Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/04830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 juin 2022, N° 19/01664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04830 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMVG
S.E.L.A.R.L. SELARLU [B]
C/
[I]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Juin 2022
RG : 19/01664
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L.U. [B], représentée par Maître [E] [B], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TEAM BREAK [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[K] [I]
née le 08 Février 1991 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Louise FLEUROT de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Team Break exploitait plusieurs établissement de loisirs, permettant la pratique de l’escape game, outre une activité dans le domaine de l’événementiel. Elle a embauché Mme [K] [I], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 mars 2015, en qualité de responsable de centre et de jeu (avec le statut d’employé, classé au niveau II du groupe B de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels ' IDCC 1790).
Le 17 septembre 2017, le contrat de travail était rompu par l’effet de la démission de Mme [I], formalisée deux mois plus tôt.
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2019, Mme [I] a saisi juridiction prud’homale aux fins principalement de faire valoir diverses créances à caractère salarial.
Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Team Break et désignait la SELARLU [B] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements était fixée au 31 août 2020.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Team Break la créance de Mme [I] comme suit :
4 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 925 euros de rappel de salaire sur rémunération variable, outre 192,50 euros de congés payés afférents
756,32 euros de rappel de salaire, consécutivement à l’augmentation accordée à compter du mois d’avril, outre 75,63 euros de congés payés afférents
5 429,09 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 542,90 euros de congés payés afférents
12 750 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— ordonné à Me [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Team Break de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés et les bulletins de paie pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2017, rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement ;
— dit que le jugement est opposable à l’AGS-CGEA ;
— débouté les parties de toutes les autres demandes.
Le 6 juillet 2022, la SELARLU [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Team Break, a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la SELARLU [B], liquidateur judiciaire de la société Team Break, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Team Break la créance de Mme [I] comme suit :
4 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 925 euros de rappel de salaire sur rémunération variable, outre 192,50 euros de congés payés afférents
756,32 euros de rappel de salaire, consécutivement à l’augmentation accordée à compter du mois d’avril, outre 75,63 euros de congés payés afférents
5 429,09 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 542,90 euros de congés payés afférents
12 750 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— ordonné à Me [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Team Break de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés et les bulletins de paie pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2017, rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement ;
— dit que le jugement est opposable à l’AGS-CGEA ;
— débouté les parties de toutes les autres demandes.
— confirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes
— condamner Mme [I] à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [I] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, Mme [K] [I] demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Team Break la créance de Mme [I] comme suit :
4 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 925 euros de rappel de salaire sur rémunération variable, outre 192,50 euros de congés payés afférents
756,32 euros de rappel de salaire, consécutivement à l’augmentation accordée à compter du mois d’avril, outre 75,63 euros de congés payés afférents
5 429,09 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 542,90 euros de congés payés afférents
97,77 euros de rappel de salaire au titre du solde de tout compte
12 750 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— condamner Me [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Team Break à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— ordonner à Me [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Team Break de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés et les bulletins de paie pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2017, rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement ;
— dit que le jugement est opposable à l’AGS-CGEA ;
— juger que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du jour de naissance de la dette
— juger que les sommes de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour de saisine du conseil de prud’hommes
Ajoutant,
— condamner Me [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Team Break à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel, outre les entiers dépens de l’instance d’appel
— juger que le présent arrêt est opposable à l’AGS-CGEA
— rejeter toutes demandes contraires.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’AGS-CGEA de [Localité 5] n’a pas conclu. En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement. Les conclusions de Mme [I] lui ont été signifiées par acte du 19 février 2025.
La procédure de mise en état était clôturée le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en rappel de salaire sur la part variable de la rémunération
Mme [I] fait valoir que, par avenant au contrat du travail daté du 23 juin 2015, l’employeur a mis en place un système de prime variable, dont le montant était fixé par paliers, en fonction de l’objectif atteint. Les mêmes règles de détermination du montant de cette prime étaient reprises et complétées, avec la fixation d’objectifs supérieurs, dans un second avenant, daté du 1er avril 2016 (pièces n° 2 et 3 de l’intimée).
Le liquidateur judiciaire de la société Team Break fait observer à juste titre que l’avenant du 1er avril 2016 n’est porteur d’aucune signature.
Par mail du 8 juin 2016, la dirigeante de la société Team Break, Mme [N] [D], a adressé à Mme [I] un avenant à son contrat de travail, daté du 1er avril, car il lui semblait que son augmentation avait été effective à cette date (pièce n° 26 de l’intimée).
La Cour relève que, d’une part, l’avenant produit par Mme [I], daté du 1er avril 2016, prévoit que son salaire est fixé à 2 200 bruts mensuels et, d’autre part, le bulletin de paie délivré pour le mois d’avril 2016 mentionne que le salaire de base brut est de 2 200 euros (alors qu’il était jusqu’alors de 2 000 euros).
Si l’employeur n’a pas signé l’avenant daté du 1er avril 2016, il a exécuté celui-ci, au moins en ce qui concerne l’augmentation du montant de la part fixe de la rémunération de Mme [I].
En conséquence, la société Team Break était tenue de respecter les clauses contractuelles relatives au versement d’une prime d’objectifs, telles qu’elles ressortent des avenants du 23 juin 2015 et du 1er avril 2016.
Mme [I] produit un tableau faisant apparaître le chiffre d’affaires réalisé au cours des mois de janvier, février et mars 2017 (pièce n° 12 de l’intimée).
Le liquidateur judiciaire de la société Team Break critique la pertinence de ce tableau, en soulignant que l’authenticité des données qu’il présente n’est pas garantie, dans la mesure où Mme [I] n’indique pas dans quelles conditions le tableau a été établi.
Toutefois, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve des éléments devant servir au calcul de la part variable de la rémunération d’un salarié : c’est lui qui détient les données concernant le chiffre d’affaires mensuel réalisé par l’établissement dont Mme [I] était responsable. A défaut, il ne peut pas se prétendre libéré de son obligation de payer la part variable de la rémunération.
En conséquence, la Cour retient les montants de chiffres d’affaires mensuels indiqués par Mme [I] et, faisant application des avenants des 23 juin 2015 et 1er avril 2016, juge qu’elle est créancière d’un rappel sur primes d’objectif de :
— 700 euros pour le mois de janvier 2017
— 525 euros pour le mois de février 2017
— 700 euros pour le mois de mars 2017.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Team Break la créance de Mme [I] pour un montant de 1 925 euros de rappel de salaire sur rémunération variable, outre 192,50 euros de congés payés afférents.
1.2. Sur la demande en rappel de salaire, consécutivement à l’augmentation accordée à compter du mois d’avril 2017
Mme [I] fait valoir que, à compter du 1er d’avril 2017, son employeur lui a confié les fonctions de « responsable events », en lui indiquant que corrélativement il augmentait de 200 euros le montant de son salaire mensuel brut.
Aucun écrit n’a formalisé un accord des parties à ce sujet.
Par mail du 7 juin 2017, Mme [I] sollicitait de Mme [N] [D] la rédaction d’un avenant faisant apparaître son changement de poste, ainsi que la mise en 'uvre d’une régularisation sur son salaire, afin de prendre en compte son augmentation de salaire de 200 euros à compter du mois d’avril 2017. Par mail du 20 juin 2017, Mme [D] répondait que la régularisation apparaîtrait sur le bulletin de paie délivré pour le mois de juin. Par mail du 3 juillet 2017, Mme [I] relançait Mme [D], en lui demandant expressément que l’augmentation de 200 euros fût payée en juillet, que la régularisation portant sur 400 euros (pour les mois d’avril et mai 2017) fût versée et que l’avenant relatif à son changement de poste lui fût enfin envoyé (pièce n° 29 de l’intimée).
Il résulte du mail rédigé par Mme [D] le 20 juin 2017 que l’employeur a reconnu l’existence d’une dette, résultant de l’augmentation de salaire de 200 euros consentie à compter du 1er avril 2017.
Mme [I] indique que la régularisation portant sur 400 euros (pour les mois de mai et juin 2017) est intervenue, à une date qu’elle ne précise pas.
En conséquence, c’est à bon droit que Mme [I] réclame le paiement de l’augmentation de salaire à hauteur de 200 euros par mois, pour les mois d’avril, juillet, août et septembre 2017 (pour ce dernier, au prorata jusqu’au 17 septembre 2017).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Team Break la créance de Mme [I] pour un montant de 756,32 euros de rappel de salaire, consécutivement à l’augmentation accordée à compter du mois d’avril 2017, outre 75,63 euros de congés payés afférents.
1.3. Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [I] prévoit une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures par mois. La salariée a établi, dans le corps de ses conclusions, un décompte faisant apparaître le nombre d’heures de travail effectué chaque mois, d’octobre 2015 à juillet 2017, le nombre d’heures supplémentaires éventuellement réalisées, le nombre d’heures supplémentaires qui ont donné lieu à récupération.
Ainsi, Mme [I] présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies.
Le liquidateur judiciaire de la société Team Break ne produit, en réponse, aucun élément propre résultant du contrôle des heures de travail effectuées que l’employeur avait l’obligation d’assurer.
Au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail, la Cour a la conviction que Mme [I] a effectué des heures de travail supplémentaires, qui ne lui ont pas été rémunérées, alors que la réalisation de ces heures supplémentaires était rendue nécessaire au regard de l’ampleur des tâches que son employeur lui avait régulièrement confiées.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation du volume d’heures supplémentaires effectuées par Mme [F] et une exacte application des règles de calcul quant à la majoration du salaire ainsi dû.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Team Break la créance de Mme [I] pour un montant de 5 429,09 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 542,90 euros de congés payés afférents.
1.4. Sur la demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En droit, il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’ « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ».
En l’espèce, Mme [I] verse aux débats plusieurs documents ' courriers électroniques, plannings et time sheets, extrait de son dossier ouvert à la médecine du travail (pièces n° 17 à 23 de l’intimée), qui sont de nature, selon elle, à établir que la société Team Break ne pouvait pas ignorer le volume d’heures de travail effectuées.
Toutefois, ni ces documents, ni le fait que n’étaient pas mentionnées sur les bulletins de paie toutes les heures supplémentaires effectuées par Mme [I] ne suffisent pour établir que la société Team Break a intentionnellement dissimulé le travail accompli par cette dernière.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Team Break la créance de Mme [I] pour un montant de 12 750 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
1.5. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [I] soutient que la société Team Break a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, à travers divers comportements :
— en la soumettant à une charge de travail excessive, dans la mesure où elle a cumulé les fonctions de responsable de centre et de responsable events, d’octobre 2016 à mars 2017, et elle assuré la gestion de la clientèle, y compris durant ses jours de repos et congés, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé
— en ne positionnant pas correctement son emploi au regard de la classification conventionnelle, alors que l’exercice de fonctions de responsable devait conduire l’employeur à lui accorder le statut de cadre
— en tentant de modifier unilatéralement les conditions de paiement de la part variable de sa rémunération et en refusant de la remplir de ses droits à cet égard, malgré ses relances
— en refusant de lui verser le salaire dû à raison des heures supplémentaires accomplies, de l’augmentation accordée à partir d’avril 2017
— en ne délivrant pas les bulletins de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2017, en dépit de ses relances
— en refusant de lui délivrer des documents de fin de contrat conformes, en dépit de ses demandes en ce sens.
Le liquidateur judiciaire de la société Team Break conclut que les griefs ainsi formulés par Mme [I] doivent être examinés sur la seule période allant du 25 juin au 17 septembre 2017, se référant au délai de prescription biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail, sans toutefois opposer à l’intimée l’irrecevabilité de sa demande en dommages et intérêts.
En conséquence, la Cour examinera les griefs invoqués par Mme [I] sur l’ensemble de la période d’exécution du contrat de travail.
Après examen des documents invoqués par l’intimée (pièces n° 16 à 24 de l’intimée), Mme [I] ne démontre pas qu’elle a cumulé les fonctions de responsable de centre et de responsable events, d’octobre 2016 à mars 2017, ni qu’elle a travaillé à la demande de l’employeur durant ses jours de repos et ses congés (elle ne donne aucune date à laquelle une telle situation se serait produite), ni que sa charge de travail a entraîné une dégradation de son état de santé.
Mme [I] échoue à démontrer qu’elle assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’elle revendique, à savoir celle de cadre de niveau V ' coefficient 300, au sens de la convention collective : le seul fait qu’elle occupait un emploi de responsable (« de centre de jeu » ou « events ») est à cet égard insuffisant.
Le fait que, par mail du 6 février 2017, Mme [D] a annoncé à Mme [I] que l’employeur mettait en place « un nouveau système de primes » (pièce n° 11 de l’intimée) n’a pas causé à cette dernière le moindre préjudice : elle n’établit pas que l’employeur a mis en 'uvre ces nouvelles règles quant au versement des primes, selon elle moins favorables que les prévisions contractuelles.
Mme [I] ne justifie pas d’un préjudice occasionné par l’absence de versement de primes en janvier, février et mars 2017, distinct de celui réparé par l’inscription d’une créance au passif de l’employeur, de ce chef et pour un montant de 1 925 euros.
Mme [I] ne justifie pas non plus d’un préjudice occasionné par l’absence de versement du salaire pour les heures supplémentaires et résultant de l’augmentation consentie à partir d’avril 2017, distinct de celui réparé par l’inscription d’une créance au passif de l’employeur, de ces chef et pour les montants respectifs de 5 429,09 euros et 756,32 euros.
Mme [I] n’allègue pas que l’absence de remise de bulletins de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2017 lui a causé un préjudice, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de celui-ci (en ce sens : Cass. Soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293).
Mme [I] affirme que les documents de fin de contrat n’étaient pas conformes, car :
— ils ne faisaient pas apparaître le paiement des différentes sommes qu’elle a finalement réclamées par voie judiciaire,
— elle a relevé une erreur de 97,77 euros à son détriment, lors de l’établissement du solde de tout compte,
— l’intitulé « certificat de travail » n’est pas suffisamment visible sur le document que l’employeur lui avait adressé (pièces n° 8 et 10 de l’intimée).
Toutefois, le fait de ne pas mentionner sur les documents de fin de contrat des montants que l’employeur n’estimait pas devoir payer ne constitue pas un acte d’exécution déloyale du contrat de travail. Mme [I] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de l’erreur alléguée sur le solde de tout compte, d’un montant de 97,77 euros, ni du fait du prétendu manque de lisibilité de l’intitulé « certificat de travail » sur le document concerné.
En définitive, Mme [I] ne rapporte pas la preuve qu’elle a subi un quelconque préjudice résultant en propre de l’exécution déloyale par l’employeur de son contrat de travail, alors qu’elle invoque à son encontre les mêmes manquements que ceux qui l’ont été à l’appui de ses autres demandes en justice.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Team Break la créance de Mme [I] pour un montant de 4 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
1.6. Sur la demande en rappel de salaire au titre du solde de tout compte
En droit, lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-10.694).
En l’espèce, dans ses conclusions notifiées 14 février 2025, Mme [S] demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel et, en conséquence, d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Team Break la créance dont elle est titulaire pour le montant de 97,77 euros de rappel de salaire au titre du solde de tout compte.
Toutefois, le conseil de prud’hommes de Lyon, dans le jugement rendu le 17 juin 2022, a débouté Mme [I] de toutes ses autres demandes, ce qui inclut cette dernière, et l’intimée ne demande pas l’infirmation de cette disposition du jugement, ni l’annulation de celui-ci.
Dès lors, sera déclarée irrecevable la demande de Mme [S] tendant au paiement de 97,77 euros à titre de rappel de salaire au titre du solde de tout compte.
2. Sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie
Après infirmation du jugement déféré sur ce point, il y a lieu d’ordonner au liquidateur de la société Team Break de délivrer une attestation France Emploi et un bulletin de paie récapitulatif, pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2017, conformes à la teneur du présent arrêt, sans que les circonstances de l’espèce ne justifient d’assortir cette injonction d’une astreinte.
3. Sur la garantie de l’AGS-CGEA
Le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 5], intimée.
Il est rappelé que la garantie de l’AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la SELARL [B] sera condamnée à payer à Mme [I] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 5] ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [K] [I] tendant au paiement de 97,77 euros à titre de rappel de salaire au titre du solde de tout compte ;
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Team Break la créance de Mme [I] pour les montant de 12 750 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 4 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— ordonné à Me [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Team Break de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés et les bulletins de paie pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2017, rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de Mme [K] [I] en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Rejette la demande de Mme [K] [I] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonné à la SELARL [B], agissant en qualité de liquidateur de la société Team Break de délivrer à Mme [K] [I] une attestation France Emploi et un bulletin de paie récapitulatif, pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2017, conformes au présent arrêt ;
Condamne la SELARL [B] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la SELARL [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [B] à payer à Mme [K] [I] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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