Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 19 mars 2025, n° 22/03613
CPH Angoulême 13 juin 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exercice des missions d'un chef d'équipe

    La cour a estimé qu'elle n'a pas prouvé qu'elle remplissait les missions d'un chef d'équipe, ses fonctions se limitant à celles d'un agent technique très qualifié.

  • Rejeté
    Non-reconnaissance de la requalification

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requalification de ses fonctions.

  • Rejeté
    Existence de travail dissimulé

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas constaté de travail dissimulé.

  • Rejeté
    Absence de remise des bulletins de salaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les bulletins de salaire n'étaient pas requis dans le cadre de la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/03613
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03613
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 13 juin 2022, N° F21/00031
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

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