Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 30 janvier 2024, N° 22/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°452
N° RG 24/00665 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JDJ2
AG
TJ D'[Localité 3]
30 janvier 2024
RG:22/00553
[W]
[S]
C/
CRCAM DU LANGUEDOC
Copie exécutoire délivrée
le 27 novembre 2025
à :
Me [Localité 6] Jehanno
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 30 janvier 2024, N°22/00553
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [V] [W]
et
Mme [O] [S] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me François Jehanno de la Sarl CMFJ avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La CRCAM du Languedoc,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4],
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de plafond de trésorerie de juin 2011, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la CRCAM du Languedoc) a consenti à la société Ceven 'ufs un crédit sous forme d’escompte de cession [I] en compte courant d’un montant de un million d’euros.
Le 15 juin 2011, M. [V] [W] et son épouse [O] née [S] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 1 200 000 euros chacun.
de cette société qui par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 18 décembre 2013 a été placée en redressement judiciaire, ensuite converti en liquidation judiciaire le 9 juin 2015.
La CRCAM du Languedoc a déclaré à la procédure sa créance qui a été admise le 21 juin 2016 à hauteur de 241 850,15 euros.
Par acte du 22 avril 2023, la CRCAM du Languedoc a assigné M. [V] [W] et son épouse [O] née [S] en paiement devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement contradictoire du 30 janvier 2024 :
— les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 241 850,15 euros,
— les a condamnés solidairement aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [W] et son épouse [O] née [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2024.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la procédure a été clôturée le 30 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 avril 2024, M. [V] [W] et son épouse [O] née [S] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
— de débouter la CRCAM du Languedoc de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— de prononcer l’inopposabilité de l’intégralité de leurs engagements
— de débouter la CRCAM du Languedoc de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction à la société CMFJ Avocats.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 mai 2024, la CRCAM Langudoc demande à la cour :
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes
— de confirmer le jugement
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande en paiement
**portée du cautionnement
Le premier juge, après avoir fixé au 15 juin 2021 la date de signature du contrat de trésorerie, a jugé que la date de l’engagement des cautions importait peu, dès lors qu’il existait et était effectif, qu’il était repris dans le contrat de trésorerie, et que les cautions s’étaient engagées sur une dette déterminable pour le présent et pour l’avenir sur une obligation dont la validité n’était pas remise en cause.
Aux termes de l’article 2289 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Le contrat de plafond de trésorerie a été conclu le 15 juin 2011 avec les représentants de la société Ceven''ufs qui se sont engagés en qualité de cautions par acte distinct le même jour.
Leur engagement de cautions figure aussi au contrat principal, qu’ils ont paraphé sur toutes les pages.
Les actes de cautionnement mentionnent que l’obligation garantie est le crédit n°02CXJP017PR « Escompte [I] », et leur objet est donc bien de garantir le remboursement du contrat de plafond de trésorerie qui porte cette référence.
En outre, et quand bien même ce contrat aurait été signé deux jours plus tôt, l’obligation garantie doit seulement être déterminabls au moment où la caution contracte son engagement, et il est ici bien mentionné dans les actes d’engagement que « le cautionnement solidaire s’applique au paiement ou au remboursement de toutes sommes que le cautionné peut à ce jour ou pourra devoir à l’avenir ».
Dès lors, les contrats de cautionnement s’appliquent bien aux engagements de la société Ceven''ufs au titre de son contrat de plafond de trésorerie souscrit auprès de la CRCAM du Languedoc.
**disproportion des engagements
Pour écarter ce moyen, le tribunal a jugé que les cautions ne rapportaient pas la preuve de la disproportion de leurs engagements au jour de la signature de l’acte.
Selon l’article L.341-4 ancien du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que son patrimoine, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste de l’engagement de caution doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération son endettement global.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue (Com. 16 juin 2015, n°14-15.282).
En l’espèce, les appelants se sont engagés le 15 juin 2011 chacun en qualité de caution des engagements de la société Ceven’oeufs résultant du contrat de plafond de trésorerie qui lui a été octroyé dans la limite de « la somme de 1 200 000 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 36 mois ».
L’établissement prêteur ne justifie pas leur avoir demandé de remplir de fiche de renseignements relative à leurs revenus et charges annuels et à leur patrimoine.
Les pièces versées au débat révèlent qu’au moment de la souscription de leur engagement, les appelants étaient tous deux retraités et percevaient des revenus respectifs de 29 858 et 8 716 euros par an, ainsi que des revenus fonciers de 19 980 euros et des revenus de capitaux mobiliers de 4 572 euros. Leur revenu annuel cumulé s’élevait ainsi à 63 126 euros.
Ils étaient propriétaires d’un ensemble immobilier comprenant deux maisons à usage d’habitation à [Localité 3], grevé d’une hypothèque conventionnelle, ainsi que de trois parcelles de terre à [Localité 8] et [Localité 9], biens immobiliers sur la valeur desquels aucune information n’est communiquée.
Ils avaient emprunté, le 05 octobre 2009, la somme de 400 000 euros pour faire face à un besoin de trésorerie, prêt remboursable en 22 échéances de 833,33 euros et une dernière échéance de 400 833,33 euros.
Ce prêt était donc toujours en cours au moment de la souscription de leur engagement de caution, et ils étaient encore redevables à cette date de la dernière et plus importante échéance, s’agissant d’un prêt in fine.
Ce prêt a été accordé par l’intimée, qui est ainsi présumée avoir parfaitement connu leur situation financière à cet égard.
Les appelants rapportent dontc la preuve que leur engagement à hauteur de 1 200 000 euros chacun était manifestement disproportionné par rapport à leurs revenus et charges.
Il incombe au prêteur qui excipe d’un cautionnement dont le caractère manifestement disproportionné lors de sa conclusion est démontré, de prouver qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
L’assignation en paiement ayant été délivrée le 22 avril 2023, la capacité des cautions à faire face à leur obligation doit être appréciée à cette date, au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif de leur patrimoine.
L’intimée ne produit aucun élément à ce titre.
Les appelants établissent qu’en 2022, ils ont perçu des retraites de respectivement 28 262 et 10 238 euros, que Monsieur a perçu une pension d’invalidité de 2 020 euros, et que les revenus de leurs capitaux mobiliers ont été de 211 euros, soit au total 40 731 euros.
Ils n’ont pas été en mesure de rembourser la dernière échéance de leur prêt in fine et l’établissement prêteur, qui avait inscrit une hypothèque provisoire sur leurs biens immobiliers, les a assignés le 31 mars 2023 devant le juge de l’exécution après leur avoir fait délivrer un commandement de payer valant saisie de ces biens.
Ils n’étaient donc pas en capacité de faire face à leur engagement de caution d’une obligation qui s’élevait à 241 850,12 euros lorsqu’ils ont été appelés.
Par conséquent, le jugement est infirmé, et le cautionnement souscrit le 15 juin 2011 par M. et Mme [W] est déclaré inopposable à la CRCAM du Languedoc qui est déboutée de sa demande en paiement.
*autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
L’intimée, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer aux appelants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de sa demande en paiement formée contre M. [V] [W] et Mme [E] [S] épouse [W] au titre des contrats de cautionnement souscrits par eux le 15 juin 2011,
Condamne la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à M. [V] [W] et Mme [E] [S] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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