Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 avr. 2026, n° 26/03035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03035 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3N2
Nom du ressortissant :
[A] [E]
[E]
C/
[S] DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [A] [E]
né le 14 Septembre 1999 à [Localité 1] (GUINEE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [S] DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2026 à 10h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant cinq ans a été notifiée à [A] [E] par le préfet de la Haute-Savoie.
Suite à sa levée d’écrou et le 16 avril 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement d'[A] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 20 avril 2026 à 16 heures 32, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention d'[A] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 21 avril 2026 à 14 heures 24, [A] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, et soutient que la préfecture de la Haute-Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel adressé le 21 avril 2026 à 15 heures 15, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 21 avril 2026 à 21 heures 42 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil d'[A] [E].
MOTIVATION
L’appel d'[A] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Comme l’a relevé le conseil de la préfecture dans ses observations, [A] [E] est infondé à relever le fait que l’ordonnance entreprise ne mentionne pas dans ses motifs l’ampleur du contrôle opéré par le premier juge pour apprécier s’il pouvait relever d’office un moyen de nature à conduire à la mainlevée de la rétention administrative, seule cette éventualité devant nécessairement le conduire à l’y faire figurer.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [A] [E] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Les conclusions et observations ont d’ailleurs portés sur un autre point et n’ont pas été repris dans sa requête d’appel.
[A] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès avant le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [A] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [A] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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