Infirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 20 janv. 2026, n° 24/03705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DIATEC c/ S.C.A. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE LES SALINES DE, BBO Société d'avocats |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°35
N° RG 24/03705 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U5DG
(Réf 1ère instance : 2023R00099)
S.A.S. DIATEC
C/
S.C.A. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE LES SALINES DE [Localité 5] DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me FLOCH
ME THOMAS BELLIARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. DIATEC
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 433 176 302, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie FLOCH, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pierre Alain TOUCHARD substituant Me Laurent-Haim BENOUAICH de la SELARL BBO Société d’avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.A. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE LES SALINES DE [Localité 6] [Localité 1]
société coopérative agricole, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 349 241 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Diatec est spécialisée dans la fabrication de machines sur mesure pour l’agro-alimentaire, la cosmétique et l’industrie.
La société coopérative agricole Les Salines de [Localité 6] produit et commercialise du sel.
La société Les Salines de [Localité 6] a commandé une première encaisseuse S2 auprès de la société Diatec courant 2021, laquelle a été livrée et définitivement payée en janvier 2023.
Elle a établi un cahier des charges, daté du 12 janvier 2022, pour l’achat d’une formeuse encaisseuse dite 3J à la société Diatec, correspondant à une ligne de production pouvant conditionner différentes tailles de salières de 125 g, 140 g et 500 g avec des cartons de douze boîtes pour chacun des formats et une cadence initiale de 45 boîtes par minutes qui « pourra à l’avenir monter jusqu’à 70 boîtes/ minute ». Il était prévu que la « scotcheuse » et « l’étiqueteuse » de la société Les Salines de [Localité 6] soient intégrées dans la nouvelle machine.
A la suite de négociation entre les parties, le devis du 22 avril 2022 de la société Diatec à hauteur de 239 250 euros a été accepté par la société Les Salines de [Localité 6] selon bon de commande du 3 mai 2022. La date de livraison estimé au devis était fin décembre 2022.
Un retard a été pris. Des divergences sont apparues quant aux causes de ce retard et des échanges techniques ont eu lieu sur le fonctionnement de la machine et sa conformité au cahier des charges.
Par lettre du 9 mai 2023, la société Les Salines de [Localité 6] a mis en demeure la société Diatec d’avoir à lui livrer la machine le 20 juin 2023 au plus tard.
Par courriel du 12 juillet 2023, à la suite d’une visite dans les locaux de la société Diatec, la société Le Sel de [Localité 6] a adressé une liste d'« anomalies » afin que soit établi un rétroplanning des actions correctives à réaliser avant la livraison.
Les discussions sur les corrections, l’état d’avancement de la machine et sa livraison se sont poursuivies.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2023, la société Les Salines de [Localité 6] a de nouveau mis en demeure la société Diatec de livrer la machine.
Le 6 novembre 2023, la société Les Salines de [Localité 6] a assigné en référé la société Diatec aux fins de livraison sous astreinte de la machine et de séquestre du prix.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des référés a renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit et jugé que la société Diatec n’a pas respecté un délai raisonnable de livraison de la machine d’encaissage,
— ordonné l’exécution du contrat conclu le 3 mai 2022 en vertu de l’article 1217 du code de commerce et condamné la société Diatec à livrer la machine d’encaissage à la société Les Salines de [Localité 6] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et ce, pour une durée de 60 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions des articles 131-1 et 131-4 du code de procédure civile d’exécution,
— dit que la société Diatec assumera la responsabilité et le coût du transport et de l’installation de la machine dans les locaux de la société Les Salines de [Localité 6],
— dit que les vérifications de conformité seront réalisées dans les locaux de la société Diatec pour la FAT et, après livraison et installation, dans les locaux de la société Les Salines de [Localité 6] pour la SAT, le tout sous le contrôle de deux commissaires de justice choisis indépendamment par chacune des parties,
— ordonné la consignation par la société Les Salines de [Localité 6] de la somme de 114 480 € auprès de la CARPA de [Localité 9] jusqu’à délivrance du procès-verbal de conformité,
— condamné la société Diatec à payer à la société Les Salines de [Localité 6] la somme de 29 078,90 € au titre de son préjudice économique,
— débouté la société Diatec de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice subi pour inexécution du contrat,
— débouté la société Diatec de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral,
— condamné la société Diatec à payer à la société coopérative agricole Les Salines de [Localité 6] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Diatec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Diatec aux entiers dépens de l’instance,
— dit que l’exécution provisoire qui est de droit ne sera pas écartée,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 juin 2024, la société Diatec a formé appel de cette décision.
Le FAT (factory acceptance test) a eu lieu. La réalisation du SAT (site acceptance test) a fait l’objet d’incidents et n’a pu se dérouler jusqu’à son terme.
La société Diatec a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de désignation d’un expert en ingénierie mécanique pour notamment, la réalisation du SAT.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a nommé un expert avec pour mission de :
— se faire communiquer les documents contractuels, et tous documents qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, recueillir les explications des parties, et plus particulièrement se faire remettre :
— le cahier des charges,
— le bon de commande,
— déterminer avec les parties ou seul en cas d’opposition entre elles, les points de vérification permettant la réalisation du Site acceptance test en se référant aux documents contractuels et aux modifications sollicitées et acceptées en cours d’exécution du contrat, dont la modification de la contenance de la caisse pour les boîtes de 500 g,
— se rendre en tous lieux où se trouve la machine encaisseuse 3 J, actuellement dans les locaux de la société Les Salines de [Localité 6] située à [Adresse 8],
— réaliser le Site acceptance test et, à défaut de pouvoir y procéder, lister les adaptations nécessaires à sa réalisation,
— constater les éventuels accords entre les parties (…)
L’expert, M. [J], a déposé son rapport le 3 juillet 2025.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 26 novembre 2025 et celles de l’intimée, le même jour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
Au cours du délibéré, il a été demandé à la société Diatec de transmettre à la cour deux pièces communiquées mais non jointes à son dossier de plaidoiries. Elle a adressé sans délai les pièces sollicitées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Diatec demande à la cour de :
— Déclarer la société Diatec recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution forcée du contrat,
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et a jugé que la SAS Diatec n’a pas respecté un délai raisonnable de livraison de la machine d’encaissage,
— a condamné la SAS Diatec à livrer la machine d’encaissage à la société coopérative agricole Les Salines de [Localité 6] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et, pour une durée de 60 jours, après quoi, il y sera de nouveau fait droit,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions des articles 131-3 et 131-4 du code de procédure civile d’exécution,
— a condamné la SAS Diatec à payer à la société coopérative agricole Les Salines de [Localité 6] la somme de 29.078,90€ au titre de son préjudice économique ;
— a débouté la SAS Diatec de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice subi pour inexécution du contrat ;
— a débouté la SAS Diatec de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral,
— a condamné la SAS Diatec à payer à la société coopérative agricole Les Salines de [Localité 6] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la SAS Diatec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— a condamné la SAS Diatec aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— débouter la société Les Salines de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la poursuite des opérations de SAT jusqu’au transfert de propriété de la machine 3J et au paiement du solde du prix par la société Les Salines de [Localité 6],
— condamner la société Les Salines de [Localité 6] à la somme de 670.000 €, tous préjudices confondus,
— condamner la société Les Salines de [Localité 6] à la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Les Salines de [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Les Salines de [Localité 6] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il :
— déclare que la société Diatec n’a pas respecté un délai raisonnable de livraison de la machine d’encaissage,
— condamne la société Diatec à indemniser le préjudice économique de la société coopérative agricole Les Salines de [Localité 6],
— déboute la SAS Diatec de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice subi,
— déboute la SAS Diatec de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— condamne la société Diatec à payer à la société coopérative agricole Les Salines de [Localité 6] la somme de 5000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
— déboute la SAS Diatec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Iinfirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— ordonne l’exécution du contrat conclu le 3 mai 2022 en vertu de l’article 1217 du code civil, limite l’indemnisation de la société coopérative agricole Les Salines de [Localité 6] à la somme de 29.078,90 €,
— déboute la société coopérative agricole Les Salines de [Localité 6] du surplus de ses demandes fins et conclusions,
Jugeant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat liant la société Diatec et la société coopérative agricole Les Salines de [Localité 6] aux torts de la société Diatec,
— ordonner la restitution de l’ensemble des sommes perçues par la société Diatec à savoir la somme de 172.260 € TTC, avec intérêts au taux légal au jour du paiement effectué,
— ordonner la restitution des fonds séquestrés à la CARPA en exécution du jugement à la société coopérative agricole Les Salines de [Localité 6],
— condamner la société Diatec à verser la société coopérative agricole Les Salines de [Localité 6] à titre d’indemnisation du préjudice économique et moral subi par elle, les sommes de :
— 61.111€ pour le préjudice subi entre janvier 2023 et octobre 2024,
— 2.777 € par mois à compter de novembre 2024 jusqu’à restitution du prix,
— 400 € au titre des frais de transport de la machine,
— 4.750 € soit la facturation de 850 € par mois à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à récupération de la machine en avril 2025 et les prestations y attachées,
— 30 000 € au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— débouter la société Diatec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Diatec à verser à la société coopérative agricole Les Salines de [Localité 6] la somme de 32.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Diatec aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Les conclusions de l’expert
Selon l’expert, à la suite de l’incomplétude du FAT et de l’échec du SAT tels qu’imposés par le tribunal de commerce, la machine a été entreposée par la société Les Salines de [Localité 6] dans les locaux de la société de transport Al Trak Trans et n’a pas été récupérée par la société Diatec.
Après examen de la machine, l’expert a proposé son retour dans les locaux de la société Diatec pour procéder à son nettoyage et remontage et mise en conformité, avec production d’un cahier de recettes, vérification par un organisme de contrôle au regard de la directive machine, ce qui a été accepté par la société Les Salines de [Localité 6].
Après les cinq semaines allouées à la société Diatec selon l’accord des parties, l’expert a constaté que la recette usine (FAT) n’a pu être menée à son terme et a noté l’impossibilité d’effectuer la recette de la machine : tant le FAT que le SAT.
L’expert conclut comme suit :
« Conclusion n°1 : la société Le Sel guérandais n’a pas cherché à s’affranchir de remarques ultérieures en ne prenant pas de précaution particulière de conservation.
On note que la machine 3J n’est pas réceptionnée, et est donc toujours la propriété de DIATEC.
Conclusion n°2 : Diatec n’a pas effectué le rapatriement de la machine 3J en ses ateliers à l’issue de l’échec de la SAT, ce qui aurait permis d’éviter une durée de stockage (de novembre 2024 à avril 2025) néfaste au matériel, et de réaliser les travaux de mise à niveau nécessaires.
Les éventuels dommages constatés sur la machine au niveau des goulottes inférieures de câbles électriques (goulotte et/ou câbles) ont pu être occasionnés par le placement inopportun de ces dernières lors des manutentions.
On note par ailleurs un ensemble de choix de conception inopportuns (matière des rails, matière de certaines zones du châssis, protection des composants, points de manutention…) Notamment compte tenu des conditions sévères de fonctionnement de la machine en environnement salin.
Il subsiste des points de désaccords quant aux capacités de la machine.
Conclusion n°3 : il ne peut être considéré que le cahier des charges est figé. La société Diatec aurait dû produire préalablement aux travaux, un cahier des charges faisant la synthèse de toutes les demandes fonctionnelles, signé des deux parties. Toute demande de modification ultérieure fait alors l’objet d’un avenant de coût et/ou de délai.
Préalablement à la réalisation de la SAT (recette site client), il a été conclu que la réalisation d’une FAT (recette usine), complète et satisfaisante était impérative.
En accord avec les parties et afin de répondre aux termes de la mission fixée par le tribunal, cinq semaines ont été allouées à Diatec pour récupérer la machine en ses ateliers, procéder à un démontage, un nettoyage et un remontage de la machine 3J. L’objectif de cette action était de permettre à Diatec de montrer l’état d’avancement annoncé quant à la finalisation de la machine 3J.
Ce délai s’est révélé insuffisant au regard des travaux de remise en état d’une part, de modifications techniques et de mise à jour documentaire d’autre part.
Les difficultés rencontrées ne sont pas le seul fait d’un endommagement des rails et de la non livraison en temps et en heure de pièces de remplacement.
Conclusion n°4 : Compte tenu de l’état général de la machine (pièces non montées, pièces non livrées -rails, actionneurs non câblés/alimentés, absence documentaire, modifications justifiant la mise à jour de l’analyse des risques, pas de vérification par un organisme certifié pour vérifier la conformité notamment à la Directive machine, absence de tests…), la FAT (recette usine), préalable à la SAT (recette site client) n’est pas réalisable en l’état. L’expert acte l’impossibilité d’effectuer la recette de la machine 3J. »
L’expert note que postérieurement à la limite de production de dires, la société Diatec a adressé diverses pièces (rapport de vérification Veritas, notice technique, analyse de risques, manuel utilisateur, schémas électriques, rapport de sécurité) mais relève que toute une série d’essais restent nécessaires préalablement au FAT et au SAT.
La demande de résolution du contrat
La société Les Salines de [Localité 6] fait valoir que la société Diatec n’a pas délivré de machine conforme dans le délai convenu ni même dans un délai raisonnable malgré les mises en demeure et le jugement de première instance. Elle soutient qu’elle n’est pas responsable du retard de livraison de la société Diatec et qu’elle a, au contraire, collaboré avec celle-ci pour permettre l’achèvement de l’ensemble. Elle considère que le retard dans l’exécution du contrat est suffisamment grave pour justifier de sa résolution.
La société Diatec qui demande la poursuite des opérations du SAT, fait valoir que la société Les Salines de [Localité 6] ne démontre pas un manquement à l’obligation de délivrance suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente. Elle estime au contraire que le retard est dû à la société Les Salines de [Localité 6] qui n’a pas respecté l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat, a fait montre de violence économique, a multiplié les demandes de modification de la machine, a entendu annuler le contrat avant d’en demander l’exécution sans la permettre.
L’article 1604 du code civil dispose que :
« la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
L’article 1610 du même code prévoit que :
« si le vendeur manque à faire la délivrance dans les temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou à sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
Lorsque la vente porte sur un produit complexe, l’obligation de délivrance ne se limite pas à la délivrance matérielle de la chose vendue. Elle n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de celle-ci.
La délivrance ne porte pas seulement sur une machine qui « fonctionne » ; il faut que cette machine soit conforme aux cahiers des charges et que sa livraison soit, au minimum, accompagnée des justificatifs de contrôles des normes et de la documentation nécessaire.
C’est au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à la disposition de l’acheteur dans le délai convenu.
À défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue.
Comme rappelé dans l’exposé du litige, la société Les Salines de [Localité 6] a établi un cahier des charges détaillé de la machine commandée correspondant à une ligne de production pouvant conditionner différentes tailles de salières de 125 g, 140 g et 500 g avec des cartons de douze boîtes pour chacun des formats et une cadence initiale de 45 boîtes par minutes qui « pourra à l’avenir monter jusqu’à 70 boîtes/ minute ». Il était prévu que la « scotcheuse » et « l’étiqueteuse » de la société Les Salines de [Localité 6] soient intégrées dans la nouvelle machine.
Outre sa correspondance aux cahiers des charges et aux nécessaires adaptations imposées par la technique, cette machine complexe doit tenir compte de son insertion dans une chaîne ayant pour but le conditionnement de marchandises à destination de la consommation humaine. Elle doit par ailleurs être conforme aux règles de sécurité imposées par son utilisation par des travailleurs salariés.
A la suite de négociations entre les parties, le devis du 22 avril 2022 de la société Diatec à hauteur de 239 250 € a été accepté par la société Les Salines de [Localité 6] selon bon de commande du 3 mai 2022.
La première facture d’acompte d’un montant de 71 775 € a été payée le 20 mai 2022.
Le devis établi en fonction du cahier des charges prévoyait une date de livraison « estimée » à la fin décembre 2022.
Le bon de commande mentionnait une livraison « semaine 51/2022 + formation opérateurs dans la foulée ». Il était par ailleurs précisé que le cahier des charges prévalait sur le devis et que la livraison devait être accompagnée de la « documentation technique papier et numérique ».
Par courriel du 8 juillet 2022, la responsable de la société Diatec confirmait l’engagement pour « une livraison fin décembre ».
Les parties avaient donc convenu d’une date de livraison fin décembre 2022.
M. [Z], ingénieur de la société Diatec, a, fin juin 2022, annoncé à la société Les Salines de [Localité 6] qu’il commençait l’étude pour l’encaisseuse (courriel pièce 61 intimée). En réponse, la société Les Salines de [Localité 6], informée du départ de celui-ci de la société Diatec, a indiqué souhaiter valider avec lui le maximum d’éléments sur la nouvelle encaisseuse pour éviter de « répéter les éléments critiques qui peuvent se poser (contrainte process/contrainte produit/matériel utilisé, standardisation des pièces détachées…) ».
Parallèlement, faisant valoir son inquiétude quant à la capacité de la nouvelle équipe de la société Diatec de poursuivre le contrat, la société Les Salines de [Localité 6] a retenu le paiement d’une facture sur une première machine commandée. C’est à cette occasion que la responsable de la société Diatec lui a confirmé la faisabilité du développement de la deuxième machine à bonne date. La société Diatec n’a pas suspendu le projet dans l’attente du paiement de la facture de l’autre contrat ni ne justifie avoir mis en demeure la société Les Salines de [Localité 6] de la payer. Aucune violence économique qui expliquerait le retard pris sur la seconde machine, objet du litige, n’est établie. (Pièce 13 appelante – courriels des 8 et 11 juillet 2022)
A la suite de la prise de connaissance du renouvellement de l’équipe Diatec et de l’embauche d’un nouveau chef de projet, et après la communication d’un plan d’implantation de la machine par la société Les Salines de [Localité 6] en août 2022, un dialogue s’est engagé entre le responsable maintenance de la société Les Salines de [Localité 6] et de nouveaux membres de la société Diatec et sa représentante, Mme [W], afin que le client précise ses attentes en fonction du cahier des charges et propose des améliorations et que le vendeur fasse valoir ses contraintes techniques.
Cette collaboration renouvelée en raison du changement de l’équipe Diatec, mais utile à tout développement d’une machine complexe, a eu lieu entre août 2022 et octobre 2022 selon les courriels produits (pièce 13 et 14 intimée).
A ces dates, aucun retard de réalisation de la machine n’est annoncé par la société Diatec qui n’a pas fait valoir alors de difficulté de prise en compte des points d’amélioration discutés entre les parties.
Une deuxième facture d’acompte, en date du 14 novembre 2022, a été adressée à la société Les Salines de [Localité 6] avec une date d’échéance au 15 janvier 2023. Il n’est pas contesté qu’elle a été réglée. La société Diatec indique qu’elle a été payée en mars 2023, toutefois, elle ne justifie pas de reproches formulés à cette époque par la société Diatec quant à un retard de paiement de cette facture qui induirait un retard de réalisation de la machine.
Il apparaît que la fabrication n’a pu commencer qu’à compter de fin décembre 2022 tel que l’admet la société Diatec dans ses écritures, conformément au courriel interne de son ingénieur du 27 décembre 2022 (pièce 87 Diatec).
Les parties ne produisent pas les courriels échangés en novembre 2022. Or, il ressort de la lettre recommandée de la société Les Salines de [Localité 6] du 3 avril 2023 qu’elle visait un courriel du 15 novembre 2022 de Mme [W] par lequel celle-ci annonçait une livraison retardée au mois de mars 2023. La société Diatec ne s’explique pas sur les raisons précises de ce retard annoncé.
Par cette lettre du 3 avril 2023, la société Les salines de [Localité 6] a fait savoir qu’elle entendait « annuler » la commande faute de livraison. Ce qui est présenté comme un « coup de pression » par la société Diatec n’apparaît pas de mauvaise foi dès lors que les raisons du retard ne résultent d’aucune des pièces produites à cette date.
La société Diatec a ensuite proposé une livraison pour le 20 juin 2023. Le 9 mai 2023, la société Les Salines de [Localité 6] a mis en demeure la société Diatec de livrer la machine à cette date et réitéré son souhait d’ « annuler » le contrat à défaut.
Au 20 juin 2023, la machine n’était pas livrée mais le 28 juin 2023, la société Diatec a informé son cocontractant qu’elle était, en revanche, prête à effectuer le FAT et adressait une vidéo montrant le cycle complet de la machine en fonctionnement pour le format des boîtes de 125 g.
Une visite sur site a eu lieu le 5 juillet 2023 par le responsable maintenance de la société Les Salines des [Localité 6] à la suite de laquelle il a listé ce qu’il a présenté comme des anomalies selon courriel du 12 juillet 2023.
La liste des 41 points relevés, dont la société Diatec ne conteste pas la matérialité, sont soit des demandes relatives à la mise en conformité avec le cahier des charges selon le document produit (pour exemple : défaut d’étanchéité du carter, matériel posé non en inox, manque de système de bon déroulement du scotch, manque de prises en sortie machine), soit des demandes relatives à la reprise de défauts (peintures posées avec risque de détachement de matière sur des produits alimentaires, vis non serrées, manque d’étanchéité, presse étoupe non conforme etc.).
Contrairement à ce que soutient la société Diatec, il ne s’agit donc pas que de remarques esthétiques ou d’ergonomie.
A cette date, la société Diatec ne justifie donc pas que le FAT était réalisable. Le retard de livraison lui est dès lors seul imputable.
La société Diatec reproche à la société Les Salines de [Localité 6] d’avoir ensuite entravé la livraison de la machine en exigeant sa mise en oeuvre dans ses locaux sans réalisation préalable du FAT après qu’elle a procédé aux réglages demandés et sans mise à disposition de la scotcheuse pour faire les adaptations nécessaires.
Par courriel du 29 août 2023, la société Diatec a justifié de nouvelles interventions pour rectifier les défauts. Elle a en revanche émis des contestations sur d’autres demandes bien que celles-ci correspondaient, comme vu ci-dessus, à des besoins exprimés dans le cahier des charges.
En réponse, le responsable maintenance de la société Les Salines de [Localité 6] a, par courriel du 8 septembre 2023, maintenu que diverses anomalies et non conformités persistaient.
Il ressort des échanges des parties que la scotcheuse a été remise à plusieurs reprises à la société Diatec mais que la durée des travaux nécessitait qu’elle réintègre la ligne de production de la société Les Salines de [Localité 6]. En tout état de cause, il n’est pas établi que les anomalies et non conformités soient en lien avec la mise à disposition de cette scotcheuse.
De nouveaux correctifs ont été apportés et soumis à la société Les Salines de [Localité 6] selon courriel du 17 octobre 2023.
Compte tenu du désaccord entre les deux sociétés, la société Les Salines de [Localité 6] exigeant la livraison par lettre recommandée du 27 octobre 2023 et
la société Diatec soutenant qu’il fallait réaliser préalablement le FAT, la société
Les Salines de [Localité 6] a judiciarisé le litige.
Il convient de retenir que l’expert, non utilement contredit, a conclu à l’incomplétude du FAT et à l’échec du SAT tels qu’imposés par le tribunal de commerce. Au surplus, le fait que l’expert ait relevé qu’un ensemble de choix de conception lui paraissaient inopportuns compte tenu des conditions sévères de fonctionnement de la machine dans un environnement salin, révèle que la possibilité de réceptionner la machine était encore incertaine en mai 2025 après les tentatives avortées du SAT judiciairement ordonné.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de rechercher une éventuelle responsabilité de la société Les Salines de [Localité 6] dans l’échec de ces mesures après le jugement de première instance, il convient de relever que le retard déraisonnable pris dans la livraison avant même la saisine de la juridiction de première instance est imputable à la société Diatec. Celle-ci, avec le cahier des charges initial et les ajustements apportés par une collaboration utile jusqu’en décembre 2022 aurait dû pouvoir proposer un produit fini avant l’été 2023 ou à défaut, un produit qui ne devait nécessiter que des ajustements.
La société Diatec ne justifie pas d’une obstruction ou de demandes inopportunes de la société Les Salines de [Localité 6].
Si cette dernière a fait le choix dans un premier temps de demander l’exécution forcée du contrat, elle est bien fondée à solliciter désormais la résolution du contrat comme l’y autorise l’article 1610 du code civil.
Cette résolution est justifiée par le manquement grave de la société Diatec à son obligation de délivrance que constitue ce retard excessif.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné l’exécution du contrat et il convient de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Diatec. La société Diatec devra restituer le prix perçu, soit 172 260 euros. Les intérêts au taux légal sur cette somme courront non pas à compter de leur paiement initial mais à compter de la demande de résolution comprise dans les premières conclusions de l’intimée du 19 décembre 2024.
La droit à la restitution des fonds remis à la CARPA par la société Les Salines de [Localité 6] résulte de l’effet de la présente décision sans qu’il soit besoin d’ordonner la levée du séquestre.
Sur les demandes indemnitaires de la société Les Salines de [Localité 6]
La société Les Salines de [Localité 6] demande diverses indemnités en plus de la résolution du contrat.
Selon l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…)
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
— sur la demande d’indemnisation au titre du coût de la main d’oeuvre
La société Les Salines de [Localité 6] fait valoir une perte de gain escompté sur le coût de la main d’oeuvre faute de livraison de la machine entre janvier 2023 et octobre 2024. Elle l’estime à 2777 euros par mois.
La société Les Salines de [Localité 6] ne justifie par aucune pièce du coût de main d’oeuvre d’un intérimaire sur une ligne de mise en carton et de la capacité de production de celui-ci ; elle ne peut donc établir le gain escompté.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a octroyé une somme à ce titre et de rejeter la demande de la société Les Salines de [Localité 6] pour le surplus de la demande.
— sur l’indemnisation relative au transport et au stockage de la machine
La société Les Salines de [Localité 6] fait valoir qu’elle a dû enlever la machine de ses locaux après l’échec du SAT ordonné judiciairement et prendre en charge un coût de stockage faute pour la société Diatec de l’avoir récupérée.
Par lettre du 9 septembre 2024, la société Diatec a sommé la société Les Salines de [Localité 6] de lui confirmer qu’elle consentait à ce qu’elle reprenne possession de la machine et que celle-ci soit mise à sa disposition.
Par lettre du 16 septembre en réponse, la société Les Salines de [Localité 6] a conditionné la restitution de la machine à la restitution des sommes payées.
Par lettre du 27 septembre 2024, en l’absence de réponse, la société Les Salines de [Localité 6] a indiqué qu’elle sortait la machine de la salle de production.
Par lettre du même jour, la société Diatec lui interdisait le déplacement de la machine.
La machine a été déplacée à la demande de la société Les Salines de [Localité 6] par la société Al Trak Trans le 29 novembre 2024 et stockée dans les locaux de cette dernière. La société Diatec n’a pas récupéré la machine avant l’intervention de l’expert judiciaire en avril 2025.
La société Diatec n’explique pas les raisons de son absence d’intervention à compter du 29 novembre 2024 pour récupérer la machine qui demeurait, comme elle l’avait rappelée, sa propriété.
Il ne pouvait être imposée à la société Les Salines de [Localité 6] de conserver cette machine à ses frais. Elle doit en être indemnisée.
La société Les Salines de [Localité 6] justifie de cinq factures de la société Al Trak Trans établies entre le 31 décembre 2024 et le 30 avril 2025 pour un montant total de 4 750 € HT mises en paiement. Elle ne justifie pas d’une facture ni d’un paiement pour le déplacement de la machine.
Il convient de condamner la société Diatec au paiement de la somme 4 750 € au titre du stockage de la machine.
— le préjudice moral
La société Les Salines de [Localité 6] fait valoir un préjudice moral pour avoir investi le temps de ses collaborateurs en pure perte, ces derniers subissant les « affres du caractère de la dirigeante de la société Diatec ».
La perte d’investissement en temps de collaborateur est un préjudice économique qui n’est justifié par aucune pièce comptable.
Il n’est établi par aucune des pièces versées que les tensions ayant existé entre les parties soient imputables à la dirigeante de la société Diatec et partant, à sa société, ni même qu’un préjudice moral en ait résulté.
Il convient de rejeter la demande au titre du préjudice moral.
Sur les demandes indemnitaires de la société Diatec
— sur les préjudices économiques et financiers
Il se comprend des conclusions de la société Diatec qu’elle fonde ses demandes indemnitaires sur le défaut d’exécution de bonne foi du contrat par la société Les Salines de [Localité 6] : sa violence économique, la pression inutile mise sur la société Diatec, le blocage du processus de livraison.
Ces fautes n’ayant pas été retenues à l’encontre de la société Les Salines de [Localité 6], elles ne peuvent justifier une indemnisation des postes 1 (retard de paiement, violence économique), 11 (stockage et transport de la machine de juin 2023 à juin 2024 24 000 euros), 12 (interruption projet embossage août 2024 à septembre 2024 25 000 euros), 13 (études supplémentaires hors devis 45 000 euros), 14 (astreintes FAT/SAT juin 2023, août 2024 29 000 euros), 15 (geste commercial 18 000 euros), 16 (interventions non facturées juin 2023 à juillet 2024 7 000 euros), 18 (hébergement SAT bloqué juillet à août 2024 12 000 euros), 20 (frais d’huissiers 6 866 euros), 21 (frais d’hébergement juillet à août 2024 4 070,82 euros), et 17 (opportunités commerciales perdues 300 000 euros).
Au demeurant, s’agissant des paiements retardés, la société Diatec ne justifie d’aucune mise en demeure ni de l’envoi à bonne date de ses factures et le préjudice économique qui aurait pu en résulter n’est établi par aucune pièce. Aucun décompte des paiements n’est produit et dans le tableau récapitulatif de ses demandes, la case concernant ce préjudice n’est pas remplie.
Il est en outre relevé que les réclamations sur les postes visés ci-dessus, dont certains ne sont ni explicites ni explicités, ne sont accompagnés d’aucunes pièces justificatives utiles, notamment de pièces comptables.
La société Diatec formule par ailleurs des demandes d’indemnisation pour les coûts exposés pendant l’expertise du fait de la dégradation de la machine constatée après son rapatriement.
Comme l’a rappelé l’expert judiciaire, le temps d’entreposage sans récupération de la machine par la société Diatec n’a pu qu’accélérer le processus de dégradation. Il n’est pas possible de vérifier quel était l’état originel de la machine lors de son stockage sachant en outre que la corrosion mise en évidence, en raison d’une présence de résidus de sel notamment, est certes anormale mais s’explique en grande partie par l’utilisation de matériaux manifestement inadaptés à un environnement salin. La société Diatec ne justifie pas avoir donné des recommandations de nettoyage de la machine.
Il résulte de l’ensemble que le lien de causalité entre la dégradation de la machine et l’intervention de la société Les Salines de [Localité 6] n’est pas établi.
Ainsi, aucune indemnisation n’est due pour les postes 2, 3, 4, 5 correspondant au désassemblage de la machine, à son nettoyage et aux remplacements de pièces.
S’agissant du coût induit par les opérations d’expertise, outre que les honoraires de l’expert ne relève pas d’un préjudice mais des frais irrépétibles, ils ne peuvent être imputés à la société Les Salines de [Localité 6] qui n’en avait pas formulé la demande (postes 6, 7, 8, 9).
Par ailleurs, s’agissant du coût du rapport de conformité Veritas qui était dû par la société Diatec au titre du contrat, elle ne peut, en outre, en demander le remboursement à son cocontractant pour lequel il est désormais inutile. (Poste 10).
Enfin, les frais d’avocat ne relèvent pas, sans autre explication donnée, d’un préjudice indemnisable (poste 19).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation au titre de l’exécution du contrat par la société Diatec et les demandes complémentaires devant la cour seront rejetées.
— sur le préjudice moral
La société Diatec fait valoir une atteinte à sa réputation du fait du litige sans justifier par aucune pièce de celle-ci.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Diatec fait encore valoir que le comportement violent et humiliant d’une salariée de la société Les Salines de [Localité 6] lors de la tentative de SAT, constitutif d’une voie de fait, a causé un préjudice moral et psychologique pour les salariés et la direction. Elle n’en déduit toutefois aucun préjudice moral pour la société elle-même.
La demande complémentaire au titre du préjudice moral devant la cour de la société Diatec sera rejetée.
Dépens et frais irrépétibles
La société Diatec succombe principalement à l’instance.
Elle sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à la société Les Salines de [Localité 6] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement des chefs relatifs aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’exécution du contrat conclu le 3 mai 2022 en vertu de l’article 1217 du code de commerce et condamné la société Diatec à livrer la machine d’encaissage à la société Les Salines de [Localité 6] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et ce, pour une durée de 60 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit,
— condamné la société Diatec à payer à la société Les Salines de [Localité 6] la somme de 29 078,90 euros au titre de son préjudice économique,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat matérialisé par l’acceptation du devis par le bon de commande du 3 mai 2022 aux torts de la société Diatec,
Condamne la société Diatec à payer à la société Les Salines de [Localité 6] la somme de 172 260 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 au titre de la restitution du prix payé,
Condamne la société Diatec à payer à la société Les Salines de [Localité 6] la somme de 4 750 euros au titre du stockage de la machine,
Rejette toute autre demande indemnitaire des parties,
Condamne la société Diatec aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Diatec à payer à la société Les Salines de [Localité 6] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel,
Rejette toute autre demande des parties.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Forfait ·
- Enfant ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Montant ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Congé formation ·
- Logement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Injonction de payer ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Délai ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Nationalité
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Journaliste ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Infocentre ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Juridiction de proximité ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Mineur ·
- Fond ·
- Assurance maladie ·
- Risque ·
- Levage ·
- Charbon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Dire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Statut protecteur ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Ès-qualités ·
- Homme ·
- Durée
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Abondement ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Destruction ·
- Ordre public ·
- Risque ·
- Sabah
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Horaire ·
- Décret
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.