Irrecevabilité 25 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 févr. 2024, n° 24/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2024
Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté(e) de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00139 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDUQ ETRANGER :
M. [R] [V]
né le 22 Juillet 1985 à [Localité 1] (ALGEIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2024 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 22 mars 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [V] interjeté par courriel du 24 février 2024 à 12h40 contre l’ordonnance statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [R] [V], M. M. LE PREFET DES ARDENNES et le parquet général ont été informés chacun le 24 février 2024 à 15h00, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 24 février 2024, M. [R] [V] via son conseil, Maître Jordane RAMM, a fait les observations suivantes : 'je n’ai aucune observation à faire valoir et m’en rapporte à l’acte d’appel ainsi qu’à la sagesse de votre juridiction'.
Par courriel reçu le 24 février 2024, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :'Faute de motivation l’appel doit être déclaré irrecevable '
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [R] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [R] [V] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 24 février 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 février 2024 à 11h00.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDUQ
M. [R] [V] contre M. M. LE PREFET DES ARDENNES
Ordonnance notifiée le 25 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [R] [V] et son conseil
— M. M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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