Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 janv. 2026, n° 25/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2025, N° 24/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00971 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5E5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00139
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 16 Janvier 2025
APPELANTE :
[13]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [P] [H] agissant en qualité de représentant légal de son fils [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, délibéré prorogé au 16 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [H], mère de [Z] [H] né le 12 septembre 2013 et atteint de trisomie 21, a déposé le 27 juin 2023 auprès de la [10] (la [12]) une demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) avec complément 2.
Par décision du 2 octobre 2023, la [6] (la [5]) lui a attribué la seule AEEH, pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2033, sans complément, en retenant :
— qu’il existait des difficultés ayant des conséquences majeures dans la vie quotidienne et sur l’autonomie de l’enfant au regard de son âge, correspondant à un taux d’incapacité de [Z] égal ou supérieur à 80'%,
— que ses besoins ne justifiaient cependant pas une réduction du temps de travail supérieure à 20'% d’un des parents, ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8 heures par semaine ; que les dépenses en lien avec sa situation de handicap ne correspondaient pas au montant minimum fixé pour bénéficier du complément d’AEEH,
— que [Z] était scolarisé à temps plein, que les transports étaient assurés par le taxi, de même que les déplacements vers le [14].
Mme [H] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 5 février 2024, puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui, par jugement du 16 janvier 2025, notifié à la [12] le 20 février 2025 (date de réception), a :
— accordé à Mme [H], pour son enfant [Z] [H], au titre du complément à l’AEEH le complément de 2e catégorie pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026,
— enjoint à la [13] d’en tirer toutes les conséquences de droit,
— rejeté la demande présentée par Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [13] aux dépens.
Le 10 mars 2025, la [12] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la [12] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé un complément à l’AEEH de 2e catégorie et l’a condamnée aux dépens, et de :
— confirmer la décision de la [5] du 5 février 2024 attribuant l’AEEH de base à Mme [H] pour son fils [Z] mais rejetant sa demande de complément à l’AEEH,
— rejeter toute demande qui serait fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— dans la mesure où les professionnels du [14] se rendent directement à l’école de [Z], Mme [H] n’a pas besoin d’effectuer de trajets (qui au demeurant étaient pris en charge par le [14]) et peut disposer de son temps pour être en situation d’emploi. Elle précise qu’il est même attendu des professionnels accompagnant les enfants en situation de handicap qu’ils se rendent sur le lieu de vie des enfants (école), de sorte que cette modalité d’accompagnement n’est pas une difficulté.
— tous les enfants de la classe d’âge de [Z] n’ont pas classe le mercredi, de sorte que tout parent doit trouver un mode de garde le mercredi pour son enfant, en situation de handicap ou non. Il ne peut donc être valablement retenu l’absence de classe le mercredi pour justifier l’impossibilité de travailler de Mme [H] ce jour-là. La [12] reproche à Mme [H] de ne pas prouver les refus allégués des centres périscolaires d’accueillir [Z], faisant valoir que ceux-ci sont tenus d’accueillir les enfants en situation de handicap et disposent pour cela d’un référent handicap, faisant valoir également qu’il avait été rappelé à Mme [H] qu’elle pouvait se rapprocher de l’association [9] en soulignant que cette association peut même intervenir au sein du centre périscolaire choisi pour aider l’équipe professionnelle à adapter son accueil aux spécificités de [Z].
— l’absence d’autonomie de [Z] dans les gestes de la vie quotidienne est la raison pour laquelle l’AEEH de base a été attribuée, mais ne suffit pas à justifier l’octroi du complément 2.
Elle souligne que l’exigence de consacrer à [Z] du temps « supplémentaire » s’entend par rapport à un enfant de la même classe d’âge n’étant pas en situation de handicap. Elle considère qu’au regard des prises en charge mobilisées pour l’enfant, qui est scolarisé à temps plein en milieu ordinaire, au sein d’un ULIS, Mme [H] ne peut valablement soutenir que le handicap de son fils rend nécessaire, par rapport à un enfant du même âge, une réduction d’activité de 20'% ou l’emploi d’une tierce personne à raison de huit heures par semaine.
Elle souligne que l’actuelle situation de [Z] n’a pas d’incidence sur la présente affaire, et que Mme [H] devrait présenter une nouvelle demande.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises à la juridiction, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter la [12] de ses demandes,
— ajoutant au jugement, condamner la [12] à lui payer, en sa qualité de représentante légale de son fils [Z] [H], une indemnité de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d’appel.
Elle conteste la situation de fait retenue par la [12] à l’appui de la décision contestée, faisant valoir que depuis août 2023, [Z] n’est plus pris en charge dans les locaux du [15], alors qu’il s’y rendait auparavant certains jours de la semaine, notamment toute la journée du mercredi. Elle précise que depuis, les intervenants se rendent dans l’établissement scolaire, une heure par semaine pendant les temps de classe. Elle fait valoir qu’elle n’a aucune solution de garde pour le mercredi, puisque le [14] n’accueille plus aucun enfant et que les assistantes maternelles et centres de loisirs sollicités lui ont tous opposé un refus, au regard de la spécificité de la prise en charge de [Z]. Sans contester que les centres périscolaires sont en principe tenus d’accueillir les enfants en situation de handicap, elle fait valoir que la mise en 'uvre de ce principe idéaliste est dans les faits malheureusement plus complexe. Elle ajoute que le centre de loisirs « Loisirs Pluriel » dont elle s’est rapprochée à la demande de la [12] est situé à 82 km de son domicile (1h22 de trajet aller) et qu’il n’est donc pas envisageable d’y avoir recours. Elle précise qu’elle vit seule avec ses quatre enfants, sans famille susceptible de l’aider à garder son fils le mercredi.
Elle ajoute que si [Z] est pris en charge par un taxi pour les trajets école-domicile, il est déjà arrivé que le taxi ne se présente pas, et ses horaires de retour au domicile en fin de journée sont aléatoires (entre 17 et 18h), de sorte qu’elle ne peut quitter son domicile le matin avant le passage du taxi et doit être présente chez elle à 17h pour le garder puisque l’enfant n’a pas la possibilité de rester seul.
Elle fait également valoir que la maladie et le handicap de son fils entraînent un suivi de sa santé plus important que pour un enfant non déficient, et qu’elle doit l’accompagner à ses différents rendez-vous.
Elle en déduit que le handicap de son fils la contraint à adapter ses horaires d’emploi et donc à réduire son temps de travail chaque jour, à accorder à son fils du temps supplémentaire par rapport à un enfant du même âge qui n’est pas en situation de handicap ; que si elle peut travailler pendant les 24 heures de scolarisation de son fils, cette durée est bien réduite de plus de 20'% par rapport à un emploi à temps plein.
Elle souligne que sa demande tendait au renouvellement de l’AEEH et du complément 2, sans faire état d’un quelconque changement par rapport à la situation précédente.
Elle fait valoir que depuis la rentrée scolaire de septembre 2025, [Z] qui est entré au collège n’a plus que 13 heures de cours par semaine (changement depuis la décision du juge).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de complément 2 à l’AEEH
En vertu des articles L. 114 et suivants du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, en vue de lui assurer toute l’autonomie dont elle est capable. Pour cela, l’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie, et garantit l’accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Selon les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80'%.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale précise que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la [5], au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous, la 2e catégorie correspondant à l’enfant dont le handicap :
— contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein
— ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine
— ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
L’importance du recours à une tierce personne est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
En l’espèce, il convient d’apprécier le bien fondé des prétentions de Mme [H] à la date de la demande formée auprès de la [12], de sorte qu’il ne peut être tenu compte de l’évolution de la situation de [Z] depuis la rentrée de septembre 2025.
La [12] ne conteste pas que Mme [H] bénéficiait avant le 1er octobre 2023 du complément 2 à l’AEEH, mais cela ne peut conduire à considérer que ce complément devait être renouvelé pour la période postérieure si les conditions de son octroi n’étaient pas réunies.
Il est retenu que [Z] était alors scolarisé à temps complet, comme tout enfant non porteur de handicap, de sorte que Mme [H] avait la possibilité de travailler lors des journées scolaires. S’il peut être entendu que les conduites en taxi présentaient des aléas, il doit être souligné que les conduites vers et depuis l’école, et les temps périscolaires, sont en principe pris en charge par les parents de tout enfant, porteur ou non de handicap, de sorte que Mme [H] ne peut faire valoir ces aléas pour justifier des difficultés à assumer un emploi d’au moins 80'% d’un temps plein.
Il est manifeste que l’organisation concrète de la vie familiale s’est trouvée bouleversée à partir de septembre 2023 par la fin de l’accueil qu’offrait le [14] à [Z] le mercredi, journée sans école, et il peut être entendu qu’organiser la garde d’un enfant porteur de handicap est plus difficile que celle d’un enfant sans déficience. Mais dans la mesure où aucun enfant scolarisé en primaire n’a école le mercredi, il ne peut être considéré que la nécessité de faire garder l’enfant ce jour-là résulte du handicap de [Z].
Mme [H] n’apporte aucun élément sur les suivis médicaux allégués de [Z], en lien avec son handicap, si ce n’est l’attestation imprécise, et en tout état de cause insuffisante, d’une de ses connaissances. Le [8] évoque un suivi orthophonique.
Elle n’apporte par ailleurs aucune indication ni élément probant quant à sa situation professionnelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que le handicap dont souffre [Z] générait une contrainte supérieure à celle devant être assumée pour un enfant non porteur de handicap, imposant une réduction de l’activité professionnelle d’au moins 20'% par rapport à un temps plein ou le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine.
Mme [H] est donc déboutée de sa demande, sans qu’il y ait lieu pour autant de "confirmer la décision de la [5]" puisque le juge judiciaire est saisi du fond du droit et n’a pas à apprécier la légalité des décisions administratives. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les frais du procès
Mme [H], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [H] de sa demande de complément 2 à l’AEEH pour son enfant [Z] [H] à partir du 1er octobre 2023,
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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