025
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par le justice française
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Si une attestation d’hébergement est produite il n’en demeure pas moins que l’intéressé a été en détention depuis plus d’un an, qu’il dit être marié avec la signataire de l’attestation d’hébergement alors que celle-ci indique qu’ils ont des projets de mariage ; que dès lors la stabilité de l’adresse n’est pas démontrée.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [X] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l’intéressé.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. [X] [K] a passé plus d’un an en détention. Il a déclaré clairement vouloir rester en France et ne pas vouloir repartie en Côte d’ivoire et donc ne pas vouloir respecter la mesure d’éloignement
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [X] [K] le 10 mai 2025, l’administration a fait une demande de routing le 7 mai 2025, étant précisé que l’intéressé est en possession de son passeport en cours de validité
Elle est dans l’attente de la date du routing.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai,
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
L’intéressé est bien en possession de son passeport.
Il a déclaré une adresse chez sa compagne indiquant être marié avec elle ce qui n’est pas le cas. Toutefois il a été incarcéré le 8 avril 2024, soit il y a plus d’un an.
L’actualité et la stabilité de l’adresse posent donc question. Il convient également de noter qu’l'intéressé a déclaré vouloir rester en France et donc ne pas se conformer à son obligation d’éloignement.
Dans ces conditions les garanties de représentations sont insuffisantes pour une assignation à résidence
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [X] [K] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mai 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [X] [K]
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [X] [O] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A.CAPDEVIELLE
.
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