Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 8 nov. 2024, n° 19/10096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 mai 2019, N° F17/00857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/10096 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPHB
SARL DIAG’LABEL
C/
[R] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/11/2024
à :
Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 336)
Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 119)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00857.
APPELANTE
SARL DIAG’LABEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Mme Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, délibéré prorogé au 08 Novembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt mixte en date du 12 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par RPVA par l’appelant le 30 juillet 2024 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par M. [M] le 23 juillet 2024 ;
En l’espèce, il doit être constaté que la SARL DIAG LABEL produit en pièce 6 des tableaux comptables dont il ressort qu’hors échantillon le chiffre d’affaire hors taxe de M. [M] est de :
avril 2015 16 199,69 – 3242,50 au titre des échantillons = 12957,19 euros
mai 2015 18348,47-4394,40 au titre des échantillons = 13 954,07 euros
juin 2015 14 950,38-7062,98 au titre des échantillons = 7887,4 euros
juillet 2015 11746,11-3828,43 au titre des échantillons= 7917,68 euros
aout 2015 13 761,65-6397,22 au titre des échantillons = 7364,43 euros
septembre 2015 11900,29 -4125,40 au titre des échantillons= 7774,89 euros
octobre 2015 14370,99 -11220,17 au titre des échantillons= 3150,82 euros
novembre 2015 255,88 -28,25 au titre des échantillons = 227,63 euros
décembre 2015 7455,67-5664 au titre des échantillons = 1791,67 euros
Il en résulte que le chiffre d’affaire hors échantillons n’ayant jamais été supérieur à 14 000 euros sur la période considérée, M [M] ne pouvait prétendre à aucune rémunération variable au titre de l’article 7 de son contrat de travail.
Ainsi la preuve d’une exécution fautive du contrat n’est pas démontrée, le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société DIAGLABEL à payer à M [M] la somme de 1000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’appelant succombant sur la cause du licenciement est condamné à payer à M [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL DIAG’LABEL à payer à M [M] la somme de 1000 euros pour exécuion fautive du contrat de travail ;
Condame la SARL DIAG’LABEL à payer à M [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condame la SARL DIAG’LABEL aux dépens.
Le greffier Le président
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