Confirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 janv. 2026, n° 22/08420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2022, N° 19/0495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] vient aux droits de la S.A.S. [ 9 ], POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/08420 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVPP
[T]
C/
S.A.S. [9]
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 21 Novembre 2022
RG : 19/0495
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANT :
[S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mathilde DERUDET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. [11] vient aux droits de la S.A.S. [9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON
[8]
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représenté par Mme [V] [H] [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] (le salarié, la victime) a été engagé le 1er mars 1999, en qualité de technicien monteur, par la société [9] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [10] (la société, l’employeur).
Le 15 septembre 2017, le salarié a été victime d’un accident alors qu’il vidait une benne de déchets. La [7] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant abouti à un procès-verbal de non-conciliation, M. [T] a saisi, aux mêmes fins, le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal :
— déboute M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [T] au paiement des dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 décembre 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières écritures (n° 2) notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, reçues au greffe le 3 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné au paiement des dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la présomption de faute inexcusable de l’employeur est établie de manière irréfragable quant à l’accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2017,
A titre subsidiaire,
— juger que l’accident dont il a été victime le 15 septembre 2017 résulte de la faute inexcusable de son employeur,
En tout état de cause,
— fixer au maximum la rente versée en application des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur l’évaluation de son préjudice,
— ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert qu’il plaira, aux fins de déterminer les différents chefs de préjudices corporels visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, outre ceux non couverts par le livre IV dudit code, tels qu’il les liste en ses écritures,
— lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers frais et dépens d’instance,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures (n° 2) reçues au greffe le 19 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
En conséquence,
A titre principal,
— juger que M. [T] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 15 septembre 2017,
En conséquence,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [T] de sa demande de provision sur dommages et intérêts, sinon la réduire à de plus justes proportions,
— ordonner une expertise judiciaire, aux seules fins d’évaluer les postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale en lien direct et exclusif avec l’accident du 15 septembre 2017,
— juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des frais d’expertise et des éventuelles sommes allouées à titre de provision,
— débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse conclut qu’elle n’entend pas formuler d’observation particulière sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Cependant, dans l’hypothèse de cette reconnaissance, elle demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices,
— condamner l’employeur au règlement des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, soit le montant de la majoration de la rente et des préjudices, y compris des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont ils se prévalent.
Plus particulièrement, il leur appartient, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque et, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont ils se prévalent.
Toutefois, il résulte de l’article L. 4131-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité social est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
1 – Sur la faute inexcusable présumée
La présomption de faute instaurée par l’article précité est irréfragable (Cass. soc., 17 juill. 1998, n° 96-20.988, Bull. civ. V, n° 398).
Il appartient au salarié d’établir que l’employeur avait été préalablement informé du risque professionnel qu’il encourait du fait de ses conditions de travail pour bénéficier de la présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur et pour être dispensé de démontrer l’existence d’une faute inexcusable caractérisée par la connaissance qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger et l’absence de mesures prises pour y pallier.
La loi n’exige pas que l’employeur soit informé du risque par écrit. Il suffit que son salarié ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé, peu important sa gravité ou son caractère éminent. Ce signalement peut être prouvé par tout moyen.
Au cas d’espèce, M. [T] affirme que la benne qu’il manipulait lors de son accident du travail, était très ancienne et particulièrement vétuste, l’obligeant, pour déverrouiller le système de fermeture, à utiliser une barre métallique. Surtout, il soutient que l’employeur était parfaitement informé de l’état de vétusté des bennes, lequel lui avait été signalé par les salariés eux-mêmes.
Il reproche au premier juge d’avoir écarté l’attestation de M. [G] comme insuffisamment probante, alors que ce dernier affirme avoir précisément signalé l’existence d’un risque qui s’est ensuite matérialisé à son détriment.
En réponse, l’employeur estime que le tribunal doit être suivi en ce qu’il a jugé l’interpellation de M. [G] insuffisante sur le risque et, il fait valoir qu’aucun signalement ne lui a été fait état d’un quelconque dysfonctionnement des bennes ni d’une alerte quant à un risque d’utilisation, mais simplement d’un manque de confort et de commodité.
M. [T] produit l’attestation de M. [G] qui déclare que 'le 15 septembre, M. [T] et moi-même accostons [M. [K], directeur de site et M. [J], responsable des ressources humaines] en leur demandant si les 'bennes (pas au normes sécurité) seront changées prochainement. Réponse de M. [K] : 'les bennes ne sont pas notre priorité !' Nous fumes choqués et étonnés de cette réponse'.
L’employeur produit, en réponse, l’attestation de M. [J] qui confirme la réalité de cet échange qu’il situe, pour sa part, à quelques semaines avant l’accident de M. [T] et précise 'M. [T] et M. [G] nous ont interpellés pour partager les difficultés qu’ils rencontraient dans leur travail au quotidien. Parmi celles-ci, ils nous ont remonté des problèmes rencontrés dans l’utilisation de la benne, qu’ils ne jugeaient as pratique. (…)'
L’employeur souligne par ailleurs que M. [T], en sa qualité de délégué du personnel, n’a jamais fait état ni au cours des réunions avec la direction, ni auprès des instances représentatives du personnel, de problème de sécurité dans l’utilisation des bennes.
La cour retient qu’il ne ressort nullement de l’attestation de M. [G] que celui-ci ou M. [T] ont, au cours de leur échange avec la direction, caractérisé un risque quelconque. Ils n’y précisent pas que les bennes présentaient des pannes, des dysfonctionnements, ni même un danger d’utilisation.
Cet échange ne peut donc être interprété comme une alerte sur un risque qui s’est réalisé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen selon lequel la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [T] doit être présumée.
2 – Sur la faute prouvée
La preuve de la faute inexcusable suppose liminairement et nécessairement la preuve des circonstances exactes de l’accident de sorte que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue lorsque les juges du fond constatent que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées puisqu’une telle indétermination rend impossible l’établissement d’un lien de causalité nécessaire entre la faute de l’employeur et l’accident (2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.682).
Au cas présent, M. [T] explique qu’il manipulait une benne vétuste et dont le système de déverrouillage du système de fermeture nécessitait l’utilisation d’une barre métallique. S’agissant de l’accident, il précise que, lors du déverrouillage du système de fermeture, le battant de la benne a tapé sa main et écrasé son index. Il affirme que M. [M] a été témoin de son accident, ainsi que l’a admis l’employeur aux termes de ses écritures de première instance.
Il ajoute que, suite à l’accident et compte tenu de la non-conformité et de la vétusté des bennes, l’employeur a procédé à leur remplacement par des bennes à ouverture automatique.
L’employeur, qui réfute la qualité de témoin à M. [M], considère que les circonstances de l’accident qui ne reposent que sur les allégations du salarié demeurent inconnues et ne peuvent permettre la reconnaissance d’une faute inexcusable.
M. [M] atteste 'avoir vu le 15 septembre 2017, aux environs de 14h, M. [T] qui était en train de vouloir vider une petite benne de déchets dans une grosse benne. Le principe consiste à lever une petite benne au-dessus de la grosse benne à l’aide d’un chariot élévateur. M. [T] avait dans la main la barre métallique permettant de déverrouiller le système de fermeture de la petite benne. Ce système permet l’ouverture du battant afin que les déchets tombent dans la grosse benne. M. [T] a déverrouillé le système mais le battant est venu taper dans sa main. Ce dernier a crié et s’est tenu aussitôt la main. Sa réaction a alerté M. [F] qui est venu à sa rencontre'.
L’employeur indique qu’il ne s’explique pas, alors que la barre métallique permet à l’opérateur de déclencher à distance la goupille de la benne située en hauteur, comment le battant de la benne aurait pu venir frapper sa main.
Il ajoute que le témoignage de M. [M] est d’ailleurs peu crédible puisque son bureau ne dispose d’aucun angle de vue des bennes de déchets, que l’accident s’est produit à 15h10 et non 14h, comme l’affirme M. [M], et que plusieurs salariés ont indiqué que l’accident s’était produit sans témoin
Il n’est pas contesté qu’une procédure d’utilisation des bennes était mise en place par l’employeur par apposition d’une affichette sur les bennes. Il y était indiqué :
'Positionner la benne à déchet de l’atelier à proximité de la benne extérieure avec le chariot élévateur.
Dérayer la goupille.
Positionner la benne de l’atelier au-dessus de la benne extérieure.
Se munir de la canne qui se trouve à proximité de la benne extérieure.
Utiliser la canne pour manipuler le bras afin d’ouvrir le fond de la benne de l’atelier.
Une fois la benne de l’atelier vidée, reposer la paroi, veiller à ce qu’elle ferme le fond et remettre la goupille."
M. [T] maintient qu’il a bien utilisé la barre métallique (la canne) conformément aux instructions, ce qui ne permet pas de comprendre, alors qu’il était ainsi censé être à distance de la benne, elle-même en hauteur au-dessus de la benne principale, comment sa main a pu se trouver à proximité et à hauteur du basculement du battant à son ouverture, sauf à imaginer qu’il n’a en réalité pas utilisé la canne mais qu’il a manipulé manuellement l’ouverture du battant en dehors du modus operandi préconisé.
Si rien ne permet non plus de remettre en cause la fiabilité du témoignage de M. [M], son attestation s’avère peu précise sur la posture du salarié au moment de sa manoeuvre et il est d’ailleurs étonnant que, pas plus que M. [T], il n’explique l’incohérence de l’ouverture à distance avec une canne et l’écrasement de la main du salarié avec le battant de la benne.
En outre, M. [T] soutient que les bennes étaient vétustes mais n’apportent sur ce point aucun commencement de preuve de la réalité de cette vétusté, la seule utilisation de benne à déclenchement manuel en lieu et place de bennes à ouverture automatique ne pouvant à elle seule établir la vétuste ou la non-conformité de ce système d’ouverture. La cour observe d’ailleurs que M. [T] ne fait pas état d’un système d’ouverture défaillant ou inefficace et, s’il prétend que la canne était 'totalement inadaptée et particulièrement encombrante', il ne démontre pas qu’elle ne constituait pas le matériel adapté à l’ouverture de la benne, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Dans ces conditions, M. [T] ne rapportant pas les circonstances précises de l’accident ayant causé les lésions qu’il a présentées, la cour en tire la conclusion que les circonstances de l’accident sont indéterminées et ne permettent pas de retenir la faute de l’employeur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [T] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Le jugement sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées.
M. [T], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné, de ce chef, à payer à la société la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et le condamne à payer à la société [10] la somme de 1 500 euros,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Ferme ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Contrefaçon ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Rôle ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Horaire ·
- Fait ·
- Port ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Productivité ·
- Heures supplémentaires ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Demande ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Registre
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Immeuble ·
- Mise en vente ·
- Indivision ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Sursis à statuer ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Militaire ·
- Fichier ·
- Contrôle d'identité ·
- Régularité ·
- Habilitation ·
- Gendarmerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Commission ·
- Indemnité de rupture ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Mandat ·
- Commerce
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Destruction ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- État ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Famille ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critère ·
- Métal ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Ordre ·
- Ouvrier ·
- Employeur ·
- Licenciement économique ·
- Travail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Technicien ·
- Coefficient ·
- Classification ·
- Client ·
- Intervention ·
- Salaire ·
- Traitement ·
- Discrimination ·
- Travail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Carte bancaire ·
- Compte ·
- Virement ·
- Bali ·
- Négligence ·
- Vigilance ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.