Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 mars 2025, n° 22/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 1 février 2022, N° F21/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01112 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00310
APPELANTE :
S.A.R.L. METAL COMPOSITE
pris en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [U]
né le 20 Septembre 1984 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société Métal Composite exerce une activité de fabrication et décoration d’éléments d’intérieur de cabines dans le secteur industriel de l’aéronautique et des yachts de plaisance.
M. [P] [U] a été engagé par la société Métal Composite le 24 octobre 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier.
Au dernier état de la relation contractuelle, il bénéficiait du statut professionnel Ouvrier, Niveau II, Coefficient 190, selon les dispositions de la convention collective de la métallurgie applicable au contrat . Il était employé sur la base de 39 heures par semaine, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 2440 euros.
Par courrier du 02 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 12 juin 2020, au cours duquel le dispositif de contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé.
Le 15 juin 2020, le salarié a refusé cette proposition.
Par courrier recommandé du 23 juin 2020, son licenciement économique lui a été notifié et le contrat a pris fin au terme d’un préavis de deux mois, soit le 25 août 2020.
Par requête du 17 février 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner l’employeur à des dommages intérêts.
Par jugement en date du 1e février 2022, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Metal Composite à verser à M. [P] [U] les sommes suivantes :
— 12200€ nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 850 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la Sarl Metal Composite de remettre à M. [P] [U] : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision.
Déboute les parties du surplus de leurs autres demandes.
Condamne la Sarl Metal Composite aux entiers dépens de l’instance.'
Par déclaration du 25 février 2022, la société Metal Composite a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— juger que le licenciement pour motif économique est justifié ;
— débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement :
— débouter M. [U] de toute demande indemnitaire au titre du non-respect des critères d’ordre de licenciements ou en toute état de cause, la réduire à de plus justes proportions,
Infiniment subsidiairement :
— Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimal de 7320 euros.
En tout état de cause :
— Condamner M. [U] à lui verser 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, demande à la cour de confirmer le jugement et condamne la société Metal Composite à lui verser 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
En application de l’article L1233-3 du code du travail, la cause économique peut consister en des difficultés économiques, en des mutations technologiques, en une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, ou en une cessation d’activité.
Le motif économique s’apprécie à la date de la notification du licenciement.
M. [U] a été licencié pour motif économique par lettre du 23 juin 2020 rédigée ainsi :
'Suite à notre entretien en date du vendredi 12 juin 2020, nous nous voyons dans l’obligation de prononcer votre licenciement économique.
Notre situation actuelle fait état de difficultés économiques qui nous impose de prendre des mesures de réorganisation dans notre entreprise. Notre objectif est de préserver la sauvegarde de notre compétitivité.
Le volume de production général n’étant pas assez important et soutenu, nous sommes contraints de l’adapter en réduisant nos effectifs et donc dans l’impossibilité de maintenir l’emploi que vous occupez.
Lors de notre entretien nous n’avons trouvé aucune solution de reclassement au sein de notre entreprise , par ailleurs, nous vous avons proposé de solliciter par courrier certain de nos fournisseurs afin de leur propose votre candidature , mais vous nous avez notifié votre refus.(…)'
Sur la motivation de la lettre de licenciement :
M. [U] soutient que la lettre de licenciement, ne caractérise pas suffisamment le motif économique invoqué . Cependant, à défaut pour lui d’avoir sollicité des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre aux conditions prévues à l’article R.133-2-2 du code du travail, et en application de l’article L.1235-2 du code du travail, l’irrégularité constituée par une insuffisance de motivation ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, en l’espèce, la lettre de licenciement, qui vise expressément la nécessité d’une réorganisation pour préserver la compétitivité de l’entreprise en raison de difficultés économiques tenant d’ un volume de production insuffisant caractérise de façon suffisante le motif allégué.
Sur le motif économique :
Le salarié conteste également la réalité du motif économique invoqué.
Pour établir la réalité de ses difficultés économiques, la société fait valoir qu’elle intervient dans le secteur industriel de l’aéronautique et des yachts de plaisance, qu’elle a été confrontée en 2019/2020 à la crise BOEING ainsi qu’à la crise sanitaire liée au COVID laquelle a gelé toute possibilité de reprise économique sur le premier semestre 2020.
Elle produit les comptes rendus des réunions des délégués du personnel en date des 10 juillet 2019, 09 janvier 2020 et 23 avril 2020, lesquels constatent la persistance d’une baisse d’activité, des délais importants avant d’enregistrer de nouvelles commandes ainsi que le licenciement d’un salarié intervenu en raison de la baisse de l’activité, et ce dans le contexte du chômage partiel mis en oeuvre dans l’entreprise suite au confinement lié à la crise sanitaire de la COVID 19.
La société verse également aux débats le compte de résultat et les soldes intermédiaires de gestion, ainsi qu’une attestation de son expert comptable qui permettent d’établir que sur l’exercice 2018/2019 la société a réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 1 888 244 euros et un résultat net de 234 116 euros.
En revanche sur l’exercice 2019/2020, le chiffre d’affaires s’est élevé à 683 268 euros avec un résultat net négatif de -609 609 euros.
Sur l’exercice 2020/2021, le chiffre d’affaires s’est élevé à 750 980 euros et le résultat comptable à été négatif à hauteur de -247 359 euros.
Il ressort de ces éléments que la société justifie de la réalité de ses difficultés économiques persistantes dans la période contemporaine au licenciement de M. [U] intervenue le 23 juin 2020.
Par ailleurs, le salarié ne peut valablement se prévaloir de l’embauche de salariés intervenues respectivement le 16 août 2021 et le 20 septembre 2021 soit plus d’un an après la rupture de son contrat de travail, pour contester la réalité du motif invoqué au jour du licenciement , sachant également qu’il n’a nullement fait jouer la priorité de réembauchage dont il bénéficiait.
Sur l’obligation de reclassement :
— M. [P] [U] reproche également à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement.
L’article L.1233-4 du code civil dispose que ' Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entrepris ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation des activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel'.
La société Metal Composite n’appartient à aucun groupe de société. La rupture du contrat de travail de M. [U] est intervenue dans le cadre d’un licenciement économique collectif de trois salariés dans une période où l’entreprise disposait d’un effectif de 17 salariés.
Pour établir qu’il a respecté son obligation de recherche de reclassement, l’employeur précise qu’au regard du faible effectif de la société et de ses difficultés économiques avérées, aucune mesure d’aménagement de poste ne pouvait être proposée à M. [U] dans une période ou l’entreprise procédait à des suppressions de postes, et qu’un reclassement en interne était impossible.
Elle produit le registre unique du personnel dont l’analyse permet d’établir qu’aucun poste n’était disponible et ne pouvait être proposé au salarié au jour du licenciement et que de nouvelles embauches d’ouvriers ne sont intervenues que le 16 août 2021 et le 20 septembre 2021, soit plus d’un an après la rupture de son contrat de travail.
Elle établit en outre avoir étendu ses recherches de reclassement auprès de clients et fournisseurs et avoir soumis en ce sens un questionnaire à M. [U] afin d’orienter ses recherches de reclassement , ce dernier lui ayant répondu , sans même remplir le questionnaire, qu’il n’était pas intéressé par un reclassement chez un des fournisseurs de l’entreprise.
Il en découle que l’employeur justifie d’une recherche loyale de reclassement du salarié.
Il ressort de ce qui précède que le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce sens et en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le non respect des critères d’ordre de licenciement :
En application de l’article L.1233-5 du code du travail, 'lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultations du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte
1° Les charges de famille, en particulier celles des parent isolés;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celles des personnes handicapées et des salariés âgés;
4° les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.(…)'.
Lorsqu’il décide de procéder à un licenciement économique, individuel ou collectif, l’employeur doit fixer les critères lui permettant d’établir un ordre des salariés à licencier. Il est tenu de communique au salarié les éléments qui le concerne de nature à lui permettre de vérifier l’application de ces critères.
Le non respect des critères d’ordre de licenciement économique par l’employeur ne prive pas le licenciement économique de cause réelle et sérieuse, mais elle cause un préjudice au salarié qui lui ouvre droit à des dommages et intérêts, de sorte qu’en l’espèce, la demande indemnitaire formée par M. [U] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’analyse en une demande de dommage et intérêts pour non respect de ces critères.
M. [U] reproche à la société de ne pas avoir suffisamment définit les critères d’ordre du licenciement, de ne pas lui avoir communiqué les éléments le concernant de nature à lui permettre d’en vérifier l’application, notamment le nombre de points qu’il avait obtenu en fonction des critères arrêtés, et affirme également que le CSE n’a pas été valablement consulté.
L’employeur justifie avoir répondu aux demandes de M. [P] [U] concernant les critères d’ordre retenus à l’appui de la mesure de licenciement :
— par un mail du 20 août 2020 qui lui a été adressé suite à un entretien pour l’en l’informer dans les termes suivants 'tous les critères légaux d’ordre de licenciement ont été observés situation de famille, qualité professionnelle et en particulier celui qui définit l’ancienneté dans un groupe d’un même niveau de fonction, conformément à notre organisation de production, où tu avais, je te le rappelle, 2 collaborateurs sous ta responsabilité(…)'.
— par un courrier du 11 septembre 2020 dans lequel l’employeur confirme que l’ensemble des critères prévus à l’article L.1233-5 du code du travail ont été pris en considération et précise que le critère de l’ancienneté a été privilégié.
— enfin, par un courrier du 8 octobre 2020 en réponse à celui adressé par le conseil de l’assureur de M. [U], dans lequel l’employeur confirme à nouveau que l’ensemble des critères prévus à l’article L1233-5 ont été pris en compte en privilégiant celui de l’ancienneté.
Concernant la communication au salarié des éléments qui le concerne de nature à lui permettre de vérifier l’application de ces critères, l’employeur indique qu’au regard de l’effectif limité de la société et du nombre limité de licenciements envisagés, il n’avait pas mis en place un barème de point attribué à chaque salarié en fonction des critères d’ordre de licenciements retenus.
La société ajoute que le CSE a bien été consulté au sujet des critères d’ordre des licenciements et qu’il n’a émis aucune objection. Il produit en ce sens le PV du CSE en date du 29 mai 2020 lequel mentionne que des procédures de licenciement devaient débuter à l’encontre de M. [H], M. [U] et [L], en respectant l’ancienneté hiérarchique et les niveaux de qualification.
M. [U] soutient enfin que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respecté à son égard dans la mesure où deux ouvriers qui disposaient d’une moindre ancienneté que la sienne n’ont pas été licenciés. Il produit en ce sens le registre unique du personnel qui établit que M. [O] [F], engagé en qualité d’ouvrier le 2 mars 2015 et M. [B] [C] engagé à ce même titre le 15 juin 2012 qui n’ont pas été licencié économiquement en même temps que lui.
L’employeur objecte que M. [P] [U] n’appartenait pas à la catégorie professionnelle des ouvriers, mais qu’il était responsable d’équipe tel que cela ressort de l’organigramme de l’atelier dans lequel il travaillait, ainsi que des attestations de plusieurs salariés de l’entreprise et d’intervenants extérieurs lesquels précisent que M. [U] était chargé de la planification du travail de ses collaborateurs et qu’il était le seul référent pour la qualité des pièces. Il ajoute qu’au sens de la catégorie à laquelle appartenait M. [U], les critères d’ordre ont bien été respectés.
Cependant le contrat de travail , les bulletins de paie ainsi que le certificat de travail de M. [U] mentionnent seulement l’emploi d’ouvrier ; son attestation pôle emploi et le courrier communiqué à la DIRRECCTE aux fins d’information des licenciements prononcés, ne mentionnent que le statut d’ouvrier qualifié.
Ainsi en scindant la fonction d’ouvrier en des sous catégories et en mettant en oeuvre les critères d’ordre de licenciement dans chacune d’elles, plaçant ainsi M. [U] dans la position la plus défavorable de sa catégorie, l’employeur n’a pas respecté ces critères.
Concernant le préjudice subi, M. [U] fait valoir qu’après avoir été licencié, il a été inscrit à pôle emploi pendant environ 16 mois, et contraint d’engager une reconversion professionnelle, à la suite de laquelle il a été engagé en qualité d’opérateur logistique au sein d’une société spécialisée dans le commerce alimentaire par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2021.
Au regard de ces élément il convient d’indemniser le salarié par l’allocation de la somme de 4000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il convient de condamner la société Metal Composite à verser à M. [P] [U] la somme de 850€ au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel , outre aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit le jugement sans cause réelle et sérieuse et accordé des dommages et intérêts sur ce fondement.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement économique est justifié.
Dit que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés.
Condamne la société Metal Composite à verser à M. [P] [U] la somme de 4000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non respect de l’ordre des licenciements.
Y ajoutant
Condamne la société Metal Composite à verser à M. [P] [U] la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamne la société Metal Composite à verser à M. [P] [U] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Metal Composite aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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