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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 févr. 2025, n° 22/04838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OD PARTICIPATIONS ( FRANCE ) c/ S.A.S. OFFICE DEPOT FRANCE, SA MONTEA SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/04838 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFCG
Ordonnance n° 2025/M
S.A.S. OD PARTICIPATIONS (FRANCE)
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent ASSAYA de la SELEURL SELARLU ASSAYA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laure GENITEAU, avocat au barreau de PARIS
Appelante
SA MONTEA SA
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Danielle SMOLDERS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. OFFICE DEPOT FRANCE
défaillante
SELARL MJS PARTNERS représentée par Maître [C] [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société OFFICE DEPOT FRANCE
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER de la SELARL CVS, avocat au barreau de LILLE
S.C.P ANGEL – [F] représentée par Maître [R] [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OFFICE DEPOT FRANCE
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER de la SELARL CVS, avocat au barreau de LILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 Février 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Tarascon ayant notamment:
— fixé la créance de la société Montea SCA au passif de la société Office Dépôt France:
* à titre définitif et privilégié dans la limite prévue par les dispositions de l’article L 622-16 du code de commerce et à titre définitif et chirographaire pour le surplus, à raison de la somme de 3.116.446,15 €,
* à titre définitif et chirographaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à raison de la somme de 2.500 €,
— fixé la créance de la société Montea SCA au passif de la société Office Dépôt France au titre des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective de ladite société, à raison de la somme de 339.886,23 € TTC,
— condamné la société OD Participations France, prise en sa qualité de caution solidaire de la société Office Dépôt France, à régler à la société Montea:
* la somme de 3.456.332,28 € TTC au titre des loyers et accessoires dus par la société Office Dépôt France et au titre des travaux de remise en état,
* la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— laissé les dépens à la charge solidairement des sociétés Office Dépôt France et OD Participations France;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement le 31 mars 2022 par la SAS OD Participations France;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 3 juillet 2024 par la société OD Participations France aux fins de:
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de:
* déterminer et chiffrer les travaux de remise en état incombant à la société Office Dépôt France aux termes du bail du 27 septembre 2012 et n’ayant pas été réalisés par cette dernière,
* déterminer, parmi ces travaux, les travaux ayant effectivement été réalisés par la société Montea,
*déterminer si la société Montea a pu récupérer la TVA afférente aux travaux réalisés,
— dire que les parties communiqueront leurs pièces directement à l’expert et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise, numérotées sous bordereau daté,
— dire que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception, dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations transmises,
* rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
* rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport et qui ne pourra pas excéder six mois à compter de sa saisine,
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— réserver les dépens distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2024 par la société OD Participations France maintenant l’intégralité de ses prétentions et sollicitant le rejet de toutes les demandes de la société Montea;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées et signifiées le 28 novembre 2024 par la société Montea tendant à:
— déclarer la société Montea recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société OD Participations de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société OD Participations à payer à la société Montea la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société OD Participations aux dépens;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 28 novembre 2024 par la SELAL MJS Partners, représentées par Me [C] [X] et la SCP Angel-[F], représentée par Me [R] [F], liquidateurs judiciaires de la SAS Office Dépôt France, demandant qu’il soit donné acte aux concluantes qu’elles s’en rapportent à l’appréciation du conseiller de la mise en état quant à l’opportunité de désigner un expert;
MOTIFS
Suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2012, la société Montea a consenti un bail commercial à la société Office Dépôt France portant sur un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], à usage d’entrepôt et de bureaux, pour une durée ferme et irrévocable de neuf ans, moyennant un loyer initial de 809.750 € HT, payable trimestriellement d’avance.
Le paiement du loyer et de toutes sommes pouvant être dus par la société Office Dépôt France au titre de l’exécution de ses obligations a été garanti par le cautionnement solidaire de la société OD Participations France, société mère de la preneuse dont elle détient l’intégralité du capital.
La société Office Dépôt France a notifié à la société Montea le 17 décembre 2021, son congé, pour le terme du bail fixé au 26 septembre 2021.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Office Dépôt France, convertie en liquidation judiciaire le 28 septembre 2021.
L’article 13 du bail intitulé ' Restitution des lieux et accession en fin de bail ' stipule que
' Dans un délai compris entre le 9ème et le 6ème mois avant la date de départ, les parties se réuniront dans les locaux afin de procéder à une pré-visite d’état des lieux. A l’occasion de cette visite, les parties listeront le cas échéant les désordres constatés et/ ou les réfections que le bailleur pourra exiger du preneur, ainsi que les équipements spécifiques qui devront être retirés des locaux loués par le bailleur (…) Assistera à cette pré-visite, un expert désigné d’un commun accord des parties à cet effet, ou à défaut par requête déposée par la plus diligente des parties auprès du tribunal compétent. L’expert aura pour mission de départager, le cas échéant, les parties sur le caractère spécifique ou non des équipements et devra procéder à un chiffrage des travaux à effectuer par le preneur avant la restitution des locaux loués et à une estimation de la durée des travaux. Au jour du départ du preneur, les parties établiront, à l’initiative du bailleur ou de la partie la plus diligente, en présence de l’expert désigné ci-dessus, un état des lieux de sortie contradictoire constatant la réalisation des travaux identifiés lors de l’établissement du pré-état des lieux (…) L’expert aura pour mission de départager les parties en cas de désaccord sur la réalisation des dits travaux et dressera le cas échéant, la liste des travaux devant encore être réalisés ainsi que leur chiffrage (…) Les locaux loués ainsi que les aménagements, installations, améliorations et embellissements effectués par le preneur et ayant la nature d’immeuble par destination devront être restitués en bon état, le preneur prenant à sa charge tous les travaux nécessaires à la remise en état des locaux loués (…) A l’expiration du bail, si le preneur n’a pas réalisé les travaux, le bailleur se substituera au preneur pour la réalisation des travaux, le preneur restant tenu du paiement au bailleur du coût des travaux réalisés (…) '
Cette procédure contractuelle de restitution des lieux a été respectée par la bailleresse, laquelle a sollicité et obtenu par ordonnance du 30 mars 2021 du président du tribunal de commerce de Tarascon la nomination de M. [W] [E] en qualité d’expert, lequel a convoqué la société Montea et la société Office Dépôt France à une réunion de pré-état des lieux qui s’est tenue le 8 avril 2021. Lors de cette visite, les parties ont procédé contradictoirement aux opérations de pré-état des lieux et à l’issue ont soumis à l’expert [E] leurs chiffrages provisionnels respectifs des travaux:
— le 18 mai 2021 pour la société Montea,
— le 14 juin 2021 pour le conseil de la société preneuse qui a produit un ' contre-chiffrage'
L’état des lieux de sortie et la restitution des clés sont intervenus le 24 septembre 2021 en présence de l’expert et d’un commissaire de justice, le conseil de la société Office Dépôt France ayant indiqué la veille qu’il ne viendrait pas et les administrateurs judiciaires ayant confirmé qu’il pourrait être procédé à l’état des lieux de sortie et la restitution des clés détenues par l’agent de sécurité du site.
Par la suite, la bailleresse a adressé deux dires, le 16 septembre 2021 et le 20 décembre 2021, ce dernier aux fins d’ajuster le chiffrage provisionnel des travaux, dires et chiffrages qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation, puis l’expert a rendu son rapport préalable le 6 janvier 2022 et son rapport définitif le 17 mai 2022, chiffrant le coût des travaux de remise en état à la somme de 2.530.996 €.
La société OD Participations, qui a accordé un acte de cautionnement à la société Office Dépôt France dans le cadre du bail litigieux, réclame l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux motifs que:
— les opérations d’expertise de M. [W] [E] ont été réalisées hors sa présence et sans la participation effective de la preneuse en procédure collective,
— le rapport de M. [E] est particulièrement critiquable et le défaut de contradictoire du rapport à son égard lui est très préjudiciable, en ce que la créance déclarée par le bailleur au titre des travaux de remise en état n’a aucune chance d’être réglée par le preneur,
— le preneur s’est totalement désintéressé de la procédure d’expertise menée par M. [E] et n’a pas correctement assurer la défense de ses intérêts,
— les stipulations du bail qui limitent l’obligation de paiement aux ' travaux réalisés’ imposent une nouvelle expertise pour vérifier les travaux effectivement réalisés par le bailleur,
— une nouvelle expertise est également nécessaire en ce que la jurisprudence impose au bailleur de prouver l’existence de son préjudice.
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
De même, l’article 144 dispose que les mesures d’instruction peuvent également être ordonnées, en tout état de cause, si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il convient d’observer que la société OD Participations vient solliciter, pour la première fois, plus de trois ans après la remise des clés et plus deux ans après avoir formalisé sa déclaration d’appel, chacune des parties ayant abondamment conclu, une mesure d’expertise prétendant n’avoir pas été en mesure de participer à celle menée par M. [E] et qu’elle subi l’inertie de la société locataire alors que:
— les opérations de M. [E], expert judiciaire, désigné par le tribunal de commerce, ont été menées dans le strict respect des stipulations du bail et notamment l’article 13,
— lors de la première chacune des parties, bailleur et preneur, était assistée de son propre avocat et de son propre conseiller technique et suite à cette réunion, les parties ont adressé leur chiffrage à l’expert,
— la circonstance que la société locataire, par la suite, ait fait le choix de ne pas répondre aux dires qui lui ont été adressés ou de se désintéresser de la procédure d’expertise n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de M. [E] et à imposer la tenu d’une nouvelle expertise, mesure qui ne saurait se justifier par la carence d’une partie,
— aucune disposition du bail n’impose que les opérations d’expertise dans le cadre de la restitution des lieux se déroulent au contradictoire de la caution, laquelle a été, au demeurant, parfaitement à même depuis la première instance, d’en discuter le contenu et d’émettre des critiques, ce qu’elle n’a pas manqué de faire, dans ses conclusions devant le tribunal de commerce et en cause d’appel, sans jamais soutenir la nécessité d’organiser, à nouveau, une telle mesure.
De surcroît, une nouvelle mesure d’expertise réalisée plus de trois ans après la restitution des locaux ne présente aucun utilité, les constatations qui seraient effectuées à l’avenir ne permettant pas d’apprécier l’état ancien des locaux, qui ont d’ailleurs fait l’objet, en son temps, de toutes les constatations utiles. Enfin, si la société appelante entend discuter le montant des travaux effectivement réalisés ou pas par la bailleresse, il est parfaitement inutile de nommer un expert, la production par la société Montea des justificatifs des travaux réalisés post-libération des locaux en raison du non respect du preneur de ses engagements en fonction du pré-état des lieux et de l’état des lieux de sortie permettant de procéder à la vérification des travaux effectivement réalisés par le bailleur.
Par conséquent, la société OD Productions France sera déboutée des fins de son incident.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société OD Productions France de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamnons la société OD Productions France à payer à la société Montea la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société OD Productions France aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 6 Février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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