Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 mai 2025, n° 22/03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 10 mai 2022, N° F21/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03097 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 21/00030
APPELANTE :
Madame [G] [F]
née le 24 Avril 1969 à [Localité 7] (44)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007210 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Me [E] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de l’Association ILE AUX FAMILLES
de nationalité Frnçaise
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté, dont signification DA et conclusions faites à personne morale le 11/01/2024
Association l’ ILE AUX FAMILLES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué sur l’audience par Me Mathilde JOYES, avocat au barreau de MONTPELLIER (indiquant ne plus de mandat de représentation)
INTERVENANTE :
UNEDIC DELAGATION AGS-CGEA DE TOULOUSE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée, dont signification en intervention forcée à personne habilitée le 20/01/2025
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [K] [L], greffier stagiaire,
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [F] a été engagée le 28 juin 2019 par l’association l’Ile aux Familles en qualité d’agent à domicile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 91 heures mensuelles. Par avenant du même jour la durée de travail a été portée à compter du 1er juillet 2019 à 104 heures.
Le 7 février 2020, Mme [F] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 février 2020. Elle a été licenciée pour faute simple par lettre du 3 mars 2020.
Le 10 mars 2020, Mme [F] était placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au terme de la relation contractuelle.
Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 4 mars 2021, aux fins de voir son contrat requalifié en contrat de travail à temps plein, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association au paiement de sommes suivantes':
A titre principal, en cas de requalification':
7'785,05 euros, outre la somme de 778, 85 euros au titre des congés payés y afférents au titre des rappels de salaire';
9 236,70 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
1'539,45 euros nets de CGS-CRDS à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'539,45 euros nets de CGS-CRDS au titre des dommages et intérêts pour absence de mention des motifs du licenciement';
A titre subsidiaire':
6'897,94 euros outre les congés payés y afférents, au titre des rappels de salaire sur les heures effectuées par demi-journée de travail';
1'000 euros en compensation des indemnités sur les kilomètres effectués dans le cadre de ses interventions';
5'548 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
908 euros nets de CSG CRDS à titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
908 euros nets de CGS-CRDS au titre des dommages et intérêts pour absence de mention des motifs du licenciement';
En tout état de cause':
10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité';
2'500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont soustraction à son conseil.
Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud’hommes a':
Rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein';
Rejeté la demande de condamnation de l’association l’Ile aux Familles à payer à Mme [F] la somme brute de 7'785,05 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 778, 85 euros au titre des congés payés y afférents';
Rejeté la demande de Mme [F] d’indemnité forfaitaire de 9 236,70 euros pour travail dissimulé';
Dit que le licenciement pour faute de Mme [F] notifié le 3 mars 2020 est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse';
Condamné l’association l’Ile aux Familles à verser à Mme [F] la somme de 744 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamné l’association l’Ile aux Familles à verser à Mme [F] la somme de 500 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour absence de mention des motifs de licenciement';
Débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de l’association l’Ile aux Familles à lui payer la somme brute de 6'897,94 euros les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire sur les heures effectuées par demi-journées de travail';
Débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de l’association l’Ile aux Familles à lui payer la somme forfaitaire de 1'000 euros en compensation des indemnités pour les kilomètres réellement effectués par Mme [F] dans le cadre de ses interventions';
Débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de l’association l’Ile aux Familles à lui payer la somme nette de 5'548 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
Débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de l’association l’Ile aux Familles à lui payer la somme nette de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat';
Reconnu que l’association l’Ile aux Familles a violé l’obligation de sécurité mais débouté Mme [F] de sa demande de paiement de la somme nette de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts';
Condamné l’association l’Ile aux Familles à délivrer à Mme [F] les documents de fin de contrat rectifiés et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir soit':
Un certificat de travail,
Une attestation Pôle Emploi
Un reçu pour solde de tout compte,
Débouté Mme [F] de sa demande d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours courant à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir';
Débouté Mme [F] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir, pour l’intégralité de toutes les condamnations susdites, conformément à l’article 515 du code de procédure civile';
Condamné l’association l’Ile aux Familles au paiement de la somme de 1'500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me [Y] pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
Condamné l’association l’Ile aux Familles aux entiers dépens';
Assortit l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers, dont le conseil se réserve la faculté de prononcer la liquidation':
A compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire,
A compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes pour l’indemnité de licenciement,
S’est réservé la faculté de liquider lesdits intérêts';
Prononcé la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code de civil';
Jugé qu’à défaut de règlement spontané dues en vertu du jugement à intervenir et en cas d’inexécution dudit jugement, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 1er du décret n°2001-212 du 8 mars 2011 portant modification de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportées par l’association l’Ile aux Familles, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Débouté les parties de toutes autres demandes.
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Le 10 juin 2022, Mme [F] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant déboutée de ses demandes.
Elle a déposé ses conclusions au greffe le 8 août 2022.
L’association L’Ile aux Familles qui s’est constituée le 1er août 2022 a déposé ses conclusions en réponse 3 novembre 2022.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’association l’Ile aux Familles et désigné la société [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [E] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, à qui Mme [F] a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions par acte du 11 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
Mme [F] a déposé au greffe par RPVA le 14 janvier 2025 des conclusions n°2 reprenant ses conclusions initiales avec comme seule modification la présence du mandataire liquidateur et de l’Unedic AGS CGEA de Toulouse et la demande de fixation au passif de la procédure collective des sommes qui lui sont dues par l’Ile aux Familles, au lieu et place des condamnations sollicitées dans les premières conclusions.
L’Unedic AGS CGEA de Toulouse assignée en intervention volontaire le 29 janvier 2025 et à qui les conclusions de Mme [F] ont été communiquées n’a pas comparu.
**
Mme [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de certaines de ses demandes ainsi qu’en ce qu’il a limité le quantum des sommes allouées au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre principal, elle demande donc à la cour, statuant à nouveau, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, et de fixer au passif de l’association l’Ile aux Familles les créances suivantes à son bénéfice':
7'785,05 euros, outre la somme 778, 50 euros au titre des congés payés y afférents, au titre des rappels de salaire';
9'236,70 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
1'539,45 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'539,45 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour absence de précision des motifs de licenciement.
A titre subsidiaire, en absence de requalification, elle demande à la cour de fixer au passif de l’association l’Ile aux Familles les créances suivantes à son bénéfice':
6'897,94 euros, outre les congés payés y afférents, au titre des rappel de salaire sur les heures effectuées par demi-journées de travail';
1'000 euros en compensation des indemnités kilométriques réellement effectuées dans le cadre de ses interventions';
5'548 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
908 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
908 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour absence de précision des motifs de licenciement.
En tout état de cause, elle demande à la cour de fixer au passif de l’association l’Ile aux Familles les créances suivantes à son bénéfice':
10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité';
Les entiers dépens.
Elle demande en outre à la cour d’ordonner à la société [E] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association l’Ile aux Familles de lui délivrer un certificat de travail, une attestation France Travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés dans un délai de huit jours à compter de la notification à intervenir, d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation et de se réserver la faculté de liquider.
Enfin, elle demande à la cour de condamner la société [E] [V], ès qualités de liquidateur judicaire à lui verser la somme de 3'000 euros au titre des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me [Y] pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 10 février 2025.
MOTIFS':
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en cause d’appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet':
Mme [F] soutient qu’en raison de l’organisation de son employeur, elle devait se tenir en permanence à sa disposition, qu’elle a été amenée à travailler au-delà de la durée légale de travail, son employeur appliquant une annualisation du temps de travail illégale à défaut d’accord d’entreprise.
L’article 3 du contrat de travail de Mme [F] prévoit': «'La durée mensuelle de travail est actuellement fixée à 91 heures. Ces heures pourront être exercées normalement les jours de semaine de week-end ou jours fériés. Le jour de repos pourra être un autre jour que le dimanche. Les heures sont annualisées, tous les mois les écarts relatifs à l’annualisation seront portées sur la fiche de paie. Une régularisation sera faite tous les ans. '.. Il pourra être demandé à Mme [F] d’effectuer des heures complémentaires, cependant la durée de travail ne peut varier dans une proportion excédant le tiers de cette durée soit 30,33 heures de plus ou de moins. En aucun cas la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler voire dépasser la durée légale hebdomadaire. Mme [F] pourra refuser au maximum deux fois par an d’effectuer les heures complémentaires dans cette limite du tiers sans que cela ne constitue une faute ou un motif de licenciement.
Sont inclus dans la durée du travail :
' les heures d’intervention
' les heures de réunion
' les temps de formation
' les temps de transport entre deux interventions consécutives
' le temps passé aux visites médicales de travail.
La gestion du planning de travail est de la responsabilité de l’employeur, tous les débuts de moi l’île aux familles informera l’intervenante du lieu de ses missions sous réserve toutefois des interventions ponctuelles ou d’urgence. Mme [F] sera rétribuée contre remise des relevés d’heures individuels. Ceux-ci devront porter les heures exactes d’intervention''..'»
L’article 6 relatif à la particularité du temps modulé mentionne : «'afin de mieux répondre aux besoins des usagers de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à sept jours et dans la limite de quatre jours saufs les cas d’urgence cités ci-dessous.
En cas d’urgence, et l’employeur devra vérifier que l’intervention est justifiée exclusivement par l’accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante et s’inscrit dans l’un des cas suivants :
' remplacement d’un collègue en absence non prévue';
' besoins immédiats d’intervention auprès d’enfants de personnes dépendantes ;
' retour d’hospitalisation non prévue';
' aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeur multiple. En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à sept jours le salarié à la possibilité de refuser quatre fois par année de référence la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Les salariés s’engageant à accepter les interventions d’urgence (délai de prévenance inférieure à quatre jours) bénéficieront par année de référence d’un jour de congé supplémentaire au choix du salarié, dès lors qu’ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser quatre interventions, au-delà le salarié perd son droit à congé supplémentaire. Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le former par écrit à l’employeur.'».
Mme [F] affirme que les dispositions relatives au temps partiel modulé consacré dans le chapitre III de l’accord de branche de l’aide à domicile signé le 30 mars 2006 et agrée par arrêté du 24 juillet 2006 publié le 1er septembre 2006 ne lui est pas applicable faute d’être mentionné dans son contrat de travail, toutefois dès lors que le contrat de travail mentionne en son article 17 la convention collective applicable, l’accord de branche lui est bien applicable. En outre contrairement à ce qu’elle soutient les dispositions de l’article 21 de cet accord sont bien reprises dans son contrat qui précise la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail effectif, le calcul de la rémunération lissée, les limites dans lesquelles la durée mensuelle de travail peut varier, et la contrepartie de la mise en place du temps partiel modulé. Il en résulte que le contrat de travail de Mme [F] qui prévoit la modulation de son temps partiel est à la fois conforme à l’accord de branche précité et aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail.
Mme [F] soutient que ses plannings étaient systématiquement modifiés la veille pour le lendemain, qu’elle devait donc se tenir à disposition permanente de son employeur. Elle fait état de huit modifications intervenues sur le mois de novembre 2019, 7 modifications sur le mois de décembre 2019, 12 modifications pour le mois de janvier 2020 et 6 modifications pour le mois de février 2020. Toutefois les pièces qu’elle communique à l’appui de son affirmation ne démontrent pas que les modifications ne sont pas intervenues dans la limite des 4 jours mentionnée dans le contrat de travail ou si tel est le cas hors des cas d’urgence mentionnés eux-aussi dans le contrat. En tout état de cause les modifications du planning initial sont mineures et n’ont pas bouleversé de façon notable les plannings qui étaient relativement réguliers. Il n’est donc pas établi que Mme [F] se trouvait en permanence à la disposition de son employeur.
Concernant la durée de travail au-delà de la durée légale, Mme [F] soutient que l’avenant qui fait état de la durée de travail de 104 heures a été signé en septembre 2019 et non le 28 juin 2019, qu’il ne mentionne pas la possibilité d’effectuer des heures complémentaires, et qu’en tout état de cause elle ne pouvait effectuer plus de 32 heures par semaine, or qu’elle a, à quatre reprises (semaine du 8 au 14 juillet, du 26 août au 1er septembre, du 7 au 13 octobre et du 2 au 8 décembre 2019) effectué plus de 32 heures de travail hebdomadaire et même 45,25 heures en décembre 2019.
D’une part Mme [F] qui a signé le document daté du 28 juin 2019 en portant la mention manuscrite «'lu et approuvé'» ne produit aucune pièce justifiant que l’avenant n’a pas été signé le 28 juin 2019. Il sera donc considéré que Mme [F] qui était rémunérée à hauteur de 104 heures mensuelles pouvait effectuer des heures complémentaires dans la limite de 30 % soit 135,2 heures par mois.
D’autre part Mme [F] ne fait référence à un dépassement de la durée légale du travail sur la semaine de 35 heures que pour la semaine du 2 au 8 décembre 2019, toutefois le décompte qui figure dans ses conclusions n’est pas clair et ne peut être retenu dès lors que Mme [F] retient au titre des heures de travail des périodes intersticielles non travaillées de plusieurs heures (de 13h34 à 18 heures le 8 décembre 2019). Il n’est donc pas démontré que Mme [F] a dépassé les maxima légaux de temps de travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de ses demandes subséquentes en rappel de salaire.
Sur la demande de rappel de salaire pour non respect des règles conventionnelles relatives aux déplacements':
Mme [F] soutient qu’en application des dispositions de l’article 14 de la convention collective concernant les déplacements, elle doit être rémunérée pour l’intégralité de ses demi-journées en temps de travail effectif dès lors que les interventions sont successives.
L’article 2 du titre V de la convention collective relatif à la durée du travail prévoit que «'Outre les temps de travail considérés par la loi comme du temps de travail effectif, sont également considérés comme du temps de travail effectif': '''. les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif.'». L’article 1er de l’avenant n°36-2017 du 25 octobre 2017 relatif aux temps et aux frais de déplacement a modifié comme suit l’article 14.2 de la convention collective comme suit': «'les déplacements des personnels d’intervention font partie intégrante de leur exercice professionnel et sont pris en charge sur la base des dispositions suivantes':
Une demi-journée est constituée soit':
De la matinée qui débute lors de la première intervention et s’achève lors de la pause repas';
De l’après-midi/soirée qui débute lors de la première intervention après la pause repas et s’achève à la fin de la dernière intervention.
Les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, dès lors qu’elles sont consécutives';
Lorsque les séances successives de travail effectif au cours d’une même demi- journée ne sont pas consécutives, le temps de déplacement entre ces deux séances est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.'
L’employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et de contrôle de ces temps de déplacement. Cependant ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué».
Contrairement à ce qu’affirme Mme [F] il ne ressort pas de ces textes que le temps qui sépare deux interventions non consécutives doit être considéré comme du temps de travail effectif mais que lorsque deux interventions ne sont pas successives, le temps de trajet entre ces interventions doit être considéré comme du temps de travail effectif. C’est donc à tort qu’elle considère que la totalité des demi-journées doit être rémunérée lorsque les interventions ne sont pas consécutives. Son calcul effectué relativement à la semaine du 2 au 8 décembre 2019 est donc bien erroné dans la mesure où elle a comptabilisé par exemple pour le 8 décembre, 12 heures de travail effectif alors qu’en réalité elle n’en a réalisé que 7,5 heures.
En outre il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que les temps de déplacement nécessaires entre les séances consécutives et entre les séances non consécutives ont bien été rémunérés par l’employeur, dans le cadre des «'heures d’intervacations'». Par conséquent Mme [F] sera déboutée de sa demande en paiement d’un rappel de salaire à ce titre, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des indemnités kilométriques non versées':
La pièce n°25 produite par Mme [F] à l’appui de sa demande, savoir un document manuscrit qui pour chacun des bénéficiaires auprès desquels elle est intervenue fait état d’un kilométrage et d’une durée ne démontre pas que les déplacements qu’elle a effectués n’ont pas été pris en compte dans leur totalité par l’employeur, Mme [F] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme forfaitaire de 1'000 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes d’indemnité pour travail dissimulé':
Mme [F] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et sollicite au principal la somme de 9'236,70 euros et subsidiairement la somme de 5'548 euros. Toutefois Mme [F] ayant été déboutée de ses demandes de rappel de salaire, au principal au titre de la requalification de son contrat de travail et subsidiairement au titre des heures non rémunérées et des indemnités kilométriques, elle sera déboutée sur le fondement des articles L8221-4 et L8223-1 du code du travail de sa demande d’indemnité, le jugement sera confirmé de ce chef
Sur le licenciement':
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce il est reproché à Mme [F] les griefs suivants':
«'Vous avez été sanctionnée d’un avertissement le 16 octobre 2019 pour retards répétés.
Malgré cet avertissement, nous avons eu encore des réclamations de bénéficiaires nous informant de retards systématiques à leur domicile.
Vous avez alors été reçue le vendredi 31 janvier 2020 en organisation de travail par la directrice de l’association, Mme [P] [X] et l’assistant de direction, M. [J] [H] qui vous ont une fois de plus répété les règles de ponctualité et de savoir-être.
Malgré ces différents rappels à la règle, vous n’avez pas changé votre comportement et avait continué à être en retard entraînant le mécontentement des bénéficiaires et entachant l’image de l’association.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’association et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
Les faits reprochés ne nous permettent pas de vous maintenir au poste d’agent à domicile.
Ainsi nous vous notifions votre licenciement pour faute simple. Vous restez tenue d’effectuer votre préavis d’une durée de 1 mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.'»
Le conseil de prud’hommes a retenu qu’un lien entre la liste des retards établie par l’employeur et une possible insatisfaction de clients n’était pas démontrée, que trois des attestations produites par l’employeur n’étaient pas probantes, que le contenu de la quatrième attestation en l’état des réfutations de Mme [F], ne permettait pas de caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Mme [F] sollicite la confirmation du jugement. En l’absence de pièces nouvelles produites en cause d’appel par l’employeur non comparant, il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Mme [F] sollicite l’infirmation du jugement qui lui a octroyé la somme de 744 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite au principal la fixation de cette indemnité à 1'539,45 euros et subsidiairement à la somme de 908 euros net.
Le conseil de prud’hommes n’a pas motivé sa condamnation au paiement de la somme de 744 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salaire conventionnel de Mme [F] s’élevait à 1 055,60 euros brut mensuel. Il ressort des bulletins de salaire produits aux débats qu’elle a perçu sur les trois derniers mois (décembre 2019, janvier et février 2020) un salaire moyen mensuel de 1'216,96 euros. Mme [F] avait au moment de son licenciement une ancienneté de 9 mois et 7 jours.
Mme [F] ne produit aucune pièce aux débats justifiant de sa situation financière postérieurement au 3 avril 2020. Il lui sera alloué en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail une indemnité de 744 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mention de précision des motifs du licenciemnt':
Mme [F] sollicite l’infirmation du jugement qui lui a octroyé la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour absence d’indication de la possibilité de précision des motifs du licenciement. Elle sollicite au principal la fixation de cette indemnité à 1'539,45 euros et subsidiairement à la somme de 908 euros net.
Le conseil de prud’hommes n’a pas motivé sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros net à titre d’indemnité.
L’article L. 1235-2 du code du travail prévoit que «'Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.'».
Il en résulte que Mme [F] dont le licenciement a été reconnu sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée à solliciter une indemnisation pour préjudice subi du fait de l’absence de mention de précision des motifs de son licenciement, elle sera déboutée de cette demande, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail':
Mme [F] soutient au visa des articles L1222-1 du code du travail et 1104 du code civil que son employeur a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, au motif qu’il lui a fait signer un avenant antidaté, que son contrat ne mentionne pas l’accord du 30 mars 2006, que les modifications de ses plannings la veille pour le lendemain étaient constantes, que les plannings étaient incohérents car les horaires indiqués au client et à elle-même n’étaient pas les mêmes (ex 7 février 2020), qu’il lui a notifié un licenciement pour retards alors que ses retards provenaient des incohérences des plannings, qu’il n’a pas été tenu compte du temps nécessaire entre les interventions, qu’il lui a été imposé certains jours 10 interventions et qu’elle n’a jamais bénéficié d’une formation et n’a pas reçu l’attestation Pôle Emploi.
Il a été statué sur le fait que la preuve n’était pas rapportée de ce que l’avenant du 28 juin 2019 était antidaté lors de sa signature, que le contrat de travail était régulier, que les modifications de planning étaient mineures et régulières au regard des dispositions contractuelles.
Le décalage allégué d’une demi-heure entre les plannings de la salariée pour les vendredis 7, 14 et 21 février et ceux adressés au client ne constituent pas des incohérences notables, ne s’agissant que de demi-heures. En ce qui concerne le temps de transport nécessaire entre les interventions, il ressort des explications de Mme [F] qu’il était prévu un temps de déplacement de 15 mn pour un trajet de 12 mn, ce qui démontre la justesse des plannings. Mme [F] affirme avoir du exécuter 10 interventions par jour mais ne produit aucune pièce justifiant de cette allégation qui est en contradiction avec les plannings qui figurent à son dossier. Le fait que la formation prévue au cours des neuf premiers mois d’activité de la salariée a été annulée, ne peut être considéré comme un comportement fautif de l’employeur qui n’est pas responsable de cette annulation. Enfin l’attestation pôle emploi a bien été communiquée à la salariée avec son certificat de travail, son solde de tout compte et son dernier bulletin de paie du mois d’avril 2020.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’employeur n’a pas manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’obligation de sécurité':
Le conseil de prud’homme a reconnu que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité au motif qu’il n’a pas fait passer à sa salariée la visite médicale dans les trois mois de son embauche, mais a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [F] en cause d’appel fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’absence de visite médicale, sur le fait qu’alors qu’elle souffrait d’une affection de longue durée, son employeur préconisait de ne porter le masque qu’en présence de symptômes d’un usager (toux) et de ne pas avoir réagi suite à la dénonciation des faits d’agression sexuelle qu’elle a subi de la part d’un bénéficiaire le 17 septembre 2019.
Il ressort du jugement et cela n’est pas contesté par Mme [F] que celle-ci a été placée en arrêt maladie le 10 mars 2020 et ce jusqu’au 11 mai 2020. Les courriels adressés par son employeur aux salariés les 16 et 17 mars 2020, relatifs à l’usage du masque n’ont donc eu aucune incidence sur sa santé.
En ce qui concerne les faits dont Mme [F] aurait été victime le 17 septembre 2019 de la part de M. [B], il ressort des plannings produits que dès le début du mois d’octobre, Mme [F] n’est plus intervenue chez ce bénéficiaire, mais surtout Mme [F] n’a déposé plainte que le 11 octobre 2021 devant les services de police.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a retenu que le seul manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est de n’avoir fait passer à Mme [F] la visite médicale d’embauche que le 19 novembre 2019, alors que celle- ci a été recrutée le 28 juin 2019. Mme [F] ne produit aucune pièce médicale justifiant que ce retard de 1 mois et vingt jours lui a causé un préjudice particulier, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les autres demandes':
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat à la salariée conformes à l’arrêt, cette obligation revenant au mandataire liquidateur de l’association.
Mme [F] qui succombe sera tenue aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour':
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 10 mai 2022 sauf en ce qu’il a alloué à Mme [F]'500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de précision des motifs du licenciement’et condamné l’association L’Ile aux Familles au paiement de sommes et à remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat rectifiés';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mention de précision des motifs du licenciement';
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’association L’Ile aux Familles au bénéfice de Mme [F] les sommes suivantes':
— 744 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 1'500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ordonne à M. [V], ès qualités de liquidateur de l’association L’Ile aux Familles de remettre à Mme [F] un certificat de travail, une attestation France Travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel';
Condamne Mme [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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