Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 25 juin 2025, n° 24/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 23 août 2024, N° F22/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 331
du 25/06/2025
N° RG 24/01452
FM / FJ
Formule exécutoire le :
25 /06 /2025
à :
— LARDAUX
— ARAIZ
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 juin 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 23 août 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 22/00037)
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SN FONDERIES COLLIGNON
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS et par Me Georges TOUMANOFF de la SELASU SCA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, avancée au 25 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Z] [Y] a été embauché par la société Fonderies Collignon le 28 juillet 1987 en qualité de noyauteur.
Par un jugement du 12 novembre 2015, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société.
Ce tribunal a, par un jugement du 21 juillet 2016, arrêté un plan de cession totale au bénéfice de l’offre présentée par M. [A], auquel s’est ensuite substituée la société SN Fonderies Collignon.
L’administrateur judiciaire a engagé une procédure de licenciement pour motif économique concernant différents salariés, dont M. [Z] [Y].
Celui-ci étant membre titulaire de la délégation unique du personnel, l’autorisation de le licencier a été demandée à l’inspecteur du travail.
Par une décision du 27 septembre 2016, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement.
Le contrat de travail de M. [Z] [Y] a alors été transféré au bénéfice du cessionnaire, la société SN Fonderies Collignon.
Par une décision du 13 avril 2017, le ministre du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de M. [Z] [Y], pour motif économique.
Par un courrier du 26 avril 2017, l’administrateur judiciaire a procédé à son licenciement pour motif économique.
M. [Z] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 23 août 2024, le conseil a :
— déclaré les demandes de M. [Z] [Y] recevables et non fondées ;
— débouté M. [Z] [Y] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [Z] [Y] aux dépens de l’instance ;
— débouté la société SN Fonderies Collignon de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société SN Fonderies Collignon du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [Z] [Y] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 6 décembre 2024, M. [Z] [Y] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé ;
— infirmer le jugement,
— condamner la société SN Fonderies Collignon à payer les sommes suivantes :
. 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SN Fonderies Collignon aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 28 février 2025, la société SN Fonderies Collignon demande à la cour de :
— juger et statuer à nouveau, que le refus d’autorisation de licenciement, est réputé n’avoir jamais existé tant pour l’avenir que pour le passé et n’a donc pu produire aucun effet, à savoir que le salarié n’a jamais été transféré à la concluante le temps du recours contre ce refus et cette dernière n’avait ni à les réintégrer, ni à les reclasser et ne peut donc avoir commis le moindre manquement, notamment de harcèlement moral,
Dès lors,
— confirmer le jugement en ce qu’il a intégralement débouté M. [Z] [Y],
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a intégralement débouté M. [Z] [Y], faute de démonter l’existence d’un harcèlement moral,
Dans tous les cas :
— accueillir la Société SN Fonderies Collignon en sa demande reconventionnelle et l’y déclarer bien fondée,
— y faisant droit, voir condamner M. [Z] [Y] à payer la somme de 3 000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— voir condamner M. [Z] [Y] à payer la somme de 3 000 euros, à titre d’amende civile, conformément à l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, pour procédure notoirement abusive,
— voir condamner M. [Z] [Y] en tous les dépens.
Motifs :
Sur l’irrecevabilité alléguée
Dans les motifs de ses conclusions (p. 8), la société SN Fonderies Collignon fait état de l’irrecevabilité des demandes de M. [Z] [Y] du fait de l’autorité attachée aux décisions des juridictions administratives et de leurs effets en matière de retrait et d’annulation.
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne soulève aucune irrecevabilité.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande d’irrecevabilité puisqu’il résulte de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande principale de la société SN Fonderies Collignon
La société SN Fonderies Collignon demande à la cour de « Juger et statuer à nouveau, que le refus d’autorisation de licenciement, est réputé n’avoir jamais existé tant pour l’avenir que pour le passé et n’a donc pu produire aucun effet, à savoir que le salarié n’a jamais été transféré à la concluante le temps du recours contre ce refus et cette dernière n’avait ni à les réintégrer, ni à les reclasser et ne peut donc avoir commis le moindre manquement, notamment de harcèlement moral ». Elle fait en effet valoir que puisque le refus, du 27 septembre 2016, de l’inspectrice du travail d’autorisation de licenciement de M. [Z] [Y] a été annulé et que cette annulation a un effet rétroactif, le salarié n’a pas été transféré dans ses effectifs, de sorte que M. [Z] [Y] n’a jamais été son salarié et qu’elle ne peut donc pas l’avoir harcelé.
Toutefois, la cour retient que la société SN Fonderies Collignon ne peut pas utilement soutenir que M. [Z] [Y] n’a jamais été son salarié par l’effet de l’annulation, du 13 avril 2017, du refus d’autorisation de son licenciement, alors qu’elle indique elle-même que le contrat de travail de M. [Z] [Y] lui a été transféré le 5 octobre 2016 (conclusions p. 30), qu’elle lui a proposé des postes de reclassement (conclusions p. 4) et qu’elle l’a en définitive licencié.
Sur l’allégation de harcèlement moral
M. [Z] [Y] soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur.
Il y a donc lieu de rappeler que :
— l’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »,
— l’article L. 1154-1 du même code du travail dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il appartient à M. [Z] [Y] de justifier d’éléments matériellement établis laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Il produit des procès-verbaux d’audition dressés dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour délit d’entrave et qui a été classée sans suite :
— le président de la société SN Fonderies Collignon indique que le poste de M. [Z] [Y] n’existait plus lorsqu’il a dû être réintégré suite à la décision de refus d’autorisation du licenciement de l’inspectrice du travail, qu’il n’avait donc pas de travail à lui fournir, qu’il lui a dit de rester chez lui le temps d’envisager une organisation, qu’il a été nécessaire de le faire revenir dans l’usine au bout d’un certain temps, qu’il a été installé dans une salle sans travail car il n’y avait pas de possibilité de travail jusqu’à son licenciement, qu’un autre poste que celui qu’il occupait initialement lui a été proposé avec le même salaire mais M. [Z] [Y] l’a refusé après un mois de réflexion, qu’un autre poste lui a été proposé mais le salarié l’a refusé, et que le salaire a été payé jusqu’au licenciement ;
— trois autres salariés indiquent que M. [Z] [Y] restait dans une salle sans travail ;
— l’inspectrice du travail indique que M. [Z] [Y] restait dans cette salle de 8 à 16 heures, sans travail.
Dans ce cadre, la cour retient qu’il est matériellement établi que M. [Z] [Y] a dû rester dans une salle de l’entreprise sans travail entre le refus, du 27 septembre 2016, d’autoriser le licenciement et la lettre de licenciement du 26 avril 2017 et que cette mise à l’écart, qui a duré plusieurs mois, laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient donc à la société SN Fonderies Collignon de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Elle produit les pièces suivantes :
— une lettre du 7 novembre 2016, de près de deux pages, qu’elle a adressée au salarié et qui précise que son poste a été supprimé dans le cadre du plan de cession validé par un jugement du tribunal de commerce de Sedan du 21 juillet 2016, que l’inspection du travail a toutefois refusé d’autoriser son licenciement, qu’elle a donc dû le reprendre alors que ce n’était pas prévu et que l’effectif devient donc plus important que ce qui était prévu par le plan de cession, qu’un poste de « meuleur » lui est néanmoins proposé avec le même coefficient et salaire que le poste initial ;
— la lettre de refus de M. [Z] [Y] de cette proposition le 3 décembre 2016 ;
— une lettre du 10 mars 2017 par laquelle l’employeur propose à M. [Z] [Y] un poste de « ébarbeur », sans modification de la rémunération, du statut, du coefficient et des horaires de travail ;
— la lettre du 22 mars 2017 du salarié qui indique ne pas avoir à se prononcer sur cette proposition.
Au regard de ces éléments, et compte tenu du plan de cession établi suite à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise Fonderies Collignon et des licenciements envisagés à cette occasion, la cour retient que suite à la décision de l’inspectrice de travail de refuser de délivrer une autorisation de licenciement de M. [Z] [Y], la société SN Fonderies Collignon a dû intégrer celui-ci dans ses effectifs sans que cela ne fût prévu, qu’elle a néanmoins proposé, dans un délai raisonnable, un premier poste à M. [Z] [Y] avec les mêmes salaire et coefficient que son précédent emploi, que M. [Z] [Y] a attendu près d’un mois avant de le refuser, que la société SN Fonderies Collignon a alors formulé une seconde proposition de poste qui n’a pas été acceptée, et qu’elle a ainsi démontré de façon réitérée sa volonté de fournir un travail à M. [Z] [Y].
En conséquence, la cour retient que la société SN Fonderies Collignon prouve que le fait d’avoir demandé à M. [Z] [Y] d’occuper une salle de l’entreprise sans lui fournir un travail mais après lui avoir en avoir proposé sans succès deux fois n’était pas constitutif d’un harcèlement moral et que sa décision était justifiée par un élément objectif à tout harcèlement, à savoir rechercher un poste puis un second poste suite au refus du premier par le salarié.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [Y] de sa demande d’allocation d’une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l’allégation de procédure abusive
Le jugement est confirmé en ce qu’elle a débouté la société SN Fonderies Collignon de sa demande de condamnation de M. [Z] [Y] pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, en l’absence d’abus du droit d’agir en justice.
La demande formée à nouveau à ce titre par la société SN Fonderies Collignon devant la cour est elle-aussi rejetée, en l’absence de preuve d’un tel abus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, M. [Z] [Y], qui succombe, est condamné à payer une somme de 1 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] [Y] aux dépens.
Celui-ci, qui succombe, est également condamné aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [Y] à payer à la société SN Fonderies Collignon la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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