Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, quarantaine, 27 mai 2026, n° 26/04053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Préfecture du Rhône |
|---|
Texte intégral
R.G : N° RG 26/04053 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5C3
Nom de l’appelant :
[R]
[R]
C/
[O] DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
EN DATE DU 27 MAI 2026
statuant en matière de mesures de quarantaine et d’isolement
Le 26 Mai 2026
Etant en notre cabinet sis à la Cour d’Appel de Lyon,
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 26 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L3131-12 et L3131-13 du code de la santé publique ;
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Mme. [S] [R]
née le 29 janvier 1974
Actuellement placée en isolement renforcé au Centre hospitalier de [Localité 1]
ET
INTIME :
M. [O] DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui n’a pas fait valoir d’observations écrites.
FAIT ET PROCÉDURE
Vu les articles L. 3131-12 et suivants et R3131-19 du code de la santé publique,
Vu le décret 2026-364 du 10 mai 2026 prescrivant les mesures d’urgence nécessaires à la gestion du risque d’infection à l’hantavirus de souche [C], notamment le placement et le maintien en quarantaine ou en isolement des personnes ayant voyagé à bord du navire MV Hondius pour 42 jours, l’isolement des personnes 'cas contact’ en l’attente de prise en charge,
Vu l’arrêté du sous-préfet de [Localité 3], par délégation pour la préfète du Rhône du 14 mai 2026 portant placement de Madame [S] [R] en isolement renforcé et évaluation médicale et épidémiologique à l’hôpital de la [Localité 4] Rousse, [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de quatorze jours,
Vu la requête du préfet du Rhône du 22 mai 2026 et transmise au greffe du service du juge des libertés et de la détention le 22 mai 2026 à 19h11 aux fins de prolongation de la mesure jusqu’au 6 juin 2026, soit quarante deux jours après la date du vol et ses observations du 23 mai 2026,
Vu les observations de Madame [S] [R], parvenues au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 mai 2026 à 10h46 et le 24 mai 2026 à 13h31 s’opposant à la prolongation de la mesure,
Par ordonnance du 26 mai 2026, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière et recevable la requête en prolongation de la mesure d’isolement renforcé dont fait l’objet Madame [S] [R] depuis le 14 mai 2026 et a autorisé le maintien de la mesure d’isolement renforcé au Centre Hospitalier de la croix-Rousse jusqu’au 6 juin 2026.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel le 26 mai 2026 à 20h16, Madame [S] [R] a interjeté appel de l’ordonnance susvisée aux motifs qu’en application des dispositions de l’article L3131-13 du code de la santé publique, le placement et le maintien en isolement sont conditionnés à la constatation médicale d’une infection et qu’en l’absence d’une telle infection, les conditions légales ne sont pas réunies le concernant. Il sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement dont il fait l’objet.
Vu l’absence d’observation formulée par Madame [S] [R]
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Madame [S] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3131-21 du Code de la santé publique est déclaré recevable.
Sur la prolongation de la mesure d’isolement
Au soutien de son appel, Madame [S] [R] fait valoir qu’en l’absence de constatation médicale d’infection, les conditions légales requises pour justifier une mesure d’isolement ne sont pas réunies et qu’en conséquence, la mesure ne saurait être légalement maintenue. Elle affirme que seule une mesure de mise en quarantaine à domicile, applicable aux personnes susceptibles d’avoir été exposées sans être infectées, pourrait, le cas échéant, être envisagée.
Il convient de rappeler en premier lieu les dispositions de l’article L3131-13 du code de la santé publique:
'I. – Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’Etat dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.
Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’Etat dans le département au vu d’un certificat médical.
Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.
Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées au-delà d’un délai de quatorze jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.
Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, pendant plus de douze heures par jour, elle ne peut se poursuivre au-delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, ait autorisé cette prolongation.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent I. Ce décret définit les modalités de la transmission au préfet du certificat médical prévu au deuxième alinéa du présent I. Il précise également les conditions d’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures.
II. – Les mesures individuelles édictées par le représentant de l’Etat dans le département en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Elles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent'.
Il convient aussi de rappeler les dispositions du Décret n° 2026-364 du 10 mai 2026 prescrivant les mesures d’urgence nécessaires à la gestion du risque d’infection à hantavirus [C] et notamment son article 2 aux termes desquels:
'Les personnes ayant été en contact avec un passager du navire MV Hondius ou avec toute personne ayant été infectée ou présentant un risque sérieux d’infection par l’hantavirus de souche [C] à la suite de l’infection observée sur ce navire peuvent faire l’objet de mesures de quarantaine ou d’isolement lorsqu’il apparaît qu’elles présentent un risque sérieux d’infection ; cette appréciation tient compte des conditions dans lesquelles ces contacts ont eu lieu et, le cas échéant, des équipements de protection individuelle qu’elles portaient'
En l’espèce et comme l’a justement motivé le premier juge, il est constant que Madame [S] [R] a emprunté le vol n° KL 592 du 25 avril 2026 entre [Localité 6] et [Localité 7], vol sur lequel a voyagé l’une des personnes contaminées à l’hantavirus de souche [C] et que la date du dernier contact est estimée au 25 avril 2026.
L’avis médical établi le 21 mai 2026 par le docteur [K] préconise la nécessité de prolonger la mesure d’isolement de Madame [S] [R], rappelant qu’elle présente un risque documenté d’exposition à l’hantavirus de souche [C], que la période d’incubation connue de l’infection peut aller jusqu’à quarante deux jours, qu’il existe un risque d’apparition secondaire et potentiellement brutale de symptômes quant bien même l’intéressée ne présenterait pas de symptômes évocateurs actuellement.
Tenant compte du fait que la période d’incubation du virus est toujours en cours à ce jour, du risque élevé de transmission sur le territoire national, de la nécessité de préserver la santé publique alors qu’une quarantaine à domicile ne serait pas de nature à prévenir suffisamment les risques de diffusion dans la population, l’intérêt général exige de préserver la population de tout risque de contamination.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’en l’absence de moyen moins coercitif de nature à assurer les objectifs ci-dessus mentionnés, il y a lieu de prolonger la mesure d’isolement renforcé de Madame [S] [R] au Centre Hospitalier de la [Localité 4]-Rousse jusqu’au 6 juin 2026, mesure strictement nécessaire et proportionnée aux risques sanitaires encourus.
En conséquence, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [S] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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