Infirmation partielle 14 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 mars 2024, n° 23/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 20 août 2018, N° 20162843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00303 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCPA
S.E.L.A.R.L. [6]
S.C. SCV [3]
c/
[5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 août 2018 (R.G. n°20162843) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2018.
APPELANTE :
La SCV [3] agissant en la personne de son gérant Monsieur [R] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me François LALY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de mme [I] [D], responsable de service
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [M] [V], muni d’un pouvoir régulier
INTERVENANTE:
S.E.L.A.R.L. [6] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCV [3] [Adresse 2]
non comparante et non représentée bien que régulièrement citée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 2 septembre 2016, la caisse de [5] (la [5])
[5] a émis une contraint à l’encontre de la SCV du [3] pour un montant de 59 106,62 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur
les 1er, 2ème, 3ème trimestre 2011, 3ème, 4ème trimestre 2012, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2013 ainsi que 2ème et 4ème trimestre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2016, la société [3] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 20 août 2018, le tribunal a :
— déclaré irrecevable le recours formé par la société [3],
— validé la contrainte établie par la caisse le 2 septembre 2016 pour le montant
de 59 106,62 euros,
— jugé que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, restent à la charge de la société [3].
Par déclaration du 20 octobre 2018, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé le retrait du rôle de l’affaire.
Le 15 avril 2021, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par arrêt du 1er décembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l’affaire.
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCV du [3] et a désigné Me [Y] de la SELARL [6] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 17 janvier 2023, la [5] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2013 remis à personne, la [5] a mis en cause la société [6] en qualité de mandataire judiciaire de la SCV [3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [P] [R], gérant de la SCV [3], exprime son accord avec le montant sollicité par la [5] aux termes de ses dernières conclusions.
La [5], reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de la cour qu’elle :
— confirme en tout point la décision rendue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 20 août 2018,
— confirme le montant de la contrainte s’élève aujourd’hui à la somme de 52 115,15 euros.
La société [6], ès-qualités, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que l’appelant ne soutient aucun moyen de contestation du jugement rendu le 20 août 2018 qui a considéré son recours irrecevable pour avoir été formé
le 6 octobre 2016, soit au-delà du délai de 15 jours, la contrainte lui ayant été notifiée
le 20 septembre 2016.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré le recours de la SCV [3] irrecevable et en ce qu’il a dit que les frais de notification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteraient à la charge de la SCV [3].
Il doit en revanche être infirmé en ce qu’il a validé la contrainte émise par la [5] le 2 septembre 2016 pour une somme de 59 106,62 euros, le tribunal ayant statué au fond en excédant ainsi ses pouvoirs alors qu’il avait déclaré le recours irrecevable. Il est précisé que la cour ne peut pas plus que le tribunal statuer sur le montant de la contrainte litigieuse compte tenu de la confirmation de la décision d’irrecevabilité du recours.
La SCV [3] qui succombe en son appel, en supportera les dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 20 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en ce qu’il a validé la contrainte émise par la caisse de [5]
le 2 septembre 2016 pour le montant de 59 106,62 euros,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la validité et sur le montant de la contrainte émise
le 2 septembre 2016 par la [5] à l’encontre de la SCV [3],
Y ajoutant,
Condamne la SCV [3] aux dépens d’appel nés postérieurement
au 1er janvier 2019.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Article 700 ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Locataire
- Durée ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Accroissement ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte sociale européenne ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Formation ·
- Indemnité ·
- Habilitation ·
- Contrat de travail ·
- Barème ·
- Travailleur ·
- Indemnisation
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts ·
- Enquête ·
- Annulation ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Notaire ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Données ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Square ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Préjudice ·
- Négociateur ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Agence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Diligences ·
- Recherche ·
- Procès-verbal ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Mainlevée ·
- Observation ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordre public ·
- Document
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Application ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.