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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 11 janv. 2024, n° 23/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 janvier 2023, N° 2022-00004 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 2
N° RG 23/01958
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2OJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AVITY
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 2022-00004)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 26 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 19 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
né le 26 Avril 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alan ROY substitué par Me Célia THIBAUD de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. TELENCO NETWORKS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sabine RAVANEL de la SELARL SIBLINGS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2023,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z] a été embauché par la société Telenco Networks suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2021 en qualité de cadre commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 1.
Ce contrat a été soumis à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Le 1er avril 2021, le salarié a signé avec son employeur une convention de mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Au dernier état de la relation, M. [Z] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 718,59 euros. En moyenne, au cours des douze derniers mois de son activité, il a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 457,09 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, la société Telenco Networks a convoqué M. [Z] à l’entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le 29 juillet de la même année.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2022, la société Telenco Networks a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute simple que ce dernier a contesté par courrier en date du 26 août 2022 dans lequel il a sollicité notamment l’allocation des indemnités afférentes à cette contestation, demandes auxquelles l’employeur n’a jamais donné suite.
Par requête en date du 22 septembre 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement pour faute simple et obtenir les indemnités afférentes outre le remboursement de divers frais professionnels.
La société Telenco Networks s’est opposée aux prétentions adverses.
Par requête en date du 29 septembre 2022, M. [Z] a également saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, juridiction située dans le ressort de son domicile, lequel a renvoyé l’affaire à l’audience de conciliation du 13 janvier 2023.
Par courriel en date du 17 octobre 2022, M. [Z] a sollicité du conseil de prud’hommes de Grenoble une « radiation de dossier ».
A l’audience de conciliation à Bordeaux du 13 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le bureau de jugement au 23 mai 2023.
Par décision du 26 janvier 2023, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— Constaté que le demandeur se désiste de son instance et de son action,
— Constaté que ce désistement est accepté par la partie défenderesse,
— Déclaré le désistement d’instance et d’action parfait,
— Déclaré le conseil de prud’hommes dessaisi,
— Laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
La décision a été notifiée par le greffe. Aucun accusé de réception n’est présent au dossier.
Par déclaration en date du 19 mai 2023, M. [Z] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] sollicite de la cour de :
En tout état de cause,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel nullité interjeté par M. [Z] ;
— Déclarer recevables et bien fondés l’ensemble des demandes fins et prétentions de M. [Z] ;
— Annuler la décision du Conseil de Prud’hommes de Grenoble du 26 janvier 2023 :
— En ce qu’il a constaté que le demandeur se désiste de son instance et de son action ;
— En ce qu’il a constaté que ce désistement est accepté par la partie défenderesse ;
— En ce qu’il a déclaré le désistement d’instance et d’action parfait ;
— En ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes dessaisi ;
— En ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse';
Statuant à nouveau :
— Débouter la société Telenco Networks de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Renvoyer le litige entre M. [H] [Z] et la société Telenco Networks enregistrée sous le numéro RG n°2022-4283 directement devant le bureau de jugement du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux section encadrement ;
Au titre de l’exécution du contrat de travail
— Condamner la société Telenco Networks à payer à M. [H] [Z] au paiement de la somme de 4 615,35 euros au titre du rappel de salaire sur primes d’objectif outre 461,54 euros de congés payés ;
— Condamner la société Telenco Networks à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 574,86 euros au titre des remboursements de frais professionnels ;
Au titre de la rupture du contrat de travail
— Dire et juger que le licenciement de M. [H] [Z] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Telenco Networks à payer à M. [H] [Z] la somme de 3 623,34 euros au titre de l’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure ;
— Condamner la société Telenco Networks à payer à M. [H] [Z] la somme de 892,58 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— Condamner la société Telenco Networks à payer à M. [H] [Z] la somme de 12 681,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— Condamner la société Telenco Networks à payer à M. [H] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Au titre de l’obligation de sécurité
— Condamner la société Telenco Networks à payer à M. [H] [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice distinct né du manquement à l’obligation de sécurité;
Au titre de l’exécution provisoire et des frais irrépétibles
— Condamner la société Telenco Networks aux entiers dépens et à payer à M. [H] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Telenco Networks sollicite de la cour de :
A titre principal,
— Considérer irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] pour absence de recours contre une mesure d’administration judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— Considérer irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] pour présentation de demandes nouvelles ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les demandes formées par M. [H] [Z] devant la cour d’appel de Grenoble ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Considérer infondée la demande de M. [Z] au titre du rappel de salaire pour les primes d’objectif et qualitative ;
— Considérer injustifiée la demande de M. [Z] au titre de la demande de remboursement de frais ;
Sur la rupture du contrat de travail :
— Considérer justifié le licenciement de M. [Z] pour cause réelle et sérieuse ;
— Considérer que le montant versé à M. [Z] au titre de l’indemnité de licenciement est conforme aux dispositions légales et conventionnelles ;
— Considérer que la procédure de licenciement de M. [Z] est régulière ;
Sur la prétendue exécution déloyale du contrat de travail :
— Considérer infondée et non étayée la demande de M. [Z] au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur le prétendu manquement à l’obligation de sécurité :
— Considérer infondée et non étayée la demande de M. [Z] au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité ;
En conséquence,
— Considérer non fondées les demandes formées par M. [Z] ;
— Débouter M. [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [H] [Z] à payer à la société Telenco Networks la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner M. [H] [Z] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 octobre 2023 à la suite d’une demande de report de clôture acceptée le 10 octobre de la même année.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 13 décembre 2023, a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I ' Sur l’appel nullité
Selon l’article 537 du code de procédure civile les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
L’appel-nullité pour excès de pouvoir est ouvert à la condition qu’il n’existe pas d’autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée.
En l’espèce, par décision du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a constaté que le demandeur se désiste de son instance et de son action, constaté que ce désistement était accepté par la partie défenderesse et déclaré parfait le désistement d’instance et d’action.
Or, il est établi que M. [Z] s’est limité à demander, par courriel en date du 17 octobre 2022, la «'radiation du dossier'» et «'l’annulation de la convocation'» alors qu’il avait, par ailleurs, saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de le voir statuer sur son litige l’opposant à la société Telenco Networks.
Le conseil de prud’hommes de Grenoble a donc commis un excès de pouvoir en interprétant une demande de radiation en désistement d’action.
Si la décision par laquelle le juge constate le désistement d’une partie et par voie de conséquence le dessaisissement de la juridiction constitue en principe une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours y compris pour excès de pouvoir, il en va différemment lorsque le juge constatant de manière erronée un désistement d’action, a privé une partie de l’accès au juge au sens de l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Il convient par conséquent de déclarer recevable le recours pour excès de pouvoir et d’annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 26 janvier 2023.
Les parties n’ayant pas discuté la question de la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Bordeaux ni en première instance, ni devant la présente juridiction, devant laquelle l’appelant demande de renvoyer le dossier, l’affaire est renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Grenoble, sans qu’il n’y ait lieu d’évoquer le fond.
II ' Sur les demandes accessoires
Les dépens sont laissés à la charge de M. [H] [Z].
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l’appel nullité interjeté par M. [H] [Z],
ANNULE le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 26 janvier 2023,
RENVOIE le dossier devant le conseil de prud’hommes de Grenoble,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [H] [Z].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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