Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 13 juin 2022, N° F21/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ISOR HOLDING ( anciennement dénommée ISOR ) prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en qualité audit siège [ Adresse 2 ], S.A.S. ISOR HOLDING ( anciennement dénommée ISOR ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03613 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ6D
Madame [N] [E]
c/
S.A.S. ISOR HOLDING (anciennement dénommée ISOR)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2022 (R.G. n°F 21/00031) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2022,
APPELANTE :
Madame [N] [E]
née le 25 janvier 1977 à [Localité 4] de nationalité française Profession : agent de propreté, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. ISOR HOLDING (anciennement dénommée ISOR) prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en qualité audit siège [Adresse 2]
N° SIRET : 339 44 7 5 34
assistée de Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
lors du prononcé : S. LACHAISE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un transfert de marché, Mme [N] [E], née en 1977, a été engagée par la société Isor, devenue Isor Holding, par avenant à effet au 1er juin 2014, avec reprise d’ancienneté au 5 mai 1997 en qualité d’agent de propreté classé AS 1A, à temps partiel (20,75 heures par semaine).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier du 11 mars 2020, Mme [E] a été informée par la société Isor qu’à compter du 1er juin 2020, la société Groupe Atlantique Service devenait titulaire du marché du nettoyage sur le chantier Louis [Localité 5] à [Localité 3] sur lequel elle était affectée et, qu’ainsi, son contrat de travail était transféré à ladite société en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 1er juin 2020, la société Groupe Atlantique Service a signé avec Mme [E] un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel reprenant la qualification d’agent de propreté AS 1A.
La durée du travail de Mme [E] a été modifiée à plusieurs reprises pour être fixée en dernier lieu (mai 2020) à 92,25 heures par mois, le taux horaire du salaire de base s’élevant à 10,98 euros.
Par requête reçue le 26 février 2021 formée à l’encontre de la société Isor, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême demandant la requalification de ses fonctions d’agent de propreté niveau ATQS [agent très qualifié de service] échelon 1A en chef d’équipe échelon 1 et réclamant notamment des rappels de salaires du mois de février 2018 à mai 2020 et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 juillet 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 28 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2022, Mme [E] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— requalifier ses fonctions d’agent de propreté niveau ATQS, échelon 1A en chef d’équipe échelon 1 en application de la convention collective des entreprises de propreté,
— condamner la société Isor Holding au paiement d’un rappel de salaire du 1er février 2018 au 31 mai 2020, fixé à la somme de 3.361,84 euros brut outre 336,18 euros brut correspondant aux congés payés y afférents,
— de condamner la société Isor Holding au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de la somme de 6.570 euros,
— de condamner la société Isor Holding à lui remettre les bulletins de salaire de février 2018 à mai 2020 rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement [sic],
— condamner la société Isor Holding aux dépens et frais d’exécution outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de prononcer l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations à intervenir la
moyenne des trois derniers salaires étant de 1.095 euros.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2023, la société Isor Holding demande à la cour de confirmer dans son intégralité le jugement et de :
— constater que Mme [E] n’exerçait pas des fonctions de chef d’équipe,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification
Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [E] prétend qu’elle effectuait l’ensemble des tâches dévolues à un chef d’équipe et qu’elle encadrait le personnel du site.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque :
— une lettre adressée par la société le 15 mars 2016 lui reprochant des difficultés relationnelles avec Mme [T], chef de secteur, de refuser son aide dans la gestion de l’exploitation et rappelant ses missions :
* appliquer les décisions organisationnelles en fonction des directives fixées par le chef de secteur ou les impératifs clients
* expliquer au personnel les mesures prises
* s’assurer que le matériel est propre est soigné, rangé, et en parfait état de marche
* gérer les stocks et les produits
* assurer la distribution quotidienne des produits et consommables
* réceptionner et contrôler les livraisons
* émettre les commandes de produits en temps utile
* entretenir une bonne communication avec le client et référer directement au responsable hiérarchique
* tenir informé le chef de secteur de toute information importante
* respecter et faire respecter les règles en matière d’hygiène et de sécurité
* faire respecter les règles en matière de qualité /environnement.
— le fait qu’elle établissait la liste des commandes de produits,
— le fait que c’est elle qui transmettait le relevé des heures de chaque salarié de l’équipe, les arrêts de travail, les demandes d’absence ou de congés, ou encore les dates de fermeture du site suite à l’information reçue du client,
— c’est elle qui gérait donc le personnel de l’équipe,
— l’attestation de Mme [G], déléguée du personnel, qui déclare avoir soutenu Mme [E] dans sa demande de qualification de chef d’équipe au cours de deux entretiens en juillet et août 2019,
— les attestations de plusieurs collègues qui déclarent :
* avoir été formée et conseillée par elle (Mme [Y]),
* avoir tout appris d’elle (Mme [F]),
* que Mme [E] lui avait été désignée comme la personne définissant ses horaires de travail (Mme [I]),
* que Mme [T] lui avait présenté Mme [E] comme étant le chef d’équipe du site et que celle-ci transmettait aux salariés les retours des contrôles de qualité adressés par Mme [T] (Mme [K]),
* que c’est Mme [E] qui rédigeait ses feuilles de paie (Mme [L]).
Elle estime ainsi avoir rempli les missions dévolues à un chef de service telles que définies par la convention collective.
La société Isor Holding conclut à la confirmation du jugement déféré et fait valoir les éléments suivants :
— aucune demande n’a été formulée pendant la relation contractuelle et l’attestation de Mme [G] serait établie pour les besoins de la cause de même que la plupart des autres attestations, la société soulignant notamment que les feuilles de paie sont établies par son service RH ;
— Mme [T], chef de secteur, atteste que Mme [E] 'ne passait’ pas les commandes se limitant à transmettre une liste des produits nécessaires afin qu’ils soient commandés ;
— Mme [E] participait certes à l’accompagnement des personnels de remplacement sur le site mais ne faisait pas de formation, ce que confirme d’ailleurs Mme [Y] qui indique avoir été formée par un contremaître ;
— or, la transmission d’un savoir-faire fait partie des missions d’un agent technique très qualifié ;
— les 'causeries’ sécurité étaient effectuées par Mme [T] qui en choisissait les thèmes en fonction de l’actualité du chantier ;
— Mme [E] n’assurait pas la relation client ni l’adaptation du cahier des charges, seule Mme [T] étant chargée de ces missions et notamment des contrôles qualité ;
— les relevés horaires étaient transmis par M. [M].
La détermination de la classification du salarié est appréciée en considération des fonctions réellement exercées et la charge de la preuve incombe à celui qui élève la contestation.
Il appartient donc à Mme [E] qui revendique une classification supérieure à celle contractuellement prévue d’agent technique très qualifié, de chef d’équipe de rapporter la preuve que les missions qui lui étaient confiées relevaient de cette classification.
La grille conventionnelle de classification définit ainsi l’agent technique très qualifié niveau 1 dont relevait Mme [E] :
— Autonomie-Initiative : il choisit les moyens et les méthodes à utiliser pour la réalisation des prestations et les adapte à la situation de travail.
— Technicité : les prestations nécessitent des travaux de haute technicité ou des opérations complexes. Cela suppose une technicité ou une pratique professionnelle reconnue qu’il peut transmettre à un salarié moins confirmé.
— Responsabilité : il a la responsabilité de l’entretien er de la maintenance des matériels électromécaniques et complexes qu’il utilise et qui sont présents de façon constante sur le site. Il organise son travail. Il peut transmettre son savoir et il est en mesure d’apprécier le contrôle global de la prestation exécutée.
— Caractéristique générale : Il recueille, informe, conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client et hiérarchie).
S’agissant de la qualification de chef d’équipe niveau 1 que revendique Mme [E], la grille définit cette fonction ainsi :
— Autonomie-Initiative : il suit et adapte des directives précises et impératives.
— Technicité : il participe aux travaux. Il applique les méthodes de base d’animation de l’équipe.
— Responsabilité : personnel qui assure la coordination d’une équipe relevant des qualifications AS1 et AS3 et la bonne exécution des travaux. Il veille au respect de la discipline et des consignes d’hygiène et de sécurité.
— Caractéristique générale : il communique avec le client et peut régler un problème technique permettant de satisfaire la qualité de sa prestation.
Au vu des pièces produites, il ressort seulement que Mme [E] établissait un relevé des produits ménagers manquants mais n’avait pas, contrairement à ce qu’elle prétend, le pouvoir de 'passer des commandes', nonobstant les termes de la lettre du 15 mars 2016, se limitant en réalité à transmettre les besoins du site afin que les produits soient commandés.
S’agissant des relevés horaires, s’il résulte des pièces qu’elle produit que Mme [E] transmettait les feuilles de présence la concernant ainsi que ses collègues, il ne saurait en être déduit qu’elle 'réalisait les feuilles de pointage’ destinées à l’établissement des bulletins de paie, ne serait-ce d’ailleurs que parce que ces documents ne comportent pas, pour la plupart, le total des heures réalisées mensuellement.
Pour le reste des documents produits (bulletins de décès, arrêts de travail…), le rôle de Mme [E] se limitait à transmettre les informations à sa cheffe de secteur et à préciser les heures de 'remplacement'.
Il ne peut être déduit ni de ces documents ni des attestations versées aux débats que Mme [E] exerçait un quelconque rôle en matière disciplinaire ni de coordination d’une équipe.
Par ailleurs, la transmission du savoir-faire dont elle faisait bénéficier ses collègues moins expérimentés figure expressément au rang des missions de l’agent technique très qualifié.
Il n’est enfin pas justifié qu’une quelconque mission ait été dévolue à Mme [E] en matière de contrôle d’hygiène, de sécurité ou de qualité pas plus que de relations de communication avec le client.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [E] échoue à rapporter la preuve qu’elle remplissait les missions d’un chef d’équipe et a donc été déboutée à juste titre de ses demandes par le jugement déféré qui sera en conséquence confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les autres demandes
Mme [E], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] aux dépens exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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