Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 14 mars 2023, N° F22/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02162 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE CARCASSONNE – N° RG F 22/00004
APPELANTE :
Société D’EXPLOITATION de L’ENTREPRISE BARRABES S.A.S., immatriculée au RCS de Carcassonne sous le n° 523 346 708, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est :
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1994, la SAS BARRABES, entreprise du bâtiment spécialisée dans l’électricité, a recruté [V] [P] en qualité d’électricien à temps plein.
Par acte du 5 juillet 2021 assorti d’une mise à pied conservatoire, le salarié était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction le 12 juillet 2021. L’employeur a licencié le salarié pour fautes graves le 20 juillet 2021.
Le salarié a vainement contesté le licenciement le 23 août 2021.
Par acte du 5 janvier 2022, [V] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne en contestation de la rupture.
Par jugement de départage du 14 mars 2023, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 16 464,56 euros au titre de l’indemnité de l icenciement,
— 4032,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 403,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1138,38 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied abusive et celle de 113,83 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférente,
— 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a ordonné à l’employeur la remise des documents de fin de contrat,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l’exécution provisoire,
— a débouté les parties de leurs autres demandes.
Après notification du jugement le 27 mars 2023, la SAS BARRABES a interjeté appel des chefs du jugement le 21 avril 2023.
Par conclusions du 20 juillet 2023, la SAS BARRABES demande à la cour de réformer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 21 septembre 2023, [V] [P] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement pour faute grave :
En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave qu’il reproche au salarié.
En l’espèce, une mise à pied conservatoire a été ordonnée le 5 juillet 2021 en même temps que la convocation à l’entretien préalable. Le même jour, le salarié a contesté par courrier sa mise à pied.
La lettre de licenciement fait état des faits suivants : " le 1er juillet 2021, j’ai croisé vers 16h30 votre binôme M. [G] dans son véhicule personnel alors qu’il était censé être sur le chantier de la caserne de [Localité 3] avec vous. Devant mon étonnement, celui-ci m’a indiqué qu’il se rendait alors sur le chantier de [Localité 4]. De votre côté, vous m’avez aussi indiqué le 5 juillet dernier que ce jeudi 1er juillet, vous auriez fini le chantier de la caserne et que c’est pour cette raison que vous seriez parti avant la fin de votre service programmé à la caserne sur le chantier de [Localité 4]. Lors de notre entretien, vous avez indiqué finalement qu’il vous aurait manqué du matériel pour finir le chantier, raison pour laquelle vous auriez pris l’initiative de quitter le chantier pour aller sur celui de [Localité 4]. Contrairement aux pratiques de l’entreprise, vous n’avez pas prévenu votre chargé d’affaires ni le contremaître de cette initiative, ni aucune personne de l’entreprise (') Par ailleurs, il s’est avéré que non seulement le chantier de la caserne n’était pas terminé mais encore il est démontré que vous aviez commis des manquements à vos missions. En effet, j’ai été contacté par le responsable des travaux de la caserne, fort mécontent, ce qui nuit à l’image de l’entreprise, qui a établi un rapport de réserve sur ce chantier (') M. [N] a donc dû demander à votre collègue M. [K] d’intervenir le 6 juillet en urgence pour lever les réserves et tenter de satisfaire le client (') En conséquence, vous avez laissé un chantier non terminé et vous avez commis des fautes de sécurité dans votre travail d’électricien nuisant non seulement l’image de l’entreprise mais encore susceptible d’engendrer des problèmes de sécurité des personnes.
Par ailleurs, le service des armées, m’a communiqué vos horaires d’arrivées et de départs de chantier qui ont été strictement notés avec la rigueur que l’on connaît à cette institution. Il s’avère qu’à plusieurs reprises, vous n’avez pas respecté les horaires de travail : par exemple, ce 1er juillet, vous étiez arrivé à 9h30 à la caserne et vous avez repris votre poste à 13h06 au lieu de 12h45. Le 30 juin, vous êtes arrivé à 8h33 et vous aviez pris le service à 13h au lieu de 12h45 vous n’avez donc pas respecté vos horaires de travail, ceci sans prévenir ni donner d’explications à qui que ce soit dans l’entreprise et alors que le travail réalisé était bâclé (').
Par ailleurs, le 19 mai dernier, alors que vous travailliez sur le chantier RUSSOL, le client a contacté, affolé, M. [S] pour lui signifier que vous n’étiez pas encore présent sur chantier (il était prévu que vous arriviez vers 8h30) et vous êtes en effet arrivé à 9h50 (').
Enfin, lorsque je vous ai indiqué le 5 juillet dernier que je souhaitais m’entretenir avec vous de faits graves que je venais d’apprendre, vous avez immédiatement adopté une attitude très menaçante, haussant le ton, me traitant de personnes « raciste » et refusant de quitter l’entreprise pendant une heure et passant des coups de fil, m’obligeant ainsi à devoir prendre contact avec un huissier de justice avant que finalement vous ne quittiez l’entreprise de même. Ces accusations et menaces sont intolérables et portent encore atteinte dans la confiance qui a été placée en vous ".
***
/ Concernant les horaires de travail du salarié, il n’est pas contesté que la journée de travail commence à 8 heures et se termine à 17h30 avec une pause méridienne. Aucun reproche n’est effectué par l’employeur sur le respect de ces horaires de début et de fin de journée.
/ Concernant les faits du 1er juillet 2021 de la caserne, aucun élément n’est produit permettant à l’employeur de justifier que le salarié avait connaissance que la fin des travaux devait être effective le 1er juillet 2021 à 17h30. Le rapport du 2 juillet 2021 n’est pas un procès-verbal de réception des travaux au sens de l’article 1792-6 du Code civil mais seulement une critique de l’état d’avancement des travaux.
Le 1er juillet 2021, le salarié a quitté les lieux à 16h30, soit une heure avant la fin du chantier, pour se rendre sur un autre chantier à [Localité 4] alors même que les travaux n’étaient pas achevés et qu’il n’avait pas demandé l’autorisation d’aller sur un autre chantier. En effet, il n’appartient pas au salarié de choisir ses lieux de travail sans l’autorisation de l’employeur.
Compte tenu du rapport du ministère des armées du 2 juillet 2021, il restait à déposer l’alimentation et le coffret de chantier, évacuer les anciens luminaires et goulottes qui y ont été déposés, finir l’installation des rails et des projecteurs led dans la salle 07, mettre en place le déclencheur manuel d’alarme incendie sortie de secours salle 07 et mettre en service et essai du système ainsi qu’évacuer les échelles dans le local technique et apposer un autocollant triangle jaune « homme foudroyé » sur la porte du coffret électrique. Certains travaux auraient pu être poursuivis entre 16h30 et 17h30.
De plus, le salarié dans son courrier du 5 juillet 2021 avait faussement indiqué que les travaux étaient achevés.
Toutefois, l’employeur n’a pas contesté qu’il manquait aussi du matériel de plafonnier pour terminer une partie des travaux sans que cela ne ressorte de la responsabilité du salarié.
De plus, les travaux ont été repris par un autre salarié le 6 juillet 2021 ce qui apparaît avoir satisfait le client et ce qui prouve que la dernière heure non effectuée n’aurait pas permis à elle seule de permettre l’achèvement des travaux et qu’un tel achèvement des travaux le 6 juillet 2021 apparaît raisonnable et conforme à ce qui était prévu avec le client.
/ Concernant les horaires tardifs d’arrivée sur les chantiers de [V] [P], devant la contestation de ce dernier, l’employeur ne conteste pas que le salarié était arrivé à l’heure au siège de l’entreprise mais ne prouve pas l’heure à laquelle le salarié a quitté le siège social pour se rendre sur les chantiers ce qui aurait permis d’imputer au seul salarié une arrivée tardive sur les lieux de chantier, comme l’avait relevé le conseil de prud’hommes.
Concernant les retards postérieurs à la pause méridienne, aucun élément probant n’est apporté par le salarié permettant de les justifier mais ils sont d’une très courte durée de 15 à 20 minutes à deux reprises seulement.
/ Concernant le comportement du salarié le 5 juillet 2021, les seules attestations PENNAVAIRE et [S] font état du comportement de [V] [P] et de son ton menaçant sans aucune autre précision permettant d’en apprécier le contenu.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté dans l’entreprise du salarié, l’absence de tout grief à son encontre pendant 26 ans d’exercice professionnel, les fautes du salarié ne permettent pas de considérer que son comportement caractérise une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise compte tenu de surcroît de la courte période pendant laquelle ils se sont produits.
Il en résulte dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de licenciement :
Le salaire brut de référence du salarié est de 2016,07 euros.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 4032,14 euros brute à titre d’indemnité de préavis outre celle de 403,21 euros au titre des congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 16 464,56 euros nette au titre de l’indemnité de licenciement. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 15 décembre 1972, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur, dans la limite de 18,5 mois de salaire, au paiement de la somme de 19 297,29 euros brute. Ce chef de jugement sera infirmé.
La période correspondant à la mise à pied doit être payée par l’employeur, soit la somme de 1138,38 euros brute outre la somme brute de 113,83 euros au titre à titre de congés payés. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SAS BARRABES à payer à [V] [P] la somme de 19 297,29 euros brute à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SAS BARRABES à payer à [V] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS BARRABES aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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