Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 déc. 2025, n° 23/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 634/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02784 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDZA
Décision déférée à la cour : 05 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.R.L. CS ASSURANCES ET FINANCES prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par la SELARL LX COLMAR prise en la personne de Me Guillaume HARTER , avocat à la cour.
avocat plaidant : Me LABASSE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l’année 2009, M. [F] [Z] et son épouse ont acquis un bien immobilier financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de La Banque postale avec adhésion à une assurance décès invalidité souscrite par le prêteur auprès de CNP Assurances, CNP IAM et La Banque postale prévoyance.
En 2013, M. [Z] a remboursé ce prêt grâce à un nouveau prêt souscrit auprès de la banque CIC Est, avec adhésion à la convention d’assurance collective des emprunteurs conclue avec la SA ACM Vie, en vue de s’assurer contre les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), incapacité temporaire totale de travail supérieur à 90 jours et invalidité partielle permanente (IPP).
En 2016, suite à son licenciement et à son divorce, M. [Z] s’est rapproché de la SARL de courtage en assurance CS Assurances et finances pour souscrire une assurance emprunteur moins onéreuse. Il a ainsi souscrit, par l’intermédiaire de cette société, un nouveau contrat Perenim auprès de l’assureur AFI ESCA, selon conditions particulières datées du 18 août 2016. Ce contrat couvrait seulement les risques décès et PTIA et non le risque IPP.
En 2017, M. [Z] a connu de graves problèmes de santé et a été déclaré invalide, classé en catégorie 2 par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Le 25 juillet 2018, il a demandé à bénéficier de la garantie invalidité au titre du dernier contrat d’assurance souscrit en couverture du prêt, mais AFI ESCA lui a répondu qu’il n’avait pas souscrit cette garantie et qu’il ne pouvait être donné suite à sa demande.
Le 20 mars 2019, M. [Z] a fait assigner la société CS Assurances et finances devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en recherchant sa responsabilité pour défaut d’information et de conseil, pour obtenir réparation des préjudices qu’il impute à une perte de chance d’être couvert au titre du risque invalidité.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 5 juin 2023, a débouté M. [Z] de l’intégralité de ses prétentions, l’a condamné aux dépens et à payer à SARL CS Assurances et finances une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour considérer que M. [Z] ne rapportait pas la preuve d’un manquement de la défenderesse à son obligation d’information et de conseil, le tribunal, après avoir écarté les dispositions des articles L.52'l-2 I, L.52'l-4, L.521-6 et R.520-2 alinéa 1 du code des assurances entrées en vigueur après le contrat litigieux, a estimé que M. [Z] ne démontrait pas avoir exprimé des volontés précises quant à certaines garanties et ne précisait pas quelles attentes particulières n’auraient pas été prises en compte, alors que la défenderesse, à qui il appartenait de prouver qu’el1e avait satisfait à son obligation de conseil, justifiait avoir adressé à M. [Z], avant son adhésion au contrat litigieux, un projet d’assurance établi sur la base des données communiquées, accepté par l’intéressé, outre plusieurs échanges par mail et l’envoi de conditions particulières claires et explicites.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que M. [Z] ne pouvait se prévaloir ni d’une obligation légale de maintien des garanties d’assurance antérieures, qu’il ne fondait sur aucun texte précis, ni d’une obligation de mise en garde relative à la résiliation de son contrat d’assurance antérieure, dans laquelle il n’établissait pas que la société CS Assurances et finances soit intervenue d’une quelconque manière.
Le 17 juillet 2023, M. [Z] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions datées du 27 janvier 2025, M. [Z] demande à la cour de':
— déclarer son appel recevable et bien fondé';
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions';
— déclarer la SARL CS Assurance et finances responsable de l’entier préjudice qu’il subit en raison de son manquement au devoir de conseil et d’information';
— fixer sa perte de chance d’être indemnisé au titre de son invalidité en 2e catégorie à 100'%;
— condamner la SARL CS Assurance et finances à lui payer la somme de 139'315 euros à titre de dommages et intérêts';
— la condamner à lui payer la somme de 10'000 euros au titre du préjudice moral causé par la mauvaise foi de cette dernière';
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— la condamner à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir les éléments suivants':
— Le courtier a commis une faute en manquant à l’obligation de conseil fondée sur les articles L. 520-1 devenu L. 520-1 et suivants du code des assurances dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription de l’assurance, ainsi que sur la jurisprudence qui a été ensuite consacrée par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, et sur l’article L.'511-1 du code précité.
— La loi Hamon, entrée en vigueur le 26 juillet 2014 a instauré l’exigence de souscription d’une nouvelle assurance équivalente à la précédente assurance de prêt.
— Il était profane en matière d’assurance, nonobstant sa qualité d’agent immobilier.
— Le courtier avait connaissance de l’existence de la précédente couverture par l’assurance du CIC Est et devait en conséquence reprendre des garanties équivalentes, ou à défaut fournir les explications adéquates au souscripteur, sans qu’il puisse être reproché à celui-ci de ne pas avoir exprimé d’attentes précises quant à certaines garanties.
— En ne reprenant pas l’ensemble des garanties, l’intimée a commis une faute.
— Il appartient au courtier de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de conseil et d’information.
— Cette obligation lui imposait d’éclairer son client sur l’inadaptation de la garantie au risque, et non pas seulement, comme l’a retenu à tort le tribunal, de lui adresser un projet de contrat établi sur la base des données communiquées accompagné d’une simulation, sans lui fournir d’explications écrites exigées à l’ancien article R.'520-2 du code des assurances, ni même lui transmettre la notice décrivant les garanties, dont ni l’envoi ni la réception ne sont démontrés.
— S’il avait été mieux informé, il n’est pas douteux qu’il aurait conservé son ancien contrat d’assurance ou souscrit la garantie invalidité auprès d’AFI ESCA, qui n’aurait pas refusé de couvrir ce risque dès lors qu’à l’époque il souffrait seulement de diabète.
— Son préjudice tient à l’obligation de rembourser un prêt aux mensualités disproportionnées à ses revenus, causée directement et exclusivement par le défaut de conseil, qui a entraîné une perte de chance intégrale puisqu’il est acquis qu’il aurait obtenu la garantie invalidité.
— Son préjudice moral résulte de la mauvaise foi de la société CS Assurances et finances.
*
Par conclusions datées du 26 mars 2025, la société CS Assurances et finances demande à la cour de':
— confirmer le jugement';
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes';
— le condamner à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée conteste toute faute et fait valoir les éléments suivants':
— L’équivalence des garanties visée dans la loi Hamon n’est pas une condition légale du changement d’assureur mais interdit simplement au prêteur, en cas de présentation de garanties similaires par l’emprunteur, de s’opposer à un changement d’assureur.
— Les articles L. 521-2 I, 521-2 II et L. 521-6, issus de l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 n’étaient pas en vigueur lors de la souscription du contrat AFI ESCA, les seules dispositions applicables étant celles, en vigueur au moment de la souscription du contrat, de l’article L. 520-1 du code des assurances dans sa rédaction de l’époque.
— Loin d’être un profane, M. [Z] était parfaitement au courant des questions d’assurance relatives au financement des acquisitions immobilières, par sa profession d’agent immobilier, qu’il exerçait depuis le 28 avril 2015.
— Elle avait fourni toutes les informations et conseils nécessaires préalablement à la mise en place du contrat, M. [Z] ayant rempli le 14 juin 2016 une proposition avec les différentes possibilités de garanties, alors de plus qu’il avait déjà souscrit ce type de contrat et qu’il avait été destinataire en amont de la notice d’information Perenim définissant les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur.
— Les besoins exprimés par M. [Z] étaient limités à la souscription des garanties décès et PTIA, choix qu’il a validé à plusieurs reprises pendant la période de conclusion du contrat.
— La cause du préjudice qu’il invoque est en réalité la résiliation de son contrat d’assurance antérieur, à laquelle il a procédé seul.
— Le préjudice se limite à une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance effectivement perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, ce qui exclut l’indemnisation intégrale des pertes financières alléguées.
— Même à admettre que M. [Z] ait souhaité souscrire la garantie invalidité, il n’est pas établi qu’il aurait accepté l’augmentation de prime corrélative, ni que l’assureur aurait accepté de couvrir ce risque, ni même, dans l’affirmative, que le risque qui s’est réalisé aurait été effectivement couvert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la charge de la preuve
Le demandeur recherche la responsabilité contractuelle de la société CS Assurances et finances, au titre de laquelle, suivant l’article 1231-1 du code civil, «'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'».
L’article 1353 du même code énonce que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Il résulte de ces textes que M. [Z], qui invoque l’inexécution d’une obligation de maintien de garanties équivalentes et d’une obligation d’information et de conseil, a la charge de prouver l’existence et l’étendue de ces obligations.
Une fois les obligations établies, il incombe à la société CS Assurances et finances de démontrer qu’elle s’en est acquittée ou qu’elle en a été empêchée par la force majeure, à défaut de quoi sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée.
Si tel est le cas, il appartient alors au demandeur d’établir les préjudices que lui a causé l’inexécution des obligations, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, suivant lequel 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Sur l’obligation de mise en garde au titre de la résiliation de l’ancien contrat
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a exactement retenu que M. [Z] n’établit pas que la société CS Assurances et finances serait intervenue, même à titre de conseil, dans la résiliation du contrat d’assurance antérieur au contrat litigieux.
Sur l’obligation d’information au titre du maintien de garanties équivalentes
Le demandeur reproche à l’intermédiaire d’assurance d’avoir failli à ses obligations en lui proposant un contrat d’assurance qui ne comportait pas des garanties équivalentes au précédent qu’il avait souscrit auprès de l’assureur CIC Est, sans pour autant lui fournir d’explication sur ce point, alors que, selon lui, la loi dite Hamon, entrée en vigueur le 26 juillet 2014, n’autorisait le changement de l’assurance souscrite initialement auprès d’une banque qu’à la condition que la nouvelle assurance emprunteur présente des garanties au moins équivalentes à celles du premier contrat, en application de l’article L.'313-30 du code de la consommation.
Toutefois, ce texte, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 23 février 2017 alors codifié à l’article L. 312-9 du code de la consommation, et recodifié par la suite à l’article L.'313-30 du même code, prévoyait en réalité que «'Jusqu’à la signature par l’emprunteur de l’offre définie à l’article L. 312-7, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose'» et que «'il en est de même lorsque l’emprunteur fait usage du droit de résiliation [dans certaines conditions]'».
Ces dispositions n’obligent nullement l’assureur à consentir des garanties équivalentes à celles figurant dans un contrat précédent, mais interdisent à l’organisme de crédit, lorsqu’il propose un contrat d’assurance à l’emprunteur, de refuser à celui-ci le choix d’un autre assureur si l’offre de cet autre assureur comporte des garanties au moins équivalentes à celles du contrat proposé par le prêteur.
Or, M. [Z], qui ne soutient pas s’être vu refuser par son prêteur le droit de souscrire le contrat d’assurance de son choix, ne se trouve pas dans la situation à laquelle s’applique le texte qu’il invoque.
Ce texte ne peut donc fonder la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance ni au titre d’une violation de la règle qu’il énonce, ni au titre des explications qui auraient dû être fournies à l’occasion d’une telle violation.
Sur l’obligation d’information au titre de la souscription du nouveau contrat
M. [Z], devant la cour, ne recherche pas la responsabilité de la défenderesse sur le fondement des dispositions des articles L.52'l-2 I, L.52'l-4, L.521-6 et R.520-2 alinéa 1 du code des assurances, écartées par le tribunal comme inapplicables à un contrat signé avant leur entrée en vigueur. Il invoque désormais les dispositions de l’article L. 520-1 dans sa rédaction ancienne applicable au contrat, ainsi que la jurisprudence relative à l’application de ce texte.
Aux termes de l’article L.'520-1, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2010 au 1er octobre 2018': «'II.-Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit': (') 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.'»
Il résulte de ce texte que, lorsque, comme en l’espèce, l’assuré souhaite modifier les garanties dont il bénéficiait par un contrat précédent, l’intermédiaire doit s’enquérir des exigences, des besoins et des raisons qui conduisent l’assuré à ce souhait, et qu’il doit ensuite lui fournir les informations, conseils et mises en garde justifiés au regard des modifications demandées et de la connaissance qu’il a pu acquérir des besoins de l’assuré.
En l’espèce, à la date de signature du contrat litigieux, la situation de M. [Z] était la suivante':
L’offre de prêt initiale, émise par la Banque postale le 16 février 2009, mentionne une assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, et incapacité totale de travail, mais non le risque invalidité.
Ce prêt et plusieurs autres prêts ont été rachetés au moyen d’un prêt immobilier CIC du 9 janvier 2013, avec souscription d’une nouvelle assurance Contrat Assur-Prêt (ACM) couvrant les risques décès, PTIA et ITT de plus de 90 jours, ainsi que cette fois le risque invalidité permanente.
Au cours de l’année 2016, M. [Z] a souhaité modifier son assurance, ainsi qu’il résulte de ces écritures de première instance du 19 mai 2022, dans lesquelles il expliquait':«'En mars 2016, M. [Z] a procédé à la renégociation de son contrat d’assurance. En effet, il venait de se faire licencier, de divorcer, et sa situation l’obligeait à réduire ses frais'».
Par mail du 8 juin 2016, la société CA Assurances et finances, se référant à un précédent entretien téléphonique avec M. [Z] et aux informations qu’il lui avait communiquées, a adressé à celui-ci un projet de nouveau contrat d’assurance, accompagné d’une pièce jointe intitulée «'Simulation basée sur les besoins de l’emprunteur'». Ce document comportait':
— En première page, un tableau des primes mensuelles, d’un montant de 29,46 euros pour le seul risque décès PTIA, les colonnes du tableau affectées au risque IPP et aux autres risques étant vides, et le montant total de la prime étant égal à la prime pour risque décès PTIA.
— En deuxième page, un tableau du terme des garanties souhaitées mentionnant uniquement les risques décès et PTIA, et un tableau récapitulatif des garanties souhaitées mentionnant pour la garantie décès-PTIA un coût de 6'009,84 euros et pour la garantie IPP un coût de 0,00 euros.
M. [Z] ne peut sérieusement contester avoir reçu ce mail, émis par l’adresse électronique [Courriel 3] attribuée à [J] [N], signé [K] [O] et expédié à l’adresse [Courriel 4] le 8 juin 2016 à 9 heures 58, alors qu’il répondu le même jour, à 10 heures 41, à un autre mail provenant également d’une adresse attribuée à [J] [N] et signé également [K] [O], ce qui montre qu’il recevait les mails provenant de cet expéditeur.
Les précédentes transmissions par courrier électronique sont claires, exactes et faites sur un support durable au sens de l’article R.'520-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 31 août 2006 au 1er octobre 2018, applicable au litige, selon lequel «'Toute information fournie par un intermédiaire en application de l’article L. 520-1 est communiquée avec clarté et exactitude. La communication se fait sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès.'»
Le 14 juin, M. [Z] a signé l’offre de contrat d’assurance Perenim émise par Afi-Esca, dans laquelle est seule cochée la garantie décès-PTIA, et non la garantie IPP.
Des modifications ont toutefois résulté de la prise en compte par l’assureur de l’état de santé de M. [Z], qui a engendré une surprime médicale de 150'% pour les deux risques garantis, ainsi qu’une augmentation de la prime mensuelle à 75,54 euros. Ces nouvelles conditions ont été transmises le 12 août à M. [Z], avec un tableau actualisé des primes mensuelles mentionnant à nouveau très clairement, et en tête de document, que la garantie portait seulement sur les risques décès et PTIA. M. [Z] a accepté ces nouvelles conditions par mail du même jour. Le 16 août, M. [Z] a signé le tableau des primes mensuelles visant exclusivement les garanties décès et PTIA et y a apposé la mention «'Bon pour accord'». Il a ensuite signé les nouvelles conditions particulières en date du 18 août 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Z], bénéficiaire de plusieurs garanties au titre du remboursement de son emprunt, dont autrefois la garantie IPP, a souhaité réduire le coût de son assurance, et qu’à cette fin il a eu divers échanges avec la SARL CS Assurances et finances, à l’issue desquels celle-ci lui a fait parvenir un projet de nouveau contrat, accompagné d’une simulation chiffrée et de tableaux récapitulatifs, ces documents indiquant tous, de façon aisément compréhensible, que les seuls risques couverts seraient désormais les risques décès et PTIA, à l’exclusion du risque IPP. C’est particulièrement le cas du document intitulé «'Simulation basée sur les besoins de l’emprunteur'», précédemment cité, établi pour «'Monsieur [Z] [F], né le 15/04/1967, âge tarifé':49 ans, non fumeur, profession': agent commercial'» qui mentionne «'Garantie (s)': Décès ' Perte Totale et Irréversible d’Autonomie'» et présente un tableau des primes mensuelles dont la colonne Décès PTIA contient le montant des primes de l’âge de 19 à 65 ans, et dont les colonnes IPT, ITT, IPP et perte d’emploi sont laissées vierges.
Cette information, expresse, claire et renouvelée fournie par le courtier au visa des besoins exprimés par le souscripteur, n’apparaît pas avoir fait l’objet d’aucune interrogation ou demande de précision de la part de M. [Z], ce qui confirme que la réduction des garanties correspondait à ses demandes et à son objectif de réduction du coût de son assurance, motivé par la survenance de difficultés financières.
Par ailleurs, M. [Z] n’établit pas que la société CS Assurances et finances avait ou aurait dû avoir connaissance d’éléments médicaux justifiant la fourniture d’informations, conseils ou mises en garde particuliers quant à la suppression de la garantie IPP.
En effet, bien que cette société ait été informée par AFI ESCA que le service médical de celle-ci avait réclamé directement à M. [Z] un complément d’informations médicales, puis que les informations fournies avaient entraîné une surprime, il n’apparaît pas qu’elle ait eu connaissance de la nature des éléments médicaux concernés, de sorte qu’elle ne pouvait en tirer d’effets quant à son obligation de conseil relative à la souscription d’une garantie invalidité.
Au demeurant, M. [Z] indique lui-même qu’à l’époque de la souscription du contrat litigieux, il souffrait uniquement de diabète et non des pathologies qui ont ultérieurement causé son invalidité. Il ne soutient pas avoir informé la société CS Assurances et finances de cette pathologie. Celle-ci ne peut donc être retenue comme source d’une obligation particulière d’information, de conseil ou de mise en garde quant à l’absence de souscription d’une garantie invalidité.
Dès lors, quand bien même M. [Z] aurait été profane en matière d’assurance en dépit de sa profession d’agent immobilier, la proposition de contrat, claire, précise, établie conformément à son intention de souscrire un nouveau contrat limité aux garanties décès et PTIA, n’appelait d’informations autres que celles qui figurent dans les documents transmis par la société CS Assurances et finances jusqu’à la signature du nouveau contrat.
Il résulte du tout que, faute d’avoir démontré que la société CS Assurances et finances était débitrice d’une obligation d’information, de conseil ou de mise en garde plus étendue que celle dont elle s’est acquittée, M. [Z] ne peut lui réclamer l’indemnisation des préjudices qu’il soutient subir du fait de l’inexécution d’une telle obligation. Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
DÉBOUTE M. [F] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
LE CONDAMNE au même titre à payer à la SARL CS Assurances et finances la somme de 2'000 euros';
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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