Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 23/06223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06223 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB4B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
N° RG 22/00499
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
La Mutuelle assurance des commercants et industriels de
France (ci-après la « MACIF »), société d’assurance mutuelle, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Sabine BOURREL avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avaocat postulant et Me Anne-Claire PICHEREAU, aocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
lors de la mise à disposition : Mme Fatima OUAFFAI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Fatima OUAFFAI, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 15 juin 2021, M. [B] [F] a souscrit une assurance automobile auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) pour son véhicule de marque BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 8].
2- Le 31 juillet 2021, M. [F] a porté plainte pour le vol de son véhicule à la gendarmerie de [Localité 11].
3- Le 4 août 2021, M. [F] a déclaré le sinistre à la MACIF, qui, après avoir fait lire les clefs du véhicule, lui a opposé une déchéance de garantie par courrier du 4 novembre 2021.
4- Aucune solution amiable n’a été trouvée et c’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 15 février 2022, M. [F] a assigné la MACIF devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de la condamner à indemniser son dommage.
5- Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté M. [F] de ses entières demandes,
— Condamné M. [F] à payer à la MACIF la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [F] aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
6- M. [F] a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2023.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 mars 2024, M. [F] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, L.172-28 du Code des assurances, et 491 du Code de procédure civile, de :
— Réformer en toute ses dispositions le jugement du 20 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
— Juger qu’il n’y a pas lieu a déchéance de garantie,
— Ordonner à la MACIF, d’exécuter son obligation de garantie suite au vol du véhicule de marque BMW modèle Série 3 immatriculé [Immatriculation 8], véhicule appartenant à M. [F], assuré selon contrat d’assurance en date du 23 juin 2021,
En conséquence,
— Condamner la MACIF à payer à M. [F] la somme de 13 300€ correspondant à la valeur du véhicule assuré à dire d’expert avant sinistre,
— Condamner la MACIF à payer à M. [F] la somme de 1 500€ au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
— Condamner la MACIF à payer à M. [F] la somme de 1 500€ au titre du préjudice financier subi du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
En tout état de cause,
— Débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la MACIF à payer la somme de 2 500 € à M. [F] au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la MACIF aux entiers dépens.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 juin 2024, la MACIF demande en substance à la cour, au visa des articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier, et L.113-5 du Code des assurances, de :
à titre principal :
— Confirmer le jugement du 20 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [F] de ses entières demandes formées a l’encontre de la MACIF ;
— Dire et juger que la preuve de la licéité des fonds qui auraient servi à l’acquisition du véhicule sinistre n’est pas rapportée par M. [F] ;
— Prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 31 juillet 2021 ;
— Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— Pononcer la decheance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 31 juillet 2021 ;
— Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la MACIF ;
à titre très subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Désigner tel expert en électronique et informatique aux fins de procéder à la mission détaillée dans les conclusions.
— Condamner M. [F] à prendre à sa charge les honoraires de l’expert judiciaire susceptible d’être désigné ;
— Surseoir à statuer jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise;
à titre infiniment subsidiaire :
— Limiter le montant de l’indemnisation de la MACIF qui pourrait être allouée à M. [F] à la somme de 13 300 € ;
— Débouter M. [F] de sa demande formée au titre d’une prétendue résistance abusive ;
— Débouter M. [F] de sa demande formée au titre d’un prétendu préjudice financier ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [F] à payer à la MACIF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [F] aux entiers dépens.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 août 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Le 4 novembre 2021, l’assureur a opposé à M. [F] une
déchéance de garantie au motif qu’il avait déclaré avoir utilisé son véhicule pour la dernière fois le 30 juillet 2021 alors que la lecture des clés faisait ressortir une dernière utilisation en date du 8 juillet 2021.
Le débat judiciaire s’est ensuite également orienté sur les déclarations opérées par M. [F] quand aux modalités d’achat du véhicule, évolutives et incohérentes.
C’est sur ce motif que les premiers juges ont retenu que M. [F] ne rapportait pas la preuve de l’origine des fonds ayant permis l’achat du véhicule BMW, de telle sorte qu’il ne pouvait bénéficier d’e la moindre indemnisation.
11- La Macif stigmatise les incohérences et versions évolutives de M. [F] concernant les modalités d’acquisition du véhicule:
— M. [F] a indiqué sur sa déclaration de sinistre du 4 août 2021 avoir acquis le véhicule auprès de M. [P] [E] pour un montant de 14000€ réglé en espèces .
— aux termes de ses conclusions n°2 de première instance, il a indiqué avoir acquis ce véhicule au moyen d’un échange de ce véhicule avec le véhicule Volkswagen qu’il avait acquis le 14 novembre 2020 pour 15000€ et moyennant le paiement d’une somme complémentaire de 500€ versée en espèces à M. [E] pour compenser la différence de valeur ; il produisait alors une attestation d’un sieur [L] [H] confirmant avoir assisté à cette vente, qu’il ne produit plus en cause d’appel.
— dans le cadre de la procédure d’appel, il produit désormais, en réponse à la motivation du jugement, l’intégralité du dossier d’immatriculation comportant un contrat de vente faisant état d’une dation en paiement outre la perception par M. [F] d’une somme de 300€ en espèces.
12- Dans ses conclusions d’appelant, M. [F] ne s’explique pas sur les évolutions de déclarations, se limitant à faire valoir que depuis la première instance, et en réponse à la motivation du jugement, il a récupéré le dossier d’immatriculation auprès de l’entreprise Carte grise [Localité 11] qu’il avait mandatée et qu’il justifie des modalités d’acquisition du véhicule : il a acquis un véhicule Volkswagen le 14 novembre 2020 payé 15000€ auprès de M. [U] [G] et justifie du paiement par virement depuis son compte d’épargne ouvert au Crédit Agricole ; le 13 mars 2021, il a cédé ce véhicule à M. [P] [E] en achetant le véhicule BMW que celui-ci lui cédait en échange, procédant au paiement par compensation, M. [E] se contentant de lui remettre une somme correspondant à la différence de valeur.
13- La narration des évolutions de M. [F] dans ses déclarations telle que réalisée par l’assureur est exacte. La cour considérera toutefois que la preuve de l’origine des fonds est désormais rapportée.
14- Le formulaire de déclaration de vol total rempli le 4 août 2021 par M. [F] n’ouvre pas la possibilité de déclarer les modalités d’achat du véhicule autrement que par chèque, espèces ou virement. Trois cases préimprimées à cocher y figurent et rien n’est prévu pour d’autres modalités de règlement, telle un échange de véhicules constituuf d’une dation en paiement. Bien que précis, le formulaire n’est pas exhaustif et ne peut caractériser une intention quelconque de procéder à une fausse déclaration.
15- La différence de 500€ ou 300€ payée par M. [F] à M. [E] est d’autant moins significative que l’assureur a poussé M. [F] à procéder entre la première instance et l’appel à des recherches complémentaires qui ont parfaitement explicité l’omission initiale de ce complément de prix, M. [F] n’ayant pas en sa possession le justificatif exact de la somme versée en espèces qu’il avait pu valablement occulter dans cette faible différence rapportée au prix d’achat. En tout état de cause, cette omission bénéficie à l’assureur qui n’était saisi que d’une demande d’indemnisation pour un véhicule acheté 14000€ et non 14500€ ou 14300€.
16- L’origine des fonds est donc parfaitement justifiée par la production du virement de 15000€ opéré par M. [F] le 14 novembre 2020 pour l’achat du véhicule Volkswagen Tiguan auprès de M. [G] le 14 novembre 2020 puis par le contrat de vente du véhicule BMW passé le 13 mars 2021 entre M. [P] [E] et M. [F], mentionnant expressément que le prix a été payé par échange plus 300€.
17- Il est donc désormais rapporté la preuve de l’origine des
fonds ayant permis l’achat du véhicule déclaré volé et les imprécisions initiales de la déclaration ne sont dues qu’à l’usage d’un formulaire inadapté à appréhender la situation juridique de la dation en paiement, provoquant ensuite des explications très partiellement évolutives sous la pression juridique de l’assureur.
18- L’assureur a retenu dans sa lettre de déchéance de garantie que M. [F] avait menti sur les circonstances du vol, déclaré survenu entre le 30 juillet 2021 vers 19h30 et le 31 juillet 2021 à 13h30, sur l’aire de covoiturage de [Localité 12], M. [F] précisant qu’il y avait laissé son véhicule pour aller et revenir d’un anniversaire à [Localité 7] car il allait boire.
19- Le contrat d’assurance stipule que 'toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales.'
20- La validité de cette clause de déchéance de garanie n’est pas discutée en l’espèce, étant observé qu’il n’appartient qu’à l’assureur de prouver la fausse déclaration qu’il invoque au soutien de la déchéance qu’il prononce et d’établir qu’elle a été faite de mauvaise foi.
21- L’assureur a fait procéder à une lecture des clés que M. [F] avait précédemment remises à l’expert par lui mandaté et un huissier de justice a dressé procès-verbal de constat le 20 octobre 2021 dans les locaux de la concession BMW Edenauto de [Localité 7]. Il a été procédé en présence de l’expert d’assurance et de M. [F] à la lecture des deux clés amenées par l’expert, révélant que la clé n°1, lue à 17:29 mentionnait une date d’écriture le 08/07/2021 à 15:45 ; que la clé n°2, lue à 17h30 mentionnait une date d’écriture le 05/09/2020 à 22:51.
22- M. [F] n’oppose aucune tentative d’explication à ce procès-verbal qui accrédite la thése résultant de l’exploitation technique des clés selon laquelle le vol déclaré survenu dans la nuit du 30 au 31 juillet 2021 résulterait d’une fausse déclaration puisque ce véhicule n’a plus roulé depuis le 8 juillet 2021.
23- Toutefois, il confronte l’exploitation technique à une palanquée d’attestations émanant de témoins qui tous relatent qu’ils l’ont vu faire usage de son véhicule postérieurement au 8 juillet 2021, complétée par la production d’un relevé bancaire faisant état d’un paiement par carte de la somme de 2euros le 26 juillet pour un stationnement à [Localité 11].
24- Contrairement à l’appréciation que l’assureur souhaite voire portée par la cour de ces attestations, rien ne démontre qu’elles présentent un quelconque caractère de fausseté. Si elles sont qualifiées d’extrêmement laconiques et dites rédigées de manière similaire, postérieurement à la déchéance de garantie et établies pour les besoins de la cause, il n’en demeure pas moins qu’elles sont circonstanciées, régulières en la forme, loin d’être stéréotypées et écrites sous la dictée, émanent de l’employeur (M. [X] [V]) qui précise que M. [F] est venu travailler avec le véhicule jusqu’à fin juillet, d’une amie (Mlle [J] [D]) qui relate que M. [F] est venu à son domicile le 13 juillet au soir avec son véhicule et qu’elle l’a croisé ensuite avec celui-ci jusqu’au dimanche 1er août où il est venu récupérer son vélo, de salariés de l’entreprise TPSO (M. [Z] [M] et Mme [N] [A]) qui précisent avoir vu M. [F] arriver avec son véhicule le 30 juillet au dépôt de [Localité 9] pour arriver ensuite le lundi en vélo, de l’ami (M. [Y] [R]) qui a récupéré M. [F] le 30 juillet au soir et a constaté avec lui que le véhicule n’était plus présent sur l’aire de covoiturage le 31 juillet 2021.
25- Ces témoignages, diversifiés, circonstanciés, corroborés par le paiement d’un stationnement le 26 juillet 2021 et le dépôt de plainte du 31 juillet 2021 à 14h15, caractérisent la réalité du vol dans les circonstances relatées par M. [F], alors que la lecture des clés à laquelle il a été procédé sans garantie d’objectivité sur un matériel non identifié, n’est corroborée par aucun élément extérieur.
La déchéance de garantie a donc été opposée à tort.
26- L’assureur demande à titre très subsidiaire d’instaurer une mesure d’expertise judiciaire. Cette demande se heurte aux termes de l’article 146 du code de procédure civile qui dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
27- La valeur du véhicule assuré a été fixée à dire d’expert à la
somme de 13300€ telle que réclamée par M. [F], laquelle lui sera allouée.
28- M. [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 1500€ au titre de son préjudice de jouissance, faisant valoir que l’absence de règlement l’a mis en grande difficulté, le contraignant à se déplacer en vélo et à concurrence de la même somme un préjudice financier puisqu’il a dû se résoudre à faire l’achat d’un nouveau véhicule dont il justifie par facture du 28 octobre 2021.
29- L’assureur s’y oppose en soulignant n’être pas l’auteur du vol qui seul est à l’origine du préjudice de jouissance et se réfère en tout état de cause à la stipulation contractuelle exluant l’indemnisation des dommages indirects et immatériels. Compte tenu des circonstances du litige et des vérifications légitimes auxquelles il a fait procéder, il n’existe aucun manquement fautif ni abus de droit.
30- En cet état d’appréciations contraires, la cour est en mesure de retenir que M. [F] a racheté un nouveau véhicule le 28 octobre 2021 dès réalisation du procès-verbal de constat et que son préjudice financier, seul indemnisable, est suffisamment caractérisé pour être indemnisé à concurrence de 1000€.
31- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la Macif supportera les dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, dite MACIF, à payer à M. [B] [F] la somme de 13300 euros au titre de la valeur vénale du véhicule et celle de 1000 euros au titre du préjudice financier.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la MACIF aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la MACIF à payer à M. [B] [F] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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