Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 janv. 2026, n° 22/08786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2022, N° F19/00927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08786 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWIO
S.A.S. [8]
C/
[D]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Décembre 2022
RG : F 19/00927
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
APPELANTE :
SOCIETE [8]
SIRET N° [XXXXXXXXXX01]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉ :
[S] [D]
né le 22 Mars 1974 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] (le salarié) a été engagé le 26 décembre 2006 par la société [8] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur longue distance polyvalent, groupe 7, coefficient 150 M.
La société applique les dispositions de la convention collective des transports routiers.
En janvier 2016, le salarié a été élu membre suppléant du comité d’entreprise.
Par courrier du 4 août 2018, M. [D] a démissionné de ses fonctions.
Le 04 avril 2019, M. [D], a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul et voir condamner la société [8] à lui verser des dommages et intérêts pour absence de suivi médical d’un travailleur de nuit, un rappel de primes d’astreinte et de permanence volontaire 2018 outre l’indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour modification unilatérale et illicite de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 09 avril 2019.
La société [8] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 03 janvier 2022.
Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon, sous la présidence du juge départiteur, a :
requalifié la démission de M. [D] en date du 4 août 2018 en prise d’acte ;
dit que ladite prise d’acte, aux torts exclusifs de la SAS [8], produit les effets d’un licenciement nul ;
fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [D] à hauteur de 3 979,76 euros ;
condamné la SAS [8] à payer à M. [D] les sommes de :
11 717,14 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
7 0470,41 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 704,04 euros bruts à titre de congés payés afférents,
23 878,56 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
condamné la SAS [8] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS [8] aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 décembre 2022, la société [8] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : – requalifié la démission de M. [D] en date du 4 août 2018 en prise d’acte ; – dit que ladite prise d’acte, aux torts exclusifs de la SAS [8], produit les effets d’un licenciement nul ; – fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [D] à hauteur de 3 979,76 euros ; – condamné la SAS [8] à payer à M. [D] les sommes de : 11 717,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ; 7 040,41 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 704,04 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 23 878,56 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ; 87 554,72 euros à titre de dommages intérêts pour violation du statut protecteur ; – débouté M. [D] du surplus de ses demandes; – condamné la SAS [8] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; – débouté la SAS [8] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné la SAS [8] aux dépens; – ordonné l’exécution provisoire de la présente dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail ; – débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 septembre 2025, la société [8] demande à la cour de :
juger que M. [D] ne justifie pas à la date de sa démission avec grief du 4 août 2018 d’une modification significative de ses plannings et même de ses conditions de travail au regard des plannings effectivement appliqués lors de sa décision entre sa reprise au mois de juillet et sa prise d’acte du 4 août 2018, ni de l’entrée en vigueur effective au 4 août de la programmation reprochée à la SAS [6] pour le mois de septembre 2018,
juger que la modification reprochée par M. [D] est sans lien avec le mandat puisque procédant d’une raison objective et pertinente étrangère à celui-ci (la demande des collègues et des autres représentants du personnel d’une répartition plus équitable des interventions le week-end) et puisqu’elle a été également mis en 'uvre pour tous les collègues dans cette situation sans que ces derniers n’aient de mandat (Messieurs [O], [Z] et [B]),
juger que M. [D], s’il invoque un manquement à son statut protecteur, n’établit pas un manquement tel qu’il rendrait impossible au 4 août 2018 la poursuite de la relation de travail, et ne démontre aucun lien avec son mandat,
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la prise d’acte, aux torts exclusifs de la SAS [8], produit les effets d’un licenciement nul et l’a condamnée à payer à M. [D] les sommes de :
11 717,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
7 040,41 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 704,04 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
23 878,56 euros à titre de dommages intérêts à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;
87 554,72 euros à titre de dommages intérêts pour violation du statut protecteur;
débouter M. [D] de sa demande de confirmation de la requalification de la prise d’acte en licenciement nul,
débouter M. [D] de ses demandes de condamnation à :
un reliquat de l’indemnité de préavis pour 7 040,41 euros (deux mois desquels il déduit le préavis de démission effectué)
11 714,74 euros bruts d’indemnité de licenciement
87 554,72 euros de dommages d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur
subsidiairement 48 000 euros et très subsidiairement 23 878 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
subsidiairement, si la cour confirmait la requalification de la prise d’acte en licenciement nul, il serait jugé que le quantum des condamnations infligées au profit de M. [K] aurait vocation à être réduit aux minima ; en effet, en l’état d’une rémunération brute mensuelle de 3 979 euros et d’une absence de justification d’un préjudice particulier eu égard à la reprise immédiate d’un emploi avec ses trois autres collègues, les sommes allouées devraient être évaluées comme suit :
23 878,56 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ; soit 6 mois de salaire comme fixé en première instance,
87 554,72 euros à titre de dommages intérêts pour violation du statut protecteur,
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes au titre du non-respect du suivi médical, de ses primes, de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat et de condamnation de la SAS [8] au règlement de :
12 000 euros nets de dommages et intérêts pour absence de suivi médical d’un travailleur de nuit, 1 051,29 euros à titre de rappel de prime d’astreinte et de prime de permanence volontaire 2018, outre 105,13 euros de congés payés afférents,
15 000 euros nets de dommages et intérêts pour modification unilatérale et illicite du contrat de travail ou, à tout le moins, pour changement des conditions de travail imposé à un salarié protégé,
débouter M. [D] de ses demandes de condamnation à :
12 000 euros nets de dommages et intérêts pour absence de suivi médical d’un travailleur de nuit, 1 051,29 euros à titre de rappel de prime d’astreinte et de prime de permanence volontaire 2018, outre 105,13 euros de congés payés afférents,
15 000 euros nets de dommages et intérêts pour modification unilatérale et illicite du contrat de travail ou, à tout le moins, pour changement des conditions de travail imposé à un salarié protégé,
débouter M. [D] de sa demande de condamnation de la SAS [8] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 02 septembre 2025, M. [D] demande à la cour de :
juger bien-fondées ses demandes ;
confirmer le jugement en ce qu’il a :
jugé que la société [8] a modifié unilatéralement son contrat de travail ou, à tout le moins, changé ses conditions de travail sans l’accord du salarié protégé,
jugé que sa démission, constitutive d’une prise d’acte de la rupture, s’analyse en un licenciement nul,
En conséquence,
confirmer la condamnation de la société [8] au paiement des sommes suivantes :
7 040,41 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre 704,04 euros de congés payés afférents,
11 717,74 euros à titre d’indemnité de licenciement,
87 554,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes au titre du non respect du suivi médical, de ses primes, de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat,
En conséquence, et statuant à nouveau,
condamner la société [8] au règlement de :
12 000 euros nets de dommages et intérêts pour absence de suivi médical d’un travailleur de nuit,
1 051,29 euros à titre de rappel de prime d’astreinte et de prime de permanence volontaire 2018, outre 105,13 euros de congés payés afférents,
15 000 euros nets de dommages et intérêts pour modification unilatérale et illicite du contrat de travail ou, à tout le moins, pour changement des conditions de travail imposé à un salarié protégé,
infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société [8] au règlement de 23 878,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
En conséquence et statuant à nouveau,
condamner la société [8] au règlement de 48 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut, dénué de cause réelle et sérieuse, par application de l’article L1235-3-1 du code du travail,
A titre subsidiaire,
confirmer la décision rendue en première instance,
Dans tous les cas,
confirmer la société [8] à lui verser, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [8] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 septembre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur le suivi médical d’un travailleur de nuit
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande d’indemnisation en raison de l’absence de suivi médical d’un travailleur de nuit aux motifs que :
aucun suivi médical régulier n’a été mis en place par la société, alors qu’il avait la qualité de travailleur de nuit depuis 2012 et que son état de santé s’est dégradé ;
la société a refusé un passage à un travail exclusivement en horaires de jour malgré ses demandes, le contraignant à solliciter une visite médicale auprès de la médecine du travail en 2018, laquelle a conclu à une contre-indication à terme au travail de nuit;
il n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel avec sa hiérarchie.
Il demande la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
La société sollicite la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que :
le salarié a été reçu par le médecin du travail le 13 mai 2014 et le 23 février 2018 ;
en mars 2018, elle a proposé au salarié un positionnement sur un poste de jour en s’appuyant sur les constatations du médecin du travail qui a évoqué un risque de contre-indication à terme au travail de nuit lors de l’entretien réalisé en 2018 ;
l’absence de suivi médical en 2016 résulte d’un dysfonctionnement de la médecine du travail qu’elle avait sollicitée afin d’obtenir des visites plus fréquentes.
***
C’est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le juge départiteur a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence de suivi médical d’un travailleur de nuit.
2- Sur la modification unilatérale du contrat de travail ou, à tout le moins sur le changement imposé des conditions de travail d’un salarié protégé
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale de son contrat de travail et soutient, à ce titre, que :
la société a modifié sans recueillir son accord sa planification habituelle en place depuis 2012 qui consistait en des jours de repos fixes et à travailler tous les dimanches ; à compter du mois de mars 2018, sous couvert des préconisations du médecin du travail la société a modifié l’économie générale du contrat de travail en lui imposant de ne travailleur que les jours de la semaine ; ensuite, à son retour d’arrêt de travail, alors que la société avait accepté qu’il travaille trois week-end par mois, celle-ci lui a annoncé qu’à compter de septembre, il ne travaillerait plus les dimanches;
cette nouvelle organisation a entraîné une diminution de sa rémunération en raison de la perte des primes afférentes au travail du week-end, lesquelles faisaient désormais partie de son salaire contractuel ;
cette modification a porté une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale en l’obligeant à se réorganiser ;
en lui imposant cette modification, la société a violé les dispositions protectrices relatives à son statut de salarié protégé, puisqu’elle aurait du recueillir son accord exprès.
En conséquence, il demande la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que :
les plannings effectués ne caractérisent pas une modification importante de la programmation du salarié, l’examen du temps de travail du salarié démontre qu’il a travaillé tous les dimanches à l’exception de deux jusqu’en mars, qu’à son retour d’arrêt de travail il a travaillé au même rythme sauf deux dimanches et que de juillet jusqu’à son départ, il a repris le même rythme de travail ;
les primes de sujétions n’étaient pas supprimées mais voyaient seulement leur montant global modifié compte tenu de la réduction de la fréquence de la sujétion les occasionnant ; dès lors, les conséquences au niveau de la rémunération ne constituent pas une modification du contrat de travail, d’une part en l’absence de modification de la structure de la rémunération et d’autre part en l’absence d’une réduction importante du niveau de rémunération ;
les éléments invoqués par le salarié ne sont pas de nature à traduire une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale et ne sont étayés par aucune pièce probante, compte tenu notamment du délai de prévenance de 3 mois qui lui a été accordé ;
la modification des sujétions du week-end procède d’une raison objective et pertinente résidant dans la demande formée par les collègues appuyés par les représentants du personnel d’une répartition plus équitable de ces sujétions et de leur contrepartie ainsi que des suggestions du médecin du travail et non d’un abus de droit.
***
Vu l’article 1103 du code civil et l’article L. 2411-1 du code du travail :
Aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et il appartient à l’employeur d’engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification en demandant l’autorisation de l’inspecteur du travail. (Soc 13 sept 2017 n°15-24397)
L’acceptation par un salarié protégé d’une modification du contrat de travail ou d’un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l’absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l’intéressé de son travail. (Soc 15 février 2023 n°21-20572)
En l’occurrence, c’est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le juge départiteur a considéré que l’employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail et à tout le moins imposé un changement dans les conditions de travail du salarié protégé, manquant à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et considéré que la demande de dommages-intérêts à ce titre se confondait avec la demande de dommages-intérêts au titre de la violation du statut protecteur.
En effet, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par la violation du statut protecteur et sera débouté de sa demande autonome de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale du contrat de travail ou modification dans les conditions de travail.
3- Sur le rappel de primes d’astreinte et de permanence volontaire
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande de rappel de la prime d’astreinte et de la prime de permanence volontaire aux motifs que, compte tenu de l’illicéité de la suppression de ces primes, il est bien-fondé à obtenir le reliquat de celles-ci sur la base de la moyenne des primes perçues sur les deux dernières années. Il sollicite à ce titre la somme de 1 051,29 euros outre l’indemnité de congés payés afférente.
La société sollicite quant à elle la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que, à défaut de contractualisation du nombre des astreintes et des sujétions, la diminution de leur fréquence et des primes de sujétion en résultant ne constitue pas une modification du contrat de travail.
***
La réduction des primes d’astreinte et de permanence volontaire liées à des sujétions ne caractérisent pas une modification du contrat de travail. Le salarié n’avait pas de droit acquis à celles-ci, en sorte qu’il sera débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour contester le jugement en ce qu’il a dit que la démission du salarié, constitutive d’une prise d’acte, s’analyse en un licenciement nul, la société soutient que :
la modification de planning envisagée est sans lien avec le mandat du salarié dans la mesure où elle procède d’une raison objective, étrangère à son mandat et était commune aux autres salariés ;
le salarié n’a pas tiré les conséquences immédiates des changements de plannings effectués qui ont débuté en janvier 2018 ;
la baisse de rémunération a été minime et ne constitue pas une modification du contrat de travail ;
les modifications de plannings ont été marginales, n’affectant pas les conditions de travail du salarié mais modifiant dans des proportions réduites, la fréquences des week-ends travaillés ; l’examen de ses temps de travail pour l’année 2018 établit qu’à deux exceptions seulement, le salarié avait continué à travailler du dimanche au lundi ;
le grief relatif à l’absence de suivi médical n’était plus d’actualité lors de la prise d’acte, puisque le contrôle médical a été rétabli depuis le mois de février 2018, et n’a pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant plusieurs mois.
A titre subsidiaire, elle estime que la demande de dommages et intérêts du salarié est excessive, dans la mesure où il a retrouvé un emploi chez une société concurrente dès sa prise d’acte.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul aux motifs que la société a commis des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de son contrat de travail, caractérisés par :
l’absence de suivi médical d’un travailleur de nuit,
la modification unilatérale de son contrat de travail, ou à tout le moins, le changement imposé des conditions de travail d’un salarié protégé,
l’absence de repos compensateur.
Il soutient avoir subi un préjudice du fait du fait de la rupture de son contrat de travail en raison de la modification de son contrat de travail en violation de son statut protecteur, de l’atteinte à sa vie privée et familiale et de la dégradation de son état de santé suite à l’absence de suivi médical.
Il sollicite en outre la confirmation du jugement ayant condamné la société à lui verser la somme de 87 554,72 euros correspondant aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’à l’expiration de son mandat, soit jusqu’au mois de janvier 2020, outre six mois de salaire correspondant à la protection des anciens élus, en réparation du préjudice lié à la violation de son statut de salarié protégé.
***
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il est ainsi nécessaire que la démission soit remise en cause dans un délai raisonnable et que le salarié justifie de l’existence d’un différend antérieur ou contemporain à la rupture, par la production d’éléments concrets et objectifs.
En l’espèce, la lettre de démission de M. [K] du 8 août 2018 fait grief à l’employeur de la modification de ses conditions de travail et de la perte financière en découlant, en sorte que cette démission est constitutive d’une prise d’acte de la rupture.
Lorsqu’un salarié pend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L.2411-1 et L.2412-1 en raison de l’exercice de son mandat est nul.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s’ils sont d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La lettre de rupture ne fixe pas les limites du litige.
En l’occurrence, c’est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le juge départiteur a considéré que:
— la société [8] avait imposé à M. [K] qui avait la qualité de salarié protégé, à compter de l’année 2018, une modification de ses conditions de travail sans son accord ;
— il était établi que de nouvelles modifications étaient envisagées à compter de septembre 2018, dans les mêmes conditions ;
— il résultait du compte-rendu de la réunion du 27 juin 2018 que l’employeur, sur interrogation des délégués du personnel, rappelait que selon son analyse, cette décision relevait de son pouvoir de direction quand bien même le collaborateur concerné avait la qualité de salarié protégé ;
— ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail;
— la rupture n’est pas déconnectée du mandat du salarié puisque le manquement de l’employeur consiste en définitive, en une violation de son statut protecteur, en lui imposant une modification de ses conditions de travail ;
— la prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences de la rupture
1- sur les indemnités de rupture
C’est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le juge départiteur a alloué au salarié les sommes de 11.717,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 7.040,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 704,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
2- Sur l’indemnité pour licenciement nul
C’est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le juge départiteur a alloué au salarié 23.878,56 euros correspondant à six mois de salaire en application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce chef.
3- Sur les dommages-intérêts pour violation du statut protecteur
C’est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le juge départiteur a alloué au salarié la somme de 87 554,72 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [7] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [K] de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [8] à verser à M. [K] une indemnitécomplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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