Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 mai 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 novembre 2024, N° 23/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEEX
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 26 novembre 2024
( chambre 9 cab 09 G)
RG : 23/00266
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. ARMOR ENCHERES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL CSJ AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 595
Et ayant pour avocat plaidant la SCP SULTAN – PEDRON – LUCAS – DE LOGIVIERE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
M. [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 mars 2026 prorogé au 7 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Le 15 mars 2021, la SARL Armor-Enchères, opérateur de ventes volontaires (l’opérateur), a procédé à une vente aux enchères pour le compte de la SARL Olpri. Un véhicule [H] de type dépanneuse a alors été adjugé à M. [P] [Z] pour un coût total de 9.117 euros TTC.
Le 16 mars 2021, M. [Z] a réglé par carte bancaire deux acomptes, l’un de 500 euros, et l’autre de 1.100 euros, qui a été rejeté par la banque le 23 mars 2021. Il n’a ensuite versé aucune somme.
Le 16 décembre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lyon en particulier de demandes de paiement des sommes de 8.617 euros au titre du solde de l’adjudication, de 345 euros au titre de frais de gardiennage du véhicule, et de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et d’une demande d’injonction sous astreinte de prendre possession du véhicule.
M. [Z] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal a débouté la société de ses demandes de paiement du solde de l’adjudication et d’injonction de prendre possession du véhicule, et a condamné M. [Z] à lui payer les sommes de 345 euros au titre des frais de gardiennage et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de son conseil au greffe le 21 janvier 2025, la société a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. M. [Z] n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel lui a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, remis à domicile.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la société a notifié à M. [Z] ses conclusions, par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement, de condamner l’intéressé d’une part à prendre possession du véhicule à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, et d’autre part à lui payer les sommes de 8.617 euros au titre du solde du prix d’adjudication, de 7.188 euros au titre des frais de gardiennage à parfaire à la date de l’arrêt, de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 09 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 07 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 07 mai 2026.
MOTIFS
L’article L.321-14 du code de commerce, dans sa version applicable à la date des faits le 15 mars 2021, relatif aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, porte les dispositions suivantes :
« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L.321-4 sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.
Le bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur que lorsque l’opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente. »
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande en paiement de l’opérateur de ventes volontaires, a considéré qu’il était tenu en application de ses propres conditions générales de vente de remettre en vente le bien, et ne pouvait ni réclamer le solde du prix ni exiger que l’enchérisseur en prenne possession.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, l’opérateur produit, outre ses conditions de vente et le décompte des frais de gardiennage du 09 décembre 2022 au 30 juin 2024, des pièces justifiant des éléments suivants :
— M. [Z] a le 15 mars 2021 remporté l’adjudication sur vente volontaire d’un véhicule de type dépanneuse [M] [H] au prix de 9.117 euros TTC et frais inclus,
— il a effectué le 16 mars 2021 deux paiements par carte bancaire d’un montant total de 1.600 euros,
— un de ces paiements d’un montant de 1.100 euros a été rejeté par la banque le 25 mars 2021 au motif que la transaction était contestée,
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2021, l’opérateur a mis en demeure M. [Z] de régler le solde du prix d’adjudication et l’a informé qu’à partir du 16 avril 2021 des frais de gardiennage de 10 euros hors taxes par jour lui seraient facturés, ce courrier ayant été retourné le 30 avril 2021 avec la mention « Pli avisé et non réclamé »,
— par courrier de commissaire de justice du 06 avril 2021 M. [Z] a été mis en demeure de payer la solde de 11.516,80 euros en principal, ce courrier ayant été retourné le 30 avril 2021 avec la mention « Pli refusé par le destinataire »,
— par écrit du 28 juin 2022, la SARL Olpri a donné mandat à l’opérateur pour poursuivre en paiement intégral du prix de vente.
Il est donc démontré que M.[Z] a été déclaré adjudicataire du bien et n’a ensuite ni procédé à son enlèvement, ni réglé son prix.
Or, comme l’opérateur le soutient en substance à l’appui de son appel, dans le cas où l’adjudicataire ne verse pas le prix auquel le bien lui a été adjugé, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la remise en vente du bien adjugé n’est qu’une option offerte au vendeur volontaire, ce qui ressort d’une part de l’article L.321-14 susvisé qui dispose que la remise en vente intervient « à la demande du vendeur », et d’autre part des conditions générales applicables qui disposent que, dans le cas où le bien n’a pas été enlevé après adjudication, la remise en vente intervient « pour le compte de l’adjudicataire, ou du propriétaire initial si le prix n’a pas été réglé ».
La remise en vente ne pouvant donc intervenir pour l’adjudicataire que dans l’hypothèse où il a réglé le prix et s’est ensuite abstenu d’enlever le bien, il s’en déduit que, en l’occurrence, le prix n’ayant pas été versé, il ne peut être considéré que l’adjudicataire, comme l’a retenu implicitement le tribunal, était en droit de se prévaloir des dispositions prévoyant la remise en vente. Il s’en déduit que la remise en vente ne pouvait intervenir pour son compte.
L’opérateur démontre par ailleurs que cette vente ne pouvait pas plus intervenir pour le compte du propriétaire initial, qui non seulement ne l’a pas demandée, mais lui a donné mandat pour poursuivre l’adjudicataire défaillant en paiement intégral du prix de vente. La cour considère que le vendeur s’est ainsi prévalu ainsi du caractère définitif de la vente suite à l’adjudication, et a demandé l’exécution par l’adjudicataire des obligations en découlant pour lui.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il s’en déduit que l’opérateur de vente est bien fondé à réclamer le prix de la vente à l’adjudicataire (cf. Paris, premier juin 2021, n°18-28483), mais également d’une part à lui réclamer les frais de gardiennage, sans la limitation dans le temps retenue par le tribunal pour les mêmes motifs qu’il a rejeté la demande principale, et d’autre part à demander qu’il soit condamné à enlever le bien sous astreinte.
L’opérateur démontre également le caractère abusif de la résistance de l’adjudicataire, d’une part en ce que ce dernier a fait opposition à un des deux paiements pour un motif illégitime, et d’autre part en ce qu’il a refusé un des courriers recommandés qui lui a été envoyé, ces deux comportements caractérisant l’abus de droit. Cette résistance abusive a nécessairement entraîné un préjudice pour l’opérateur, contraint depuis plusieurs années de gérer les conséquences de ce comportement. Il sera donc fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros.
Le jugement sera donc réformé dans toutes ses dispositions statuant sur le fond, et il sera statué dans les termes du dispositif en conséquence des développements précédents.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M. [Z] aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le principe d’une dette de ce dernier, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. M. [Z], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Armor Enchères. Celle-ci ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner M. [Z] à lui payer sur ce fondement la somme supplémentaire de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt prononcé par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 23-266,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] [Z] aux dépens et à payer à la SARL Armor Enchères la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [P] [Z] à payer à la SARL Armor Enchères la somme de 8.617 euros euros au titre du solde du prix de l’adjudication du 15 mars 2021, la somme de 7.188 euros au titre des frais de gardiennage au 30 juin 2024, et la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamne M. [P] [Z] à enlever auprès de la SARL Armor Enchères le véhicule de type dépanneuse [M] S130 VASP [H] Trucks JN[Immatriculation 1] immatriculé [Immatriculation 2], à ses frais exclusifs, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification à sa personne du présent arrêt, dans la limite de 9.000 euros,
— Condamne M. [P] [Z] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [P] [Z] à payer à la SARL Armor Enchères la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’avocat exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 07 mai 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous les Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En fait de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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