Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 juin 2026, n° 22/07776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 novembre 2022, N° 18/03638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
COLLEGIALE
N° RG 22/07776 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OT6T
[U]
C/
S.N.C. [1] [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Novembre 2022
RG : 18/03638
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
APPELANT :
[T] [Q] [E] [U]
né le 15 Septembre 1961 à [Localité 2] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au même barreau ,
INTIMÉE :
SOCIETE [1] [Localité 1]
RCS de LYON N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] a été embauché, en qualité d’agent de fabrication, par la société SMV, aux droits de laquelle vient la société [1], par contrat à durée déterminée à compter du 6 août 1990. La relation de travail s’est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 9 décembre 2003, a été placé en arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2004. Il a ensuite été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail au titre de la rechute ce cet accident du travail.
Il a déclaré 5 maladies professionnelles :
Le 16 septembre 2010, 3 maladies professionnelles (tendinite colonne du pouce droit, tendinite colonne du pouce gauche, tendinopathie coiffe rotateur droit).
Le 20 juillet 2011, deux maladies professionnelles (épicondylite droite, épicondylite gauche).
Le salarié a été placé en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er décembre 2013.
Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes le 30 novembre 2018 pour voir juger qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé et voir condamner la société [1]:
à lui verser la somme de 50 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
à lui verser la somme de 1 246,48 € (sauf à parfaire) à titre de rappel de salaire relatif à la discrimination subie, outre la somme de 124,65 € au titre des congés payés afférents ;
à le repositionner à titre principal, à la position III, coefficient 215, à titre subsidiaire, à la position II, coefficient 190 ;
à lui verser les rappels de salaire suivants :
— à titre principal, 8 013,73 € (sauf à parfaire) à titre de rappel de salaire lié au repositionnement à la position III, coefficient 215 outre la somme de 801,37 € au titre des congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire, 4 357,15 € (sauf à parfaire) à titre de rappel de salaire lié au repositionnement à la position II, coefficient 190 outre la somme de 435,72 € au titre des congés payés afférents ;
ordonner la remise de bulletin de salaire, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, le Conseil se réservant la faculté de liquider la dite astreinte ;
ordonner l’affichage de la décision à intervenir à l’entrée de l’établissement dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, le Conseil se réservant la faculté de liquider la dite astreinte ;
condamner la société [1] à verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
La société [1] [1] [Localité 1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 5 décembre 2018.
La société [1] [1] [Localité 1] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci aux dépens.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— débouté M. [U] de sa demande de discrimination en lien avec son état de santé ;
— dit et jugé que la qualification de M. [U] est la position II, Coefficient 190 ;
— condamné la société [1] [1] [Localité 1] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 4 357,15 € bruts à titre de rappels de salaire
— 435,72 € brut au titre des congés payés afférents
— 1 500 € nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ordonné la remise de bulletins de salaire, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement sur une durée de 6 mois, le Conseil se réservant le droit de la liquider ;
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes
— condamné la société [1] [1] [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 novembre 2022, M. [U] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 9 novembre 2022, aux fins de « faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée L’appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués ayant : – débouté Mr [U] [T] [Q] [E] de sa demande de discrimination en lien avec son état de santé – dit et jugé que la qualification de Mr [U] [T] [Q] [E] est la Position II, Coefficient 190 – condamné la SNC [1] [Localité 1] à verser à Monsieur [U] [T] [Q] [E] les sommes suivantes : + 4 357,15 € brut à titre de rappel de salaire + 435,72 € brut au titre des congés payés afférents + 1 500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile – ordonné la remise de bulletins de salaire, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement sur une durée de 6 mois, le Conseil se réservant le droit de la liquider – débouté Mr [U] [T] [Q] [E] du surplus de ses demandes et notamment de celles tendant à entendre : + JUGER que Monsieur [U] a été victime d’une discrimination en lien avec son état de santé + CONDAMNER la Société [1] à lui verser la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi + En toutes hypothèses : + CONDAMNER la Société [1] à régler Monsieur [U] la somme de 1 246,48 euros à titre de rappel de salaire relatif à la discrimination subie, outre la somme de 124,65 euros au titre des congés payés afférents + CONDAMNER la Société [1] à repositionner Monsieur [U] : ° A titre principal, à la Position III, Coefficient 215 ° A titre subsidiaire, à la Position II, Coefficient 190 + CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [U] les rappels de salaire suivants : °A titre principal, 8 013,73 € à titre de rappel de salaire lié au repositionnement à la Position III, Coefficient 215 outre la somme de 801,37 euros au titre des congés payés afférents ° A titre subsidiaire, 4 357,15 € à titre de rappel de salaire lié au repositionnement à la Position II, Coefficient 190 outre la somme de 435,72 euros au titre des congés payés afférents + ORDONNER la remise de bulletins de salaire, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte + ORDONNER l’affichage de la décision à intervenir à l’entrée de l’établissement dans le mois suivant la notification de l’arrêt, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, + CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [U] à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance. »
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 juillet 2023, M. [U] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel principal ;
— juger recevable mais mal fondé l’appel incident interjeté par la société [1] [1] [Localité 1]
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de discrimination en lien avec son état de santé ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de discrimination en lien avec son état de santé ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que sa qualification est la position II, Coefficient 190 ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SNC [1] [Localité 1] à lui verser les sommes suivantes :
— 4 357,15 euros à titre de rappel de salaire
— 435,72 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il ordonné la remise de bulletins de salaire, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement sur une durée de 6 mois ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté surplus de ses demandes
juger l’appel et ses demandes recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
— juger qu’il a été victime d’une discrimination en lien avec son état de santé ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
En toutes hypothèses :
— condamner la société [1] à lui régler la somme de 1 246,48 euros à titre de rappel de salaire relatif à la discrimination subie, outre la somme de 124,65 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société [1] à le repositionner :
— à titre principal, à la Position III, Coefficient 215
— à titre subsidiaire, à la Position II, Coefficient 190
En conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser les rappels de salaire suivants :
— à titre principal, 8 013,73 euros à titre de rappel de salaire lié au repositionnement à la Position III, Coefficient 215 outre la somme de 801,37 euros au titre des congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire, 4 357,15 euros à titre de rappel de salaire lié au repositionnement à la Position II, Coefficient 190 outre la somme de 435,72 euros au titre des congés payés afférents
— ordonner la remise de bulletins de salaire, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte
— ordonner l’affichage de la décision à intervenir à l’entrée de l’établissement dans le mois suivant la notification de l’arrêt, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
Dans tous les cas,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— condamner la société [1] à lui verser à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire
— confirmer purement et simplement le jugement.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 mai 2023, la société [1] [1] [Localité 1], ayant fait appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de discrimination en lien avec son état de santé et débouté M. [U] du surplus de ses demandes
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la qualification de M. [U] est la position II, coefficient 190, l’a condamnée à verser à M. [U] les sommes de 4 357,15 € brut à titre de rappel de salaire, 435 72 € brut à titre de congés payés afférents et 1 500 € nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois de M. [U] à la somme de 1 438 €, ordonné la remise des bulletins de salaire, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, sur une durée de 6 mois, et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [U] de ses demandes ;
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la discrimination :
Le salarié fait valoir que :
— il a occupé 25 postes pendant plus de 28 ans, tout en étant maintenu au coefficient 170 classification ouvrier niveau II P1 ;
— il n’a obtenu que cinq augmentations individuelles, dont 4 sont antérieures à l’accident du travail du mois de décembre 2003 ;
— postérieurement à son placement en invalidité, il n’a bénéficié d’aucune augmentation;
— cette stagnation n’est que la conséquence de son état de santé dont la fragilité a pu être constatée dès 2002 par la société au vu de l’avis du médecin du travail du 22 mars 2002 comportant des restrictions ;
— après son accident du travail, les restrictions médicales ont été bien plus importantes;
— malgré ses demandes, il n’a pas bénéficié de formation qualifiante permettant d’accéder au niveau P2 ;
— il lui a seulement été proposé un bilan professionnel, qui a été suivi d’un entretien relatif à sa prise de poste « en 278 » au cours duquel il a décompensé en raison des propos dégradants tenus par Mme [G] ;
— la société a manqué à ses obligations en tardant à déposer un dossier relatif à son handicap le 8 janvier 2018 alors que le médecin du travail avait formulé cette demande à l’occasion d’une visite médicale dès le 3 mars 2015 et l’avait renouvelé ensuite plusieurs fois;
— il a été fréquemment soumis à des contre visites lors de ses arrêts maladie et la société n’établit pas que tel a été le cas des autres salariés ;
— l’attribution du coefficient 190 ne lui a été annoncée que par courrier du 2 juillet 2019, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
La société objecte que :
— dès 2001, le salarié connaissait des restrictions médicales importantes nécessitant son repositionnement sur différents secteurs et limitant les postes pouvant lui être confiés ;
— il a bénéficié d’augmentation alors même qu’il faisait l’objet de restrictions médicales;
— dès l’année 2016, le salarié a été affecté au service MPR qui est un secteur aménagé et au sein duquel sont affectés les salariés connaissant des restrictions médicales les plus importantes ;
— en raison de la demande du salarié d’évoluer vers un poste d’agent de fabrication professionnel, elle lui a proposé, en 2013, de bénéficier d’un bilan professionnel, ce qu’il a accepté ;
— ce bilan a été réalisé en collaboration avec le médecin du travail lequel a préconisé que le salarié occupe le poste 254 ou 278 ;
— un entretien a eu lieu le 9 janvier 2014 pour faire le point sur la prise de poste 278 et cet entretien a rapidement dégénéré car le salarié était assisté d’un délégué du personnel qui déformait les propos de M. [V] ;
— le salarié a été placé en arrêt de travail et à son retour, il a été positionné sur le poste 278 conformément aux préconisations du médecin du travail ;
— début 2015, le salarié a été affecté au poste 214, conformément aux préconisations du médecin du travail ;
— ce poste correspond au conditionnement de vis dans un sachet ;
— sur demande du médecin du travail, elle a établi un dossier de reconnaissance de la lourdeur du handicap auprès l’AGEFIPH ;
— le salarié a bénéficié de nombreuses et régulières formations depuis son embauche et notamment de 172 heures entre 2012 et 2018 ;
— le coefficient 170 correspond au poste occupé par le salarié et ce dernier n’a acquis que sept compétences requises pour la tenue de ce poste ;
— le salarié a refusé plusieurs années de suite de réaliser son entretien annuel sans être accompagné d’un représentant du personnel dont la présence n’était pourtant pas nécessaire;
— le salarié ne rapporte pas la preuve que les objectifs qui lui étaient fixés n’étaient pas compatibles avec son état de santé.
***
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé ou de son handicap, à moins qu’il n’ait été déclaré inapte par le médecin du travail.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Après avoir été employé comme intérimaire à compter du mois de décembre 1988, M. [U], recruté par la société le 6 août 1990 au coefficient 170, est demeuré à ce coefficient jusqu’au mois de juillet 2019, date à laquelle le coefficient 190 lui a été accordé.
Le salarié verse aux débats :
— le bulletin de paie du mois de novembre 2016, de M. [R], agent de fabrication, embauché le 12 septembre 1998 avec reprise d’ancienneté au 12 juin 1998, qui bénéficie, à cette date du coefficient 190 ;
— un jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 11 avril 2019, opposant la société à M. [O] : celui-ci a été embauché à compter du 16 octobre 1989, au coefficient 170, a obtenu le coefficient 190, Niveau II, échelon 3 au mois de juillet 1991, et la qualification agent de fabrication Professionnel 3, coefficient 215 à compter de juin 1993 ;
— un jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 11 avril 2019 opposant la société à M. [J] : celui-ci a été embauché le 25 mars 1995, au coefficient 170 et a obtenu le coefficient 190 à compter du mois de décembre 1997 puis une promotion en tant qu’agent technique statut technicien, coefficient 215, en 1998 ;
— un jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 11 avril 2019 opposant la société à M. [K] : il a été embauché le 5 juin 1992 avec une reprise d’ancienneté au 6 mars 1992, en qualité d’agent de fabrication, coefficient 170, est devenu agent de fabrication P2, coefficient 190 le 7 juin 2002.
Il justifie ainsi que 3 salariés, embauchés au coefficient 170 ont accédé au coefficient 190 dans un délai compris entre 21 mois et 10 ans et que deux d’entre eux ont accédé au coefficient 215 moins de deux ans après leur accession au coefficient 190.
Pour sa part, M. [U] a bénéficié d’augmentations individuelles les 26 juin 1992, 1er novembre 1995, 1er juillet 1998, 11 décembre 2002 et 1er novembre 2008 mais n’a pas changé de coefficient.
Après 2003, année au cours de laquelle il a été victime d’un accident du travail, il a été augmenté une seule fois, le 1er novembre 2008.
Après les déclarations de maladie professionnelle, souscrites en 2010 et 2011, il n’a plus bénéficié d’augmentation individuelle.
Le compte rendu du premier entretien individuel de performance et d’évolution, en date du 1er octobre 1998, mentionne que le salarié souhaite obtenir une formation continue pour accéder au niveau P2 et est disponible pour une mobilité professionnelle. Le responsable a écrit « voir les possibilités de formation interne ou externe à SMV pour faire évoluer M. [U] » puis « personne sérieuse et efficace, qui réalise aussi bien la quantité de pièces que la qualité. Je suis très satisfait de M. [U] sur qui l’on peut compter ».
Le 10 octobre 2002, lors de son entretien d’évaluation, le salarié a demandé à « passer P2 » et a fait observer que « depuis l’entretien d’octobre 1998 aucune proposition de formation ne m’a été faite. Je désire acquérir le niveau P2, vu mon expérience et mes connaissances.». Son responsable a écrit « pour moi, il n’y a pas de barrière pour passer P2 mais avec poste aménagé pour son problème de jambe ».
Le 10 octobre 2003, alors que le salarié occupe le poste CF214 depuis le 1er mars 2013, il est indiqué que M. [U] « a su s’intégrer à l’équipe sans se laisser influencer au travail’a toujours réalisé le volume de pièces demandé », respecte les consignes de conditionnement sans aucune difficulté et respecte le programme de fabrication qui lui est demandé.
Le salarié, pour sa part a indiqué « depuis 1988 je n’ai pas eu d’évolution de coefficient » et son N+1 a écrit « je l’ai informé qu’actuellement ce n’est pas envisageable au MPR ».
Le 18 avril 2005, le responsable a écrit dans le compte rendu d’entretien annuel que « pour la demande d’évolution. Si pas d’absence et si le RO est maintenu la demande sera effectivement justifiée ».
Ensuite, dans les comptes rendus d’entretien ultérieurs (2006, 2007 2008, 2013, 2015, 2017, 2018) le salarié fait valoir que, compte tenu de son état de santé, il ne peut pas augmenter son « R.O » (rendement opérationnel) et que son poste n’est pas adapté à sa santé.
L’employeur pour sa part relève un « R.O » trop faible et un absentéisme.
Ainsi, entre 1992 et 2003, le salarié qui donne satisfaction, est augmenté 4 fois mais n’accède pas au niveau P2, alors que, jusqu’en 2002, ses responsables successifs estiment qu’une telle évolution est justifiée.
Le 22 mars 2002, le médecin du travail l’avait déclaré « apte en 278. Inapte à un travail comportant des déplacements importants tels que des allées et venues entre deux machines d’usinage et à la manutention de plus de 7 kg. ». Le médecin du travail a renouvelé ces restrictions le 5 février 2003.
Le 18 juin 2007, il a indiqué « respecter les cadences habituelles, alterner les postes, éviter les stations debout prolongées et les trajets à pied importants, pas de manutention de plus de 6 kg, pas de postures penchées en avant ».
Le 16 juin 2010, il a rappelé les restrictions « pas de manutention de plus de 5 kg, pas de postures penchées en avant, doit pouvoir s’asseoir à son poste de travail si besoin, éviter les déplacements importants. »
Le 27 juillet 2013, le médecin a écrit « essai de reprise à temps partiel thérapeutique avec les restrictions habituelles : pas de port de charges de plus de 5 kg. Pas de postures penchées. Pas de travail bras au-dessus de l’horizontale ».
Le 3 mars 2015, le médecin du travail mentionne une aptitude avec aménagement du poste de travail et « concernant l’aptitude au poste CF214, apte au poste à mi-temps après mise en place d’une demande de prise en charge de la lourdeur du handicap (compensation de perte de productivité). Orienté vers SAMETH ».
Le 1er septembre 2015, le médecin du travail a écrit « apte au poste 214, doit travailler à son rythme (mêmes restrictions). Apte à être affecté au poste des petits roulements (station assise nécessaire) ['] ».
Ensuite, dans ses avis postérieurs, le médecin a maintenu l’aptitude sur le poste « petits roulements » ainsi que des restrictions quant à l’amplitude et la durée du travail tout en précisant que le salarié était apte sur un poste « assis et debout dans le cadre de la mise en place du dispositif AGEFIPH de reconnaissance de la lourdeur du handicap ».
Le dernier avis versé aux débats, en date du 5 décembre 2017 mentionne « poste aux petits roulements et ensachage des vis, en station assise prédominante. Pas d’autres affectations en production possible. Mise en place de la reconnaissance de la lourdeur du handicap pour gérer les écarts de production constatés. ».
La société justifie avoir déposé une demande de « reconnaissance de la lourdeur du handicap d’un salarié » le 16 mars 2018, soit trois ans après que le médecin du travail en a souligné la nécessité.
Il est relevé dans ses évaluations un manque de productivité alors même que le salarié fait l’objet de restrictions posées par le médecin du travail qui vont crescendo puisque la charge maximale que le salarié peut porter diminue, qu’à partir de 2007, il ne doit pas se pencher en avant, qu’à partir de 2013, il ne doit pas travailler les bras au-dessus de l’horizontale et qu’à partir de 2015, la lourdeur du handicap est soulignée.
La société verse aux débats un récapitulatif des formations dispensées au salarié, que ce dernier conteste. Les comptes rendus d’évaluation incluent à partir de 2005, une ligne consacrée aux formations suivies.
Le rapprochement de ce document avec les comptes rendus d’entretien d’évaluation établit que le salarié a suivi les formations suivantes :
— en 2008 : Dojo étiquetage (2h)
— en 2013 : conditionnement CF 278 (9 heures)
— en 2014 : environnement (4 h) et équipier première intervention (1h) ;
— en 2015, « Dojo Sécurité » (2 h)
— en 2018, Dojo « sécurité » (2h)
Par ailleurs, il ressort du compte rendu de bilan professionnel que la formation en français a eu lieu du 5 novembre au 11 décembre 2012. Le récapitulatif dressé par l’employeur mentionne une durée de 81 heures.
Néanmoins, aucune formation pour accéder au niveau P2 n’a été proposée au salarié.
Le salarié justifie qu’il a été soumis à de nombreuses reprises à des contre-visites lors de ses arrêts de travail : ainsi les 8 avril et 29 juillet 2013, le 11 mars 2014, le 9 juin 2016 puis les 16 janvier 2017, 17 février 2017, 28 mars 2017, 25 avril 2017, 27 juin 2017, 4 août 2017 et 18 août 2017.
L’absence d’évolution professionnelle pendant 29 ans, l’absence de formation permettant d’accéder au niveau P2 la multiplication des contre visites lors des arrêts de travail, pris dans leur ensemble, laissent supposer une discrimination en raison de l’état de santé, au regard des difficultés de santé justifiant des restrictions du médecin du travail à compter de 2002
L’employeur justifie que les restrictions du médecin du travail ont été posées dès le 25 juin 2001, par le certificat d’aptitude qui mentionne « 'inapte à un travail comportant des déplacements importants tels que allées et venues entre 2 machines d’usinage. Inapte manutention de plus de 7 Kg. Indication de position assise intermittente (siège assis-debout) ' ». Il ne fait pas débat que l’employeur a respecté son obligation de sécurité.
Le salarié a bénéficié d’un bilan professionnel et dans ce cadre a été reçu en entretien par une consultante de la société [2] entre le 19 juin 2012 et le 18 janvier 2013. A l’issue de ce bilan, il a été proposé un changement d’affectation vers le poste usinage et assemblage VOLVO 278 et la société justifie d’un accompagnement par CAP EMPLOI en 2014 et du respect des préconisations de cet organisme. Pour autant, le respect de ces préconisations ne justifie pas l’absence d’évolution professionnelle.
S’agissant des compétences développées par M. [U], la société produit un tableau comparatif avec d’autres salariés, désignés par une lettre, dont il n’est pas possible de connaître le coefficient et elle affirme que seul l’un d’entre eux aurait moins de compétence que M. [U] mais ne l’établit pas.
Si la société produit une note d’information du personnel relative à la contre-visite médicale, en date du 10 juin 2014, elle n’établit pas que d’autres salariés ont été pareillement soumis à de multiples contre visites médicales.
En conséquence, par dispositions infirmatives, la Cour dit que M. [U] a fait l’objet de mesures discriminatoires en raison de son état de santé.
Sur le préjudice :
Le salarié sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts. En outre, il fait valoir que :
— nombre de ses collègues embauchés à la même période que lui ont vu leur coefficient et leur position évoluer ;
— il aurait dû acquérir le coefficient 215 ou subsidiairement le coefficient 190, au regard de sa date d’embauche en 1988 ;
— il aurait dû évoluer en amont de son affectation au service MPR au cours de l’année 2016.
La société objecte que le salarié, même si la discrimination était reconnue, ne pourra pas être placé au coefficient 215, qui ne correspond pas au travail qu’il réalise.
Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la qualification de M. [U] doit être le coefficient 190 et en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire au motif que la rémunération est conforme aux minima conventionnels.
***
Au regard appréciations positives de ses supérieurs hiérarchiques et de son ancienneté, comparée à l’ancienneté de ses collègues lorsqu’ils ont obtenu le coefficient 215, il peut être considéré que M. [U] aurait accédé à un poste lui permettant de bénéficier du coefficient 215 s’il n’avait pas l’objet de discrimination en raison de son état de santé.
M. [U] a ainsi subi un manque à gagner par rapport à la moyenne des salaires de ceux des salariés qui se situent au coefficient 215. Cette moyenne figure aux NAO et s’élevait en 2014 à 2 889 euros. Le salarié a calculé ce manque à gagner en tenant compte de son mi-temps. Il convient de faire droit à la demande à hauteur de 8 013,73 euros, outre 801,37 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire en référence à la moyenne des salaires perçus par les agents de fabrication, ce qui reviendrait à octroyer deux fois un rappel de salaire pour la même période. La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Au regard de la longue période durant laquelle la discrimination a persisté, la cour estime que le préjudice moral en résultant doit être fixé à 12 000 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner, le jugement étant infirmé en ce sens.
Aucun motif ne justifie que soit ordonnée l’affichage du jugement. La cour confirme le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
Il y a lieu d’ordonner à la société [1] [1] [Localité 1] de remettre à M. [U] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société [1] [1] [Localité 1], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la discrimination subie, de sa demande d’affichage de la décision à l’entrée de l’établissement, condamné la société [1] [1] [Localité 1] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [U] a fait l’objet de mesures discriminatoires en raison de son état de santé ;
Condamne la société [1] [1] [Localité 1] à payer à M. [U]:
— la somme de 8 013,73 euros, outre 801,37 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] [1] Villeurbanne de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 5 décembre 2018 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Ordonne la remise par la société [1] [1] [Localité 1] à M. [U] d’un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] [1] [Localité 1] aux dépens de l’appel ;
Condamne la société [1] [1] [Localité 1] à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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