Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Février 2026
N° RG 23/00709 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHNI
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 24 Mars 2023
Appelante
Mme [V] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2][Localité 4]
Représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
M. [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Mme [O] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
[Adresse 4] – [Localité 7]
Syndicat d’alimentation en eau potable [Adresse 5], dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentés par la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL LIGAS-RAYMOND & PETIT, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 20 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 janvier 2026
Date de mise à disposition : 17 février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte de donation partage reçu par maître [P], notaire, le 12 janvier 1967, Mme [J] [H] a notamment fait donation :
— à M. [B] [Y] d’une maison d’habitation située lieudit [Localité 8] à [Localité 9] cadastrée section C n°[Cadastre 1] et la moitié indivise d’une cour contigüe cadastrée section C [Cadastre 2],
— à Mme [V] [Y] épouse [M], d’une maison d’habitation située lieudit [Adresse 7] [Localité 10] à [Localité 9] cadastrée section C n°[Cadastre 3] et la seconde moitié indivise de la cour cadastrée section C n°[Cadastre 2] ainsi que des parcelles de terrain cadastrées section C n°[Cadastre 4] et C n°[Cadastre 5].
Par acte de donation partage du 9 décembre 1989, M. [B] [Y] a fait donation à sa fille Mme [V] [Y] épouse [L] de la maison d’habitation située lieudit [Adresse 8] à [Localité 9] cadastrée section C n°[Cadastre 6] (issue de la division de la parcelle C n°[Cadastre 1]) et la moitié indivise d’une cour contigüe cadastrée section C n°[Cadastre 2].
Par acte du 18 février 1994, Mme [V] [Y] épouse [M] a vendu à son neveu M. [K] [Y] la maison d’habitation située lieudit [Adresse 8] à [Localité 9] cadastrée section C n°[Cadastre 3] et la moitié indivise de la cour cadastrée section C n°[Cadastre 2] ainsi que des parcelles de terrain cadastrées section C n°[Cadastre 4], C n°[Cadastre 7] et C n°[Cadastre 5].
Par acte d’huissier du 12 juillet 2016, Mme [V] [Y] épouse [L] a assigné M. [K] [Y] devant le tribunal de grande instance d’Albertville notamment aux fins de division de la parcelle située lieudit Le Clavaire à Saint Georges d’Hurtières et cadastrée section C n°[Cadastre 2].
Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
— ordonné le partage de la parcelle située lieudit [Localité 8] à [Localité 9] et cadastré section C n°[Cadastre 2],
— avant dire-droit, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [G].
Par acte du 10 octobre 2018, Mme [V] [Y] épouse [L] a appelé en cause la commune de [Localité 9] à la demande de l’expert judiciaire en raison de la présence sur la parcelle litigieuse d’une fontaine, analysée comme étant un ouvrage public. L’affaire a été jointe à la précédente suivant avis du 28 février 2019.
Par acte du 14 juin 2019, Mme [V] [Y] épouse [L] a appelé en cause le syndicat d’alimentation en eau potable porte de Maurienne, auquel la compétence relative à l’eau potable a été transférée par la commune. Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état a dit que la mission confiée à M. [G] devra se poursuivre au contradictoire du syndicat d’alimentation en eau potable [Adresse 5].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 octobre 2021.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [O] [T] épouse [Y] ;
— Ordonné le partage de la parcelle située lieudit [Localité 8] à [Localité 9] et cadastrée section C n°[Cadastre 2] selon la proposition 2 bis contenue au rapport d’expertise du 11 octobre 2021 de M. [G] (dont plan joint en annexe) ;
— Ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière ;
— Condamné Mme [V] [Y] épouse [L] à réaliser les travaux nécessaires afin de récupérer les eaux usées et les eaux pluviales provenant de sa parcelle dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Dit que l’astreinte courra pendant un délai de 6 mois ;
— Rappelé qu’il appartiendra le cas échéant à M. [K] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] de saisir le juge de l’exécution compétent de la liquidation de l’astreinte ;
— Débouté M. [K] [Y] et Mme [O] [T] épouse M. [K] [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné Mme [V] [Y] épouse [L] à supporter la moitié des dépens ;
— Condamné M. [K] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] à supporter la moitié des dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes d’indemnité pour frais irrépétibles.
Au visa principalement des motifs suivants :
La proposition n°2 bis de l’expert au titre du partage de la parcelle C [Cadastre 2] est la plus avantageuse dans la mesure où chaque partie bénéficiera d’un accès et d’une possibilité de stationnement sur son fonds de manière tout à fait indépendante. Par ailleurs, l’inégalité de l’attribution en surface sera aisément compensée par une soulte évaluée par l’expert à la somme de 250 euros, permettant de garantir une égalité des lots partagés ;
Il ressort que les canalisations d’eaux usées de Mme [V] [Y] épouse [L] passent actuellement sur la partie de la parcelle C2135 qui est attribuée à M. [K] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] et les eaux de rejet de la fosse septique de Mme [V] [Y] épouse [L] se rejettent dans le pré de M. [K] [Y], Mme [V] [Y] épouse [L] doit donc réaliser les travaux nécessaires afin de récupérer les eaux usées et les eaux pluviales provenant de sa parcelle.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 3 mai 2023, Mme [V] [Y] épouse [L] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 25 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [V] [Y] épouse [L] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Juger que le partage de la parcelle C [Cadastre 2] entre les époux [Y] indivisaires et elle doit intervenir selon la proposition n° 1 de l’expert judiciaire ;
— Juger qu’elle a satisfait aux obligations relatives à la récupération des eaux usées et pluviales ;
— Juger n’y avoir lieu à astreinte ;
— Rejeter les autres solutions n°2, n°2 bis et n°3 proposées par l’expert judiciaire ;
— Condamner solidairement les époux au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [Y] épouse [L] fait notamment valoir que :
Il n’existe aucun élément relatif à une enclave des propriétés des époux [Y] justifiant une servitude qui entraîne un très large déséquilibre des contenances et des droits à son détriment ;
La proposition n°1 de l’expert judiciaire ne porte aucune atteinte aux droits des indivisaires et est conforme aux dispositions de l’article 826 du code civil.
Par dernières écritures du 23 juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [Y] demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par Mme [V] [Y] épouse [L] ;
— Déclarer irrecevables les prétentions de Mme [V] [Y] épouse [L] visant à voir réformer le jugement en date du 24 mars 2023 en ce qu’il l’a condamnée à réaliser les travaux nécessaires afin de récupérer les eaux usées et les eaux pluviales provenant de sa parcelle dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dit que cette astreinte courra pendant un délai de 6 mois ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville en date du 24 mars 2023 ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [V] [Y] épouse [L] à leur payer la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] font notamment valoir que :
Mme [V] [Y] épouse [L] n’a pas critiqué dans ses premières conclusions d’appelante le jugement en date du 24 mars 2023 en ce qu’il l’avait condamnée sous astreinte à procéder aux travaux nécessaires à la récupération de ses eaux usées et de ses eaux pluviales, en conséquence ses demandes de réformation ultérieurement évoquées à ce titre sont irrecevables ;
Mme [V] [Y] épouse [L] ne produit pas la moindre pièce justifiant de la réalisation de la récupération de ses eaux usées et pluviales ;
La proposition n° 1 grève la parcelle qui serait attribuée à Mme [V] [Y] épouse [L] d’une servitude de passage au bénéfice des concluants.
Par dernières écritures du 29 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la commune de [Localité 9] et le syndicat d’alimentation en eau potable [Adresse 5] demandent à la cour de :
— Prendre acte qu’ils s’en rapportent à l’appréciation de la cour sur la recevabilité de l’appel et le bienfondé ou non de la réformation du jugement rendu le 24 mars 2023 ;
En cas de réformation,
— Rejeter les propositions n°2 et n°3 formulées par l’expert judiciaire pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Prendre acte de ce qu’ils s’en rapportent à l’appréciation de la cour sur le choix des propositions de l’Expert entre les propositions n°1 et n°2 bis ;
— Condamner qui mieux le devra à leur régler à chacun une somme de 1.500 euros de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les propositions de l’expert n°2 et 3 ne pouvaient recueillir l’agrément de la commune pour des raisons d’intérêt public, en l’espèce des raisons de sécurité et d’accessibilité des voies ;
L’expert judiciaire a pris acte à juste titre de ce refus et a alors proposé une option 2 bis ;
Au vu de la proposition n°2 bis formulée dans le rapport définitif de l’Expert, la commune s’est rapportée à l’appréciation du tribunal s’agissant du choix de la proposition n°1 ou 2 bis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 20 octobre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité des prétentions de l’appelante
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Par avis du 11 octobre 2022, n°22-70.010, la cour de cassation a retenu que 'Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel.'
La déclaration d’appel du 3 mai 2023 de Mme [V] [L] portait sur l’intégralité du dispositif du jugement du 24 mars 2023, et le dispositif des conclusions de l’article 908 du code de procédure civile de l’appelante, datées du 29 juin 2023, ne formulait que la seule prétention de réformer le jugement et voir adopter le projet de partage n°1 tel que proposé par l’expert judiciaire, et non le projet 2bis qui avait été retenu par le premier juge.
Ce faisant, aucune prétention n’a été formulée sur le chef du jugement portant sur la condamnation à réaliser les travaux de récupération des eaux usées et pluviales sous astreinte dans les conclusions du 29 juin 2023, de sorte que Mme [L] n’est plus recevable à émettre des prétentions sur ce chef dans ses conclusions suivantes, sauf en réponse à d’éventuelles demandes de M.et Mme [Y] sur ce chef, qui n’ont pas été présentées en l’espèce.
II- Sur les modalités du partage
L’article 815 du code civil dispose 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.' L’article 826 du même code prévoit 'L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.'
Le partage de la parcelle indivise, n°[Cadastre 2], a été ordonné par jugement du 22 juin 2018, et n’est pas remis en cause.
Cette parcelle longe les deux propriétés bâties de Mme [L] et des époux [Y]. Elle dispose d’un accès sur la parcelle [Cadastre 8] qui correspond à une place communale, et présente une forme pouvant s’apparenter à l’ancre d’un bateau. Il est à noter que la parcelle [Cadastre 2] longe la parcelle bâtie [Cadastre 3] de M.et Mme [Y] sur deux façades de l’immeuble, et celle de Mme [L], [Cadastre 6], sur une seule façade. La configuration de la parcelle étant complexe, l’expert judiciaire, M. [S] [G], a formulé plusieurs propositions de partage, préconisant, après recueil de l’avis de la commune et du syndicat d’alimentation d’eau potable [Adresse 9], la proposition n°2bis.
C’est à l’issue d’une analyse, pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance, que le premier juge a retenu que :
— les propositions 2 et 3 nécessitent l’accord de la commune de [Localité 9], et au regard de la délibération du conseil municipal du 1er octobre 2021 qui les a écartées, elles ne peuvent être avalisées,
— la proposition n°1 permet une répartition au plus juste des superficies, mais favorise Mme [L], puisque seule sa propriété bénéficierait d’une desserte convenable et d’une place de stationnement, en outre, Mme [L] se verrait attribuer une partie de parcelle devant la propriété bâtie [Cadastre 4] appartenant à M.et Mme [Y], laquelle devrait alors être grevée d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle [Cadastre 3] des époux [Y],
— la proposition n°2 bis autorise la desserte des deux propriétés de manière convenable, ainsi qu’un stationnement pour chacune des deux maisons d’habitation, tout en limitant la constitution de servitude à celle du passage des canalisations de la propriété [L] sur la parcelle [Cadastre 2] revenant aux époux [Y], même si elle ne permet pas une égalité en valeur de la superficie attribuée à chaque copartageant,
— la proposition n°2 bis a également l’avantage de permettre à chaque copartageant de clore sa propriété et limitera la promiscuité, l’inégalité des superficies pouvant être compensée par le paiement d’une soulte, évaluée à 250 euros par l’expert, aucune disposition légale n’imposant de réaliser un partage égal en nature, mais privilégiant l’égalité en valeur,
— la proposition n°2 bis offre enfin une égalité en termes d’avantages (stationnement), de facilité d’accès, de possibilité de clôture et de limitation des possibilités de conflit, une servitude portant sur les canalisations et nécessitant des travaux une fois tous les trente ans étant largement préférable à une servitude de passage qui ouvrira nécessairement des frictions entre les parties.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, Mme [V] [L] supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M.et Mme [Y], et de 1.000 euros au bénéfice de la commune de [Localité 9] et du [1] [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile la prétention de Mme [V] [Y] épouse [L] de voir réformer le jugement du 24 mars 2023 sur la condamnation à réaliser les travaux de récupération des eaux usées et eaux pluviales,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] épouse [L] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme [V] [Y] épouse [L] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 2.000 euros à M. [K] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y],
— 1.000 euros à la commune de [Localité 9],
— 1.000 euros au syndicat d’alimentation en eau potable [Adresse 5].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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