Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 novembre 2024, N° 211/396622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/396622
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00596 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQPT
Vu le recours formé par :
Madame [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL ZAMOUR AVOCATS
Avocats à la cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Prosper SEBBAH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0145
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 07 Mai 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [M] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024 à l’encontre de la décision rendue le 4 novembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 3 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl Zamour Avocats,
— dit en conséquence que Madame [M] devra verser à la Selarl Zamour Avocats la somme de 3 000 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 ;
Vu les observations orales à l’audience, aux termes desquelles Madame [M] demande à la cour d’infirmer la décision et de fixer les honoraires à zéro euro ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarl Zamour Avocats qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [M] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Les parties s’accordent pour reconnaître qu’elles ont eu des relations professionnelles depuis plusieurs années et que le présent litige ne porte que sur la procédure de l’appel qui a été interjeté à l’encontre de deux jugements rendu par le tribunal administratif de Paris rendu le 6 avril 2023.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Le 1er juin 2023, la Selarl Zamour Avocats a été dessaisie du dossier et il appartient en conséquence au juge de l’honoraire de statuer sur les diligences accomplies entre le 6 avril et le 1er juin 2023.
La facture du 31 mai 2023 porte sur 3 000 euros HT pour la 'rédaction de deux requêtes introductives d’instance devant la cour administrative d’appel de [Localité 5] pour 2015 et 2016-2017".
La fiche de diligences fait état d’un taux horaire de 250 euros HT qui doit être considéré comme
parfaitement raisonnable et conforme aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971.
Dans cette fiche, les diligences sont détaillées comme suit :
analyse des documents : 2 heures,
rédaction des requêtes : 9 heures,
recherches jurisprudentielles : 1 heures, soit un total de 12 heures.
A la lecture des deux requêtes rédigées sur dix pages, il apparaît que les six premières pages sont absolument identiques, à l’exception des montants des redressements fiscaux.
Ces requêtes démontrent que l’affaire portant sur un redressement fiscal était relativement simple et qu’elle a ainsi nécessité un temps d’analyse peu important.
Dès lors, il convient de considérer comme raisonnables le temps consacré à l’analyse des documents et le temps consacré aux recherches pour 3 heures.
Par contre, la rédaction des requêtes n’a pas pu raisonnablement occuper l’avocat pendant 9 heures et il convient de ramener ce temps à 5 heures.
Dès lors, les honoraires dûs pour les 8 heures de travail s’élèvent à 2 000 euros HT et les intérêts courront au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le quantum des honoraires.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selarl Zamour Avocats à la somme de 2 000 euros HT,
Dit en conséquence que Madame [M] doit payer à la Selarl Zamour Avocats la somme de 2 000 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [M] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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