Confirmation 14 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2026, n° 26/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/03732 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4RZ
Nom du ressortissant :
[A] [S]
[S]
C/
[H]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte MASSON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [A] [S]
né le 17 septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mai 2026 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [S] a été condamné le 22 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, usage illicite de stupéfiants, détention et transports non autorisés de stupéfiants en récidive légale, et à titre accessoire à une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans.
Par décision du 14 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 18 mars 2026 et 12 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [A] [S] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 11 mai 2026, reçue le même jour à 14 heures 52, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mai 2026 à 17 heures 20 a fait droit à cette requête.
[A] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 mai 2026 à 15 heures 24 en faisant valoir d’une part le dépassement de la durée maximale de la rétention administrative au visa de l’arrêt de la CJUE du 05 mars 2026, ayant été retenu au CRA de [Localité 4] du 05 septembre 2025 au 03 décembre 2025 en exécution d’une interdiction du territoire français, soit pendant 90 jours et d’autre part, que le préfet de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative ainsi que l’absence de toutes perspectives d’éloignement vers l’Algérie.
[A] [S] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2026 à 10 heures 30.
[A] [S] a refusé de comparaître.
Le conseil de [A] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel, arguant de la production d’une ordonnance du 20 novembre 2025 du conseiller délégué par Madame la première présidente, démontrant que son client avait été placé précédemment en rétention administrative sur le même fondement pour une durée de 90 jours.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle a fait valoir que la contestation de la régularité du placement en rétention administrative ne saurait être invoquée en cause d’appel d’une ordonnance prolongeant la mesure pour une troisième période, cette question ayant déjà été tranchée par une décision ayant autorité de chose jugée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[A] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du dépassement de la durée maximale de rétention administrative
L’appelant fait valoir qu’il a déjà été placé en rétention administrative pour une durée de 90 jours, soit la durée légale maximale autorisée par le CESEDA, sur le fondement de la même décision justifiant son présent placement, soit la condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon du 22 janvier 2025 à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, usage illicite de stupéfiants, détention et transports non autorisés de stupéfiants en récidive légale, et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans.
Il soutient dès lors au visa de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 5 mars 2026 que la prolongation de sa rétention serait irrégulière, car dépassant le délai légal.
Si le conseil d'[A] [S] produit effectivement une ordonnance sur appel au fond du 20 novembre 2025 n° RG 25/09129 rendue par la conseillère déléguée par Madame la première présidente ordonnant la prolongation de la rétention de [A] [S], ayant débuté le 5 septembre 2025 pour une dernière et quatrième période de 15 jours, soit 90 jours au total, il sera toutefois rappelé que par ordonnance du 18 mars 2026 aujourd’hui définitive, le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de ce dernier.
Cette décision ayant autorité de chose jugée, le moyen pris de l’irrégularité de ce placement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[A] [S], l’autorité préfectorale fait valoir qu'[A] [S] a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 janvier 2025 édicté par la préfète du Rhône, que depuis son entrée en France en avril 2024, il a été impliqué dans de nombreuses affaires judiciaires, qu’il est sans-domicile-fixe célibataire et sans enfant, qu’il est dépourvu de documents d’identité de voyage et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré de mesure d’éloignement administrative et judiciaire. Elle relève au surplus qui n’a pas fait état d’un élément de santé de nature à faire obstacle à son placement. L’autorité préfectorale indique en outre qu’elle a sollicité dès le 16 mars 2026 les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et qu’elle les a relancé le 7 avril 2026 puis le 5 mai 2026.
Ces éléments sont confirmés par les pièces de la procédure.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le sur-lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 05 mai 2026.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine.
L’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative.
En outre il convie de relever qu'[A] [S] a été condamné le 22 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 12 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans, démontrant que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [A] [S],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Bénédicte MASSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Recours ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordre public ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Application ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Faute
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Square ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Préjudice ·
- Négociateur ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Injonction ·
- Cotisations ·
- Risque ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Travail ·
- Languedoc-roussillon ·
- Réalisation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Cession ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Sms ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Information ·
- Interprète ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Forfait ·
- Loyer ·
- Tva ·
- Locataire ·
- Impôt ·
- Charges ·
- Irlande ·
- Résiliation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Réponse ·
- Copie ·
- Observation ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.