Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 29 janv. 2026, n° 24/04034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 17 octobre 2024, N° 2023F00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BRED BANQUE POPULAIRE c/ S.A. HOIST FINANCE AB ( PUBL ) Société anonyme de droit suédois, S.A.S. M.C.S ET ASSOCIES |
Texte intégral
N° RG 24/04034 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2CY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023F00069
Tribunal de commerce d’Evreux du 17 octobre 2024
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau d’EURE
INTIMEES :
Madame [L] [D]
née le 12 mai 1963 à [Localité 10] (78)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau d’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-76540-2024-10947 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
S.A.S. M. C.S ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 30 octobre 2025 à personne morale.
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) Société anonyme de droit suédois, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France et venant aux droits de la BRED BANQUE POPULAIRE appelante
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [D] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la S.A. Bred Banque Populaire, pour les besoins de son activité de kinésiologue, depuis le 10 mai 2022.
Madame [D] a déclaré avoir été contactée par téléphone par une personne se présentant comme un conseiller bancaire lui indiquant que sa carte bancaire devait être récupérée par la banque pour des questions de lutte contre la fraude. Madame [D] a remis sa carte bancaire à un individu se présentant à son domicile le même jour. Son compte était alors créditeur de 20 euros.
Plusieurs opérations de virements bancaires et de versements d’espèces ont été réalisées sur le compte de Madame [D]. Celle-ci, déclarant qu’elle n’était pas à l’origine de ces mouvements bancaires, a déposé plainte le 10 juin 2022.
Le compte a été crédité d’une somme de 65.000 euros le 20 mai 2022, une partie de ces fonds a été utilisées pour des dépenses, retraits bancaires et virements, puis le compte a été en position débitrice à hauteur de 24.661,36 euros.
La société Bred Banque Populaire a envoyé plusieurs courriers à Madame [D] afin qu’elle règle le solde débiteur.
Par courrier du 31 janvier 2023, la S.A.S. MCS et Associés, a mis en demeure Mme [D] de régler la somme de 26.240,22 €.
La société Bred Banque Populaire indique également avoir mis en demeure Madame [D] de régler la somme litigieuse par courrier du 15 mai 2023, et l’avoir informée de la clôture de son compte.
Par acte d’huissier du 27 avril 2023, Madame [D] a fait assigner la société Bred Banque Populaire et la société MCS et Associés devant le tribunal de commerce d’Evreux notamment afin de faire constater que la société Bred Banque Populaire avait manqué à son devoir de vigilance et qu’elle ne disposait d’aucune créance à son encontre, sollicitant en outre la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice.
Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— dit que le tribunal de commerce d’Evreux était compétent ;
— débouté la société Bred Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté Madame [L] [D] de sa demande auprès de la société Bred Banque Populaire de 30.000 euros à titre de préjudice subi ;
— dit que la société Bred Banque Populaire ne dispose d’aucune créance à l’égard de Madame [D] ;
— condamné la société Bred Banque Populaire à payer à Madame [L] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile est 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation entrainant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— condamné la société Bred Banque Populaire aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros.
La société Bred Banque Populaire a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2025, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Bred Banque Populaire demande à la cour de :
— recevoir la société Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de la société Bred Banque Populaire en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
— débouter Madame [L] [D] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Bred Banque Populaire.
Et ainsi,
— constater l’acte de cession de la créance de la société Bred Banque Populaire à l’encontre de Madame [L] [D], au profit de la société Hoist Finance AB (Publ) ;
— constater l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB (Publ) en lieu et place de la Bred Banque Populaire ;
— dire à la Société Hoist Finance AB (Publ) le bénéfice des précédents actes et écritures de la Bred Banque Populaire.
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 17 octobre 2024 en ce qu’il a :
* débouté la société Bred Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* dit que la société Bred Banque Populaire ne dispose d’aucune créance à l’égard de Madame [D] ;
* condamné la société Bred Banque Populaire à payer à Madame [L] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile est 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation entrainant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
* condamné la société Bred Banque Populaire aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros.
Et statuant à nouveau,
— condamner Madame [D] à payer à la société Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de la société Bred Banque Populaire la somme de 26.240,22 euros, au titre du solde débiteur du compte n°518.07.2500 outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 et jusqu’à complet règlement ;
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner Madame [D] à payer à la société Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de la société Bred Banque Populaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2025, Madame [L] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 17 octobre 2024 en ce qu’il a débouté la Bred Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 17 octobre 2024 en ce qu’il a débouté Madame [L] [D] de sa demande de 30.000 euros de dommages et intérêts ;
— constater que la société Bred Banque Populaire a manqué à son devoir de vigilance en portant au crédit du compte n°518.07.2500 la somme de 65.000 euros permettant les opérations passées au débit du même compte ;
— dire et juger que l’inscription au débit du compte n°518.07.2500 ouvert dans les livres de la BRED Banque Populaire à hauteur de 26.240,22 euros résulte de la faute commise par celle-ci ;
— en conséquence, constater que la société Bred Banque Populaire ne disposait d’aucune créance à l’égard de Madame [D] ;
— subséquemment, constater que la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Bred Banque Populaire ne dispose d’aucune créance à l’égard de Madame [D] ;
— condamner la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Bred Banque Populaire à payer à Madame [L] [D] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi ;
— condamner la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Bred Banque Populaire à payer à Maître Carine Desrolles la somme de 3.000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure devant le tribunal de commerce.
Y ajoutant,
— condamner la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Bred Banque Populaire à payer à Maître Carine Desrolles la somme de 4.000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Bred Banque Populaire aux entiers dépens.
La société MCS et Associés n’est pas constituée et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes en paiement de la société Hoist Finance AB et de Mme [D]
La société Hoist Finance AB, intervenante volontaire à l’instance en lieu et place de la société Bred Banque Populaire expose que Mme [D] a reconnu dans ses écritures et dans sa plainte avoir donné sa carte bancaire à une personne qu’elle ne connaissait pas, qu’elle a donc donné ses données bancaires confidentielles, que le 20 mai 2022, 4 remises intitulées « versements d’espèces » ont été faites sur son compte bancaires pour un montant de 65 000 € soit 5 000 €, 10 000 €, 25 000 €, 25 000 € que les 23 et 24 mai 2022, la carte bancaire de Mme [D] a été utilisée pour divers paiements à hauteur de 3 715,35 € (ventes à distance et dans des commerces), que des retraits d’espèces ont été également effectués à hauteur de 980€ ainsi que des virements instantanés à « [E] [O] » et [L] [D] sur un autre compte pour un montant total de 19 948 €.
Elle ajoute que finalement le 23 mai 2022, date de valeur du 20 mai 2023, les enveloppes de versement d’espèces sont revenues avec un écart de versement de la totalité de la remise soit 65 000 €, que le 24 mai 2022, la Bred a mis en opposition la carte bancaire, que si Mme [D] conteste avoir procédé à ces paiements, aucune défaillance technique n’a été constatée dans la procédure d’authentification forte indispensable à ces paiements, que Mme [D] n’a déposé plainte que le 10 juin 2022 reconnaissant elle-même avoir remis sa carte à une autre personne. Elle indique que par courriers des 21 juin 2022 et du 6 juillet 2022, la Bred a alerté Mme [D] de la situation de son compte et lui a demandé d’effectuer la couverture nécessaire, puis lui a notifié le 20 juillet 2022 l’interruption de son concours bancaire, lui a adressé une nouvelle mise en demeure de régler le 21 octobre 2022, qu’elle a ensuite mandaté la société MCS er associés pour recouvrer sa créance.
La société Hoist Finance AB indique que la Bred lui a cédé sa créance le 23 juillet 2025 et qu’elle est donc bien fondée à réclamer la somme due à la banque, que Mme [D] a commis des négligences graves au sens de l’article L 133-19 du code monétaire et financier, que pour procéder à des virements instantanés, il faut détenir les codes d’accès validés via une confirmation Mobile, que les négligences sont établies par la remise de la carte bancaire à un tiers et dans la conservation des codes d’accès, que dans sa plainte, Mme [D] a reconnu ces négligences, qu’il est manifeste que des informations personnelles ont été communiquées par Mme [D] à un tiers qui a pu bénéficier ainsi d’un accès total à son compte bancaire, qu’en tout état de cause, Mme [D] a manqué de prudence et aucun manquement n’est imputable à la banque .Elle demande la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 26 240,22 € au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 jusqu’à parfait paiement.
Mme [D] réplique que la banque est tenue à un devoir de vigilance, qu’ainsi la responsabilité du banquier est engagée s’il accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, que la Bred a porté au crédit du compte ouvert dans ses livres des sommes considérables résultant de versement d’espèces le 20 mai 2022 pour un total de 65 000 € mais qu’elle n’a jamais effectué ces dépôts, qu’elle a été informée par son conseiller bancaire quelques jours après que ce dépôts ne seraient en réalité que des dépôts d’enveloppes vides ne contenant aucune espèces, qu’ainsi la banque a porté au crédit du comptes des sommes très importantes sans vérifier la présence des fonds. Elle souligne que la Bred a totalement éludé le débat sur son obligation de vérification de la présence des fonds avant toute opération d’affectation de ces fonds au crédit d’un compte, qu’elle aurait dû également en raison du montant des sommes concernées et des obligations sur la lutte contre le blanchiment dénoncer les faits au procureur de la République, que si la banque n’avait pas fait preuve de négligence, son compte ne se serait pas trouvé débiteur.
Elle déclare qu’une personne se présentant comme son conseiller bancaire lui a demandé de récupérer sa carte bancaire par l’entremise d’un coursier, qu’elle a été victime d’une escroquerie en mai 2022 alors que des campagnes de sensibilisation à ces formes de fraude n’ont été menées qu’en 2023, qu’elle n’a toutefois pas remis son code confidentiel, que l’ensemble des opérations effectuées sur son compte ont été faites à son insu et qu’elle n’a découvert l’ensemble des opérations qu’à postériori.
Mme [D] ajoute que du fait des manquements de la Bred, elle subit un important préjudice constitué par le fait qu’elle a été inscrite au fichier des incidents de paiement, que si la Bred l’a informée de la mainlevée de l’inscription à ce fichier le 31 août 2022, elle a continué à la harceler pour obtenir paiement d’une somme de 26 240,22 € alors qu’elle souffre de problèmes de santé, et bénéficie du statut de travailleur handicapé, d’une pension d’invalidité et d’une allocation d’adulte handicapé que tous ces tracas justifient l’octroi de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
*
* *
Si aux termes des articles L 133-16 et L 133-17 du code monétaire et financier il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe par application des articles L 133-19 IV et L 133-23 du même code de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Cette règle est également applicable lorsque l’utilisateur bénéficie d’un système d’authentification forte.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [L] [D] a ouvert un compte bancaire auprès de la Bred Banque Populaire le 4 mai 2022 en déposant sur son compte le jour de l’ouverture, par virement, une somme de 20 €. Selon sa plainte déposée le 10 juin 2022 auprès de la gendarmerie de [Localité 9], Mme [D] déclare qu’elle a été contactée le 19 mai 2022 par une personne sur son téléphone fixe se présentant comme conseiller privé au sein de la BRED, souhaitant récupérer sa carte bancaire pour une raison de sécurité et pour une vérification, Mme [D] précisant « étant donné qu’il avait tous mes numéros de compte et divers codes, je lui ai fait confiance » ajoutant que celui-ci lui avait finalement envoyé un coursier et qu’elle avait remis sa carte bancaire à ce dernier ; elle a ajouté que 15 jours après elle avait reçu un appel de la banque mais n’avait pu y répondre, que suite à un message, elle avait recontacté sa banque, 3 jours avant sa plainte, et que cette dernière lui avait indiqué que des mouvements assez importants avaient été effectués sur son compte, qu’une somme lui avait été créditée, suite à des dépôts d’argent en espèces mais que les enveloppes de dépôt s’étaient avérées vides, qu’il s’agissait au total d’un montant de 65 000 €. Mme [D] a déclaré que les paiements et virements avaient été effectués à son insu.
Différents paiements et virements ont été émis ensuite dont certains d’un montant de 5 000 €, 10 000 €, le même jour soit le 21 mai 2022, des retraits d’espèces ont été effectués dans des distributeurs pouvant atteindre 800 € le 24 mai 2022. L’appelante indique qu’il ressort des faits « que Mme [D] a communiqué ses données bancaires à son interlocuteur et a ainsi permis à ce dernier d’avoir un accès total à son compte bancaire lui permettant ainsi d’effectuer les opérations litigieuses » et « qu’elle aurait dû se douter qu’il s’agissait d’une arnaque'. », elle reconnait dès lors que Mme [D] a été victime d’une escroquerie et n’a pas elle-même procédé aux opérations en cause ni consenti à ces dernières.
Le compte était ouvert depuis le 4 mai 2022 et donc récemment, de sorte qu’il ne peut être fait grief à la cliente de ne pas avoir observé que le numéro qui l’avait contacté n’était pas celui de son conseiller habituel ou celui de la banque, si Mme [D] a pu manquer d’une certaine prudence en remettant effectivement sa carte à un tiers, le type d’agissement frauduleux auquel elle a été confrontée n’était pas encore suffisamment répandu pour que les organismes bancaires alertent leurs clients et les appellent à une vigilance accrue, ce qu’ils n’ont pas manqué de faire ultérieurement, son manque de prudence ne saurait dès lors s’analyser en une négligence grave.
En outre il convient de constater que si un certain nombre de paiements et virements ont été opérés entre le 20 mai et le 24 mai 2022 avec succès au profit de celui qui les avait initiés et portés ensuite au débit du compte, c’est en raison de versements d’espèces ou du moins indiqués comme tels sur le compte de Mme [D], soit quatre versements d’espèces effectués le même jour, le 20 mai 2022 uniquement, et portés au crédit du compte pour les montants respectifs de 5 000 €, 10 000 €, 25 000 € et 25 000 €, le relevé de banque indiquant au 23 mai 2022 pour chacune de ces quatre sommes « écart dans le versement », « montant global manquant », « pochette ou pochette ferm ' » ce qui établit que la banque a porté au crédit du compte ces quatre montants sans contrôler d’une part que les fonds en espèces correspondant aient été effectivement remis, et d’autre part sans s’alerter du montant des sommes en cause, alors que le compte avait été ouvert avec une somme de 20 € seulement ce qui constitue un manquement à ses obligations de contrôle et de vigilance pour lequel l’appelante ne donne aucune explication.
De ces éléments, il résulte que Mme [D] n’a autorisé aucune opération à l’origine du solde débiteur du compte bancaire en cause et n’a commis aucune négligence grave à ses obligations, la société Hoist France Finance AB venant aux droits de la Bred doit donc être déboutée de toutes ses demandes en paiement sans que puissent être accordés des dommages et intérêts à Mme [D], non justifiés au regard des circonstances de la cause.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, le jugement sera infirmé sur ce point, les dépens de première instance et d’appel restant à la charge de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Bred.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB en lieu et place de la Bred Banque Populaire.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la Bred Banque Populaire aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB de toutes ses demandes dirigées contre Mme [L] [D].
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Bred Banque Populaire aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB .
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la société Hoist Finance AB aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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