Infirmation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 mai 2026, n° 21/08889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/08889 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N7Z4
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] au fond
du 02 décembre 2021
RG : 20/01368
[X]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Mai 2026
APPELANTE :
Mme [P] [X] épouse [F]
née le 09 Janvier 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1383
INTIMÉ :
M. [Z] [S] entrepreneur individuel, n° SIREN 481242147
né le 19 Novembre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3685 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2026
Date de mise à disposition : 20 Mai 2026
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [X] épouse [F] a confié à M. [Z] [S], exerçant sous l’enseigne 'Batinny Menuiserie', la réalisation de divers travaux pour la création d’un cabinet infirmier dans le bien immobilier dont elle est propriétaire, situé [Adresse 1] à [Localité 7] (Ain).
Les relations entre les parties se sont dégradées à compter du mois de décembre 2015.
Par courrier non daté, Mme [F] a indiqué à M. [S] qu’elle souhaitait mettre fin aux travaux et lui a demandé de lui rembourser, au plus tard le 8 janvier 2016, la somme totale de 18 537,40 € correspondant à des travaux payés mais non effectués.
Une plainte a été déposée le 21 décembre 2015 par Mme [F] à l’encontre de M. [S] pour le vol d’un chèque de 4 479 € qu’elle avait préparé à l’avance et pour des faits de harcèlement téléphonique, classée sans suite le 7 août 2019 par le procureur de la République au motif que les recherches ont été infructueuses.
La constitution de partie civile déposée par Mme [F] le 19 octobre 2020 devant le doyen des juges d’instruction de [Localité 8] à l’encontre de M. [S] des chefs de vol, travail dissimulé, escroquerie et menaces a donné lieu à une ordonnance de non-lieu rendue le 29 février 2024.
Par acte du 12 juin 2020, M. [S] a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de la voir, sur le fondement des articles 1193 et 1231-1 du code civil, condamnée à lui verser la somme de 17 838,96 € au titre du solde des contrats signé par cette dernière, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment débouté Mme [F] de sa demande de sursis à statuer au regard de la plainte pénale en cours.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
Condamné Mme [P] [F] à payer à M. [Z] [S] la somme de 6 508,96 € au titre du solde des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020,
Débouté les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par déclaration enregistrée le 15 décembre 2021, Mme [F] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre civile a notamment débouté M. [S] de sa demande de radiation de l’affaire.
En parallèle, M. [S] a procédé à une saisie-attribution des fonds, contestée par Mme [F] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier qui, par une décision du 31 janvier 2023, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de consignation formée par Mme [X].
Par conclusions régularisées au RPVA le 6 janvier 2026 (conclusions n°4), Mme [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [F] à payer à M. [S] la somme de 6 508,96 € au titre du prétendu solde des travaux, outre intérêts,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, tant en première instance qu’en cause d’appel, y compris au titre de l’appel incident,
Condamner M. [S] à restituer à Mme [F] toutes sommes éventuellement encaissées en exécution du jugement infirmé, avec intérêts au taux légal à compter de chaque encaissement,
Condamner M. [S] à payer à Mme [F] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Condamner M. [S] à payer à Mme [F] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 31 mai 2025 (conclusions d’intimé formant appel incident n°4), M. [S] demande à la cour de :
Concernant l’appel principal :
Confirmer le jugement du 2 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a condamné Mme [F] à devoir à M. [S] la somme de 6 508,96 €,
Confirmer le jugement du 2 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a débouté Mme [F] de toutes ses demandes,
Concernant l’appel incident :
Infirmer le jugement du 2 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de règlement de la somme de 17 838,96 €,
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [F] à devoir à M. [S] la somme de 17 838,96 €,
En tout état de cause,
Condamner Mme [F] à devoir à M. [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture a été fixée au 9 février 2026.
Le conseil de l’intimé a déposé ses pièces le 20 février 2026.
Le conseil de l’appelant n’a pas déposé de dossier. Interrogé par le greffe durant le délibéré, il a répondu ne pas produire de pièces.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des travaux
Le premier juge a retenu, au vu des devis et des justificatifs fournis par chacune des parties, que Mme [F] restait devoir à M. [S] la somme de 16 808,96 € à laquelle il a déduit la somme de 10 300 € dans la mesure où la prestation de pose de goudron n’a pas été exécutée et où il existe des non-finitions concernant la peinture, le carrelage et les lambris.
Mme [F] soutient que, les relations contractuelles litigieuses trouvant leur source dans des devis acceptés entre les parties au cours de l’année 2015, ce sont les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 qui s’appliquent.
Elle relève que :
le tribunal judiciaire a lui-même circonscrit le périmètre contractuel du litige en retenant exclusivement les devis susceptibles d’entrer dans le champ contractuel, pour un montant total de 16 838,69 € et ainsi M. [S] ne peut revendiquer aucune créance au-delà de cette borne maximale théorique du marché,
le montant encaissé par M. [S] au cours de l’exécution du chantier, à savoir 29 938,84 €, excède très largement le total des devis retenus par le tribunal et qu’à ce titre, la charge de la preuve pesant sur lui est particulièrement exigeante puisqu’il doit démontrer de manière rigoureuse l’existence de prestations effectivement exécutées justifiant ces encaissements,
l’absence d’exécution de la prestation de pose du goudron a été souverainement évaluée à hauteur de 10 000 €, outre 300 € au titre de non-finitions et cette valorisation, qui traduit le coût de la prestation contractuellement attendue mais non réalisée, s’impute sur l’économie globale du marché pour déterminer le solde réellement exigible, à savoir la somme de 6 538,69 €,
l’écart entre la valeur maximale des prestations susceptibles d’avoir été effectivement réalisées (6 538,69 €) et le montant des sommes effectivement encaissées par M. [S] (29 938,84 €) est considérable et démontre que les montants perçus excèdent très largement la valeur des prestations exécutées, excluant par principe l’existence de toute créance résiduelle,
M. [S] défaille à rapporter la preuve de l’existence et du montant du solde qu’il revendique.
M. [S] fait valoir que les devis ont tous été acceptés de la main de Mme [F] et que celle-ci ne produit aucun justificatif nouveau en cause d’appel, de sorte que la somme réglée par elle doit être considérée comme étant de 29 938,84 €. Il prétend que ce n’est qu’à raison du comportement de Mme [F] qu’il n’a pu exécuter la prestation de la pose du goudron prévue contractuellement. Il ajoute que Mme [F] s’était engagée de façon ferme et définitive dans la mesure où elle a versé un acompte. Il prétend qu’aucune clause résolutoire n’ayant été contractualisée, Mme [F] ne pouvait pas résilier unilatéralement le contrat synallagmatique comme elle l’a fait par courrier du 28 décembre 2015. Il estime ainsi que, Mme [F] ayant fait obstacle à la réalisation de ses prestations, il est en droit de réclamer le paiement de la prestation complète sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Sur ce,
La cour relève que M. [S], entrepreneur individuel exercant sous le nom commercial Batinny Menuiserie produit les devis suivants :
devis n° D152717 du 1er juillet 2015, accepté par Mme [F] le 7 juillet 2015, portant sur la fourniture de menuiseries PVC, pour un montant de 3 945,80 €,
devis n° Gou1609P du 1er juillet 2015, accepté par Mme [F] sans mention de date, contresigné par M. [S] le 13 septembre 2015, portant sur des travaux de terrassement et pose d’enrobé, pour un montant de 14 930 €,
devis n° MEZDAR15 du 1er juillet 2015, accepté par Mme [F] sans mention de date, contresigné par M. [S] le 5 novembre 2015, portant sur la pose d’une mezzanine avec ossature en bois, pour un montant de 7 371 €,
devis n° p1A1609P du 1er juillet 2015, accepté par Mme [F] sans mention de date, contresigné par M. [S] le 14 octobre 2015, portant sur l’isolation des murs et des combles, pour un montant de 8 000 €,
devis n° fac1609M du 1er juillet 2015, accepté par Mme [F] sans mention de date, contresigné par M. [S] le 17 novembre 2015, portant sur le revêtement des façades, pour un montant de 8 000 €,
devis n° POMch1609C du 1er juillet 2015, accepté par Mme [F] sans mention de date, contresigné par M. [S] le 17 novembre 2015, portant sur la fourniture et la pose de deux radiateurs, pour un montant de 1 832 €,
devis n° CAR187 du 1er juillet 2015, accepté par Mme [F] sans mention de date, contresigné par M. [S] sans mention de date, portant sur la pose de carrelage, pour un montant de 2 669 €,
soit un total de 46 747,80 €.
Mme [F] ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations. Elle ne démontre ni de ses paiements ni de manquements de M. [S] à ses obligations contractuelles.
Elle est tenue au paiement de l’ensemble des travaux devisés soit 46 747,80 €.
M. [S] reconnait qu’a été réglée sur ces différents devis la somme totale de 29 938,84 €. Il reste dû la somme de 16 808,96 € (46 747,80 – 29 938,84 €) et non 17 838,96 € comme demandé dans le dispositif des conclusions de l’intimé tandis que la partie discussion évoquait tout autant par erreur la somme de 16 839,69 €.
Ainsi si la cour confirme en son principe la prise en compte par le premier juge de la somme de 6 508,96 €, le montant de la condamnation ne couvre pas les sommes dues. L’appel incident de M. [S] étant fondé, la cour infirme la décision attaquée sur le montant de la condamnation et condamne Mme [F] au paiement de la somme de 16 839,69 €.
La cour retient comme le premier juge un départ des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 12 juin 2020.
Sur la demande indemnitaire de Mme [F]
Mme [F] sollicite la réparation du préjudice distinct résultant de l’acharnement procédural de M. [S] qui a persisté, plusieurs années après l’abandon du chantier, à soutenir des prétentions dépourvues de fondement économique et juridique, en parfaite connaissance de l’inexistence de tout solde exigible et a prolongé inutilement le litige par un appel incident manifestement excessif. Elle fait valoir que ce comportement fautif abusif l’a contrainte à supporter une insécurité juridique durable, des contraintes professionnelles et personnelles importantes, ainsi qu’une mobilisation constante pour se défendre contre une créance inexistante.
Sur ce,
La cour relève que Mme [F] qui par ailleurs succombe n’appuie ses affirmations d’aucune pièce. Sa demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour n’est pas saisie d’un appel à ce titre. Ces dispositions sont donc définitives.
A hauteur d’appel, Mme [F] qui succombe est condamnée aux dépens et en équité au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné Mme [P] [X] épouse [F] à payer à M. [Z] [S] la seule somme de 6 508,96 € au titre du solde des travaux outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020,
Statuant à nouveau sur la demande principale en paiement,
Condamne Mme [P] [F] à payer à M. [Z] [S] la somme de 16 808,96 € au titre du solde des travaux outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020.
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [F],
Condamne Mme [P] [F] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne Mme [P] [F] à payer à M. [Z] [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Lorraine ·
- Représentation ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Indemnité ·
- Annulation ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consultation ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nullité ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Obligation de reclassement ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Titre ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Bail verbal ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Lot ·
- Date ·
- Expulsion ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vignoble ·
- Sociétés ·
- Vin ·
- Vigne ·
- Incident ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Récolte ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Illégalité ·
- Légalité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Ampliatif ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Procédure civile ·
- Wallis-et-futuna ·
- Ordonnance ·
- Action en responsabilité ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Protection ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Coûts ·
- Exécution ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Indemnité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Témoignage ·
- Implication ·
- Témoin ·
- Assurances ·
- Dégât ·
- Immatriculation ·
- Jugement ·
- Infirmation ·
- Appel
- Contrats ·
- Péremption ·
- Tribunal d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Radiation ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.