Confirmation 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 juin 2026, n° 26/04508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/04508 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q54B
Nom du ressortissant :
[G] [P]
[P]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [P]
né le 15 Septembre 1994 à [Localité 1] (PAKISTAN)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Juin 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de cinq ans a été notifiée à [G] [P] le 10 mai 2026.
Par décision en date du 10 mai 2026, notifiée le 10 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 10 mai 2026.
Par décision en date du 15 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 7 juin 2026, reçue le 7 juin 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 8 juin 2026 à 15 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 9 juin 2026 à 13h27, [G] [P] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté soutenant un défaut de diligences de l’administration durant la première période de sa rétention.
Par courriel adressé le 9 juin 2026 à 14h47, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 9 juin 2026 à 22h38 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’absence d’observation du conseil de [G] [P].
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [P] pour une durée de trente jours afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement alors que l’autorité préfectorale justifie des démarches engagées (les autorités consulaires pakistanaises ayant été régulièrement saisies le 13 mai 2026 et relancées le 7 juin 2026) et être dans l’attente des documents de voyage.
En l’état, les moyens soutenus ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Comme l’a justement motivé le premier juge pour rejeter la demande, les garanties de représentation de l’intéressé ne sont pas suffisamment étayées ni suffisamment circonstanciées pour être considérées comme suffisantes et partant permettre une assignation à résidence.
Enfin, il subsiste au regard de la durée restante de rétention des perspectives raisonnables d’éloignement.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [P].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administration de biens ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Chèque ·
- Provision
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Notification ·
- Prescription ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Effet interruptif ·
- Interruption ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Protection sociale ·
- Courrier électronique ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Répertoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Pensions alimentaires ·
- Intérêt à agir ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Servitude de passage ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Usage ·
- Trouble ·
- Astreinte
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Cliniques ·
- Société d'assurances ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Référé
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Langue française ·
- Insertion professionnelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Commandement ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Bail ·
- Congé pour vendre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Repos hebdomadaire ·
- Rupture
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Violence ·
- Interdiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Décision d’éloignement ·
- État ·
- Voyage ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.