Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 févr. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 27 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RRET N°
CE/FA
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 25 novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00298 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E34H
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE
en date du 27 avril 2021
Arrêt de la cour d’appel de DIJON du 23.03.2023
Arrêt de la cour de Cassation du 20.11.2024
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
Madame [F] [K] épouse [Y],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
S.A.S. [1],
Sise [Adresse 2]
représentée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 25 Novembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Leila ZAIT, Greffier lors des débats
Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier, lors du prononcé
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 Janvier 2026, prorogé au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 24 février 2025 par Mme [F] [K] épouse [Y] à l’encontre de la société par actions simplifiée [1],
Vu le jugement rendu le 27 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, qui a':
— condamné la société [1] à verser à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
— 590,24 € au titre des congés payés acquis,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la rémunération mensuelle de Mme [F] [Y] à 1 261,88 € brut,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sur les condamnations au-delà de celle de droit,
— dit que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 24 juillet 2019,
— débouté Mme [F] [Y] de ses autres demandes,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens,
Vu l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 21/00432), qui a':
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au rappel de congés payés, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau dans cette limite,
— ordonné la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 décembre 2017,
— condamné, en conséquence, la société [1] à verser à Mme [Y] Ies sommes de :
— 3 280,84 euros à titre de rappels de salaire, outre 328,08 euros de congés payés afférents,
— 774,38 euros à titre de rappel de préavis, outre 77,44 euros de congés payés afférents,
— 1 760,22 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— dit que le licenciement de Mme [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné, en conséquence, la société [1] à payer à Mme [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné à la société [1] de remettre à Mme [Y] les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir l’attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société [1] et condamné celle-ci à payer complémentairement en cause d’appel à Mme [Y] la somme de 1.500 euros,
— condamné la société [1] aux dépens d’appel,
Vu l’arrêt rendu le 20 novembre 2024 (n° 23-20.278) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société [1] à payer à Mme [Y] un rappel de salaire de 3 280,84 euros, outre 328,08 euros de congés payés afférents, un rappel de préavis de 774,38 euros, outre 77,44 euros de congés payés afférents et un rappel d’indemnité de licenciement de 1 760,22 euros, l’arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 1er octobre 2025 par Mme [F] [Y], auteur de la déclaration et appelante, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Mme [F] [Y] la somme de 590,24 euros au titre des congés payés acquis et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux entiers dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la rémunération mensuelle de Mme [F] [Y] à 1 261,88 euros brut et débouté Mme [F] [Y] de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
— condamner la société [1] à verser à Mme [Y] la somme brute de 12.538,20 euros au titre des rappels de salaire inhérents à la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, outre 1.253,82 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire sur le rappel de salaires,
— condamner la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 5.789,57 euros au titre des rappels de salaire inhérents à la requalification d’un contrat à durée indéterminée temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, outre 578,96 euros au titre des congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire sur le rappel de salaires,
— condamner la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 2.828,35 euros au titre des rappels de salaire inhérents à la requalification d’un contrat à durée indéterminée temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, outre 282,24 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
— condamner la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 540,72 euros au titre du rappel de préavis,
— condamner la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 1.417,08 euros au titre du rappel de l’indemnité de licenciement,
— dire que la condamnation de la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 18.000 euros (en réalité 10.000 euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée par la cour d’appel de Dijon, dans son arrêt du 23 mars 2023, est définitive et a autorité de la chose jugée,
— dire que la condamnation de la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 590,24 euros au titre des congés payés est définitive et a autorité de la chose jugée,
— dire que la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est définitive et a autorité de la chose jugée,
— condamner la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société [1] à remettre à Mme [Y] l’ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir, à savoir une fiche de paie, un reçu de solde de tout compte,
Vu les dernières conclusions transmises le 28 mai 2025 par la société par actions simplifiée [1], partie adverse et intimée, qui demande à la cour de':
— fixer aux sommes suivantes les montants dus par la société [1] à Mme [F] [Y] du fait de la requalification du temps partiel en temps plein :
— 2 689,55 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 268,95 euros bruts à titre de congés payés,
— 540,72 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice,
— 116,66 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— condamner Mme [F] [Y] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance du 6 octobre 2025 ordonnant la clôture de l’instruction au 2 octobre 2025.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2009, Mme [Y] a été engagée par la société [1] par contrat à durée déterminée à temps partiel de 25 heures hebdomadaires, en remplacement d’une salariée absente pour congé parental. Ce contrat a été renouvelé deux fois pour le même motif jusqu’au 31 décembre 2011 puis a été converti, le 26 décembre 2011, à compter du 1er janvier 2012, en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaires sur le poste d’employée commerciale caissière.
Par avenant au contrat du 28 mai 2013 et à compter du 10 juin 2013, la durée de travail hebdomadaire a été réduite à 28,75 h, excluant le dimanche.
Après plusieurs arrêts maladie, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte à son poste par avis du 15 octobre 2018.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2018, la société [1] a proposé des postes de reclassement à sa salariée qui les a refusés par lettre en réponse du 19 novembre 2018 au motif qu’ils n’étaient pas adaptés à sa situation géographique.
Par lettre du 29 novembre 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 14 décembre 2018, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône aux fins, d’une part, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités afférentes et, d’autre part, de voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein avec paiement d’un rappel de salaire subséquent.
C’est dans ces conditions qu’ont été rendus le 27 avril 2021 le jugement entrepris puis le 23 mars 2023 l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, lequel a été cassé partiellement par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 novembre 2024.
MOTIFS
1- Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi':
Aux termes de sa demande principale et de sa première demande subsidiaire, Mme [Y] sollicite un rappel de salaire fondé sur la requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter, respectivement, du mois de décembre 2015 et du mois de décembre 2016.
Sans pour autant en tirer les conséquences procédurales dans le dispositif de ses conclusions, la société [1] soutient l’irrecevabilité de telles demandes en faisant valoir qu’il a définitivement été tranché par la cour d’appel de Dijon que la requalification à temps complet devait s’opérer à compter du 18 décembre 2017, dans la mesure où la Cour de cassation n’a pas cassé et annulé l’arrêt en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 décembre 2017.
Mme [Y] réplique que le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation permet de rediscuter les sommes sollicitées au titre du rappel de salaire, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Il est rappelé que selon l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Aux termes de l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Au cas présent, la cour de céans constate d’abord que si la première cour d’appel saisie s’est contredite en retenant que la requalification considérée devait être ordonnée à compter du 18 décembre 2017 tout en évaluant le rappel de salaire dû à ce titre à compter du 18 décembre 2016, la cassation n’est pas intervenue pour contradiction entre les motifs sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, qui n’était pas visé par le demandeur au pourvoi.
Ensuite, la cassation ne vise pas le chef du dispositif de l’arrêt d’appel ordonnant la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 décembre 2017, qui n’était pas attaqué par le pourvoi unique, formé par l’employeur.
Pour motiver la cassation, la Cour de cassation a retenu': «'En statuant ainsi, alors que son constat de l’élévation de la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale ne portait que sur une période commençant le 18 décembre 2017, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet à compter de cette date et évaluer à cette même date le rappel de salaire en résultant, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'»
La cour de céans retient dans ces conditions que la cassation intervenue ne s’étend pas à la disposition de l’arrêt d’appel ordonnant la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 décembre 2017.
Par voie de conséquence, les demandes de Mme [Y] tendant à voir la requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein produire ses effets à une date antérieure au 18 décembre 2017 sont irrecevables.
2- Sur le rappel de salaire dû à compter du 18 décembre 2017 en raison de la requalification à compter de cette date du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet':
Les parties s’accordent sur les rappels de salaire brut suivants':
— 28,45 € (décembre 2017, à compter du 18 décembre)
— 0,00 € (janvier 2018)
— 224,18 € (février 2018)
— 267,65 € (mars 2018)
— 268,73 € (juin 2018)
— 268,73 € (juillet 2018)
— 268,73 € (août 2018)
— 270,36 € (septembre 2018)
— 270,36 € (octobre 2018)
— 268,27 € (novembre 2018)
— 105,89 € (décembre 2018, pour les 14 premiers jours travaillés).
En revanche, elles sont en désaccord en ce qui concerne le rappel de salaire des mois d’avril et de mai 2018.
Pour chacun de ces deux mois, Mme [Y] sollicite un rappel de salaire de 293 euros (1.574 € – 1.280,47 €), sur la base du calcul suivant':
— rémunération de base': 151,67 h x 9,92 (taux horaire) = 1.504,56 €
— heures jours fériés 100'%': 7 h x 9,92 (taux horaire) = 69,44 €
— TOTAL rémunération mensuelle temps plein': 1.574 €.
Elle écrit que selon la convention collective «'les jours fériés travaillés donneront lieu au paiement au taux horaire contractuel effectuées le jour férié en sus de la rémunération mensuelle'» et fait valoir que pour la requalification du temps partiel en temps plein, il faut donc prendre en considération qu’elle a travaillé un jour férié soit 7 heures, alors que l’employeur est resté sur 4,50 heures travaillées à temps plein.
L’employeur fixe le rappel de salaire pour chacun de ces deux mois à la somme mensuelle de 224,10 euros sur la base du calcul suivant': 1.504,57 € – 1.235,83 € – 44,64 €.
La cour relève que l’article 5.14 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable au litige, prévoit que les autres jours fériés travaillés donneront lieu, au choix du salarié :
— soit à un repos payé d’une durée égale au nombre d’heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé,
— soit au paiement au taux horaire contractuel des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle.
Il résulte de ces dispositions conventionnelles que la rémunération du jour férié travaillé est indépendante de la rémunération mensuelle et que les heures effectuées le jour férié sont payées en sus, au taux horaire contractuel.
A la suite de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, la rémunération mensuelle brute s’élève à 1.504,57 euros (151,67 h x 9,92 €) pour les deux mois considérés au lieu de 1.235,83 euros correspondant à la rémunération de base versée, soit un rappel de salaire mensuel de 268,74 euros.
Il n’y a pas lieu de déduire la somme allouée de 44,64 euros au titre des 4,5 h effectuées un jour férié, qui sont payées en sus, ni de porter ces 4,5 h à 7 h comme le demande la salariée, la requalification opérée ne permettant pas de postuler qu’elle aurait travaillé 7 h le jour férié considéré.
Considérant l’ensemble des développements qui précèdent, il convient de condamner la société [1] à payer à Mme [Y] la somme de 2.778,83 euros à titre de rappel de salaire à compter du 18 décembre 2017, outre celle de 277,88 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
3- Sur le rappel d’indemnité compensatrice':
Les parties s’accordent à dire que du fait de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, le rappel d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à la somme en brut de 540,72 euros, la salariée ayant perçu à ce titre la somme de 2.486,62 euros alors qu’elle aurait dû percevoir la somme de 3.027,34 euros (151,67 h x 9,98 € x 2 mois).
Cette indemnité n’ouvre pas droit à congés payés, qui ne sont plus sollicités par Mme [Y] aux termes de ses dernières conclusions.
Il convient donc de condamner la société [1] à payer à Mme [Y] la somme de 540,72 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
4- Sur le rappel d’indemnité de licenciement':
En l’espèce, l’indemnité de licenciement doit être calculée conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.
La moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement (du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018), après neutralisation des périodes d’arrêt pour maladie professionnelle, est plus avantageuse pour la salariée puisque notamment celle-ci bénéficiait d’une prime de treizième mois.
Si le droit au bénéfice de l’indemnité de licenciement naît à la date de notification du licenciement, il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que, pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise s’apprécie à la date d’expiration normale du préavis, qu’il soit ou non exécuté.
Cependant, il n’y a pas de préavis au cas présent, la salariée ayant été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement ainsi qu’il ressort des écritures et des pièces des parties, étant précisé qu’elle a bénéficié aux lieu et place du préavis d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L. 1226-14 du code du travail.
L’ancienneté à prendre en compte pour déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement est donc de 9 ans et 2 mois.
Compte tenu des rappels de salaire induits par la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 18 décembre 2017 et après examen des bulletins de paie communiqués, l’indemnité légale de licenciement, calculée en fonction de l’ensemble des paramètres rappelés ci-avant, qui est doublée en application de l’article L. 1226-14 précité ainsi que le rappelle l’employeur page 6 de ses conclusions, s’élève à 7.227,22 euros.
Mme [Y] a perçu au titre de cette indemnité la somme de 5.713,10 euros, de sorte qu’il lui reste théoriquement dû la somme de 1.514,12 euros.
Statuant cependant dans la limite de la demande, il convient de condamner la société [1] à payer à Mme [Y] la somme de 1.417,08 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Compte tenu des sommes ainsi allouées, la société [1] sera en outre condamnée à remettre à Mme [Y] l’ensemble des documents légaux conformes au présent arrêt, à savoir une fiche de paie, un reçu de solde de tout compte.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour de renvoi.
Partie perdante, la société [1] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite des chefs du jugement entrepris qui lui sont soumis, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour de renvoi, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [Y] tendant à voir la requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein produire ses effets à une date antérieure au 18 décembre 2017';
Condamne la société [1] à payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes':
— 2.778,83 euros à titre de rappel de salaire à compter du 18 décembre 2017
— 277,88 euros au titre des congés payés afférents
— 540,72 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1.417,08 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement';
Condamne la société [1] à remettre à Mme [F] [Y] l’ensemble des documents légaux conformes au présent arrêt, à savoir une fiche de paie, un reçu de solde de tout compte';
Condamne la société [1] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande présentée sur ce fondement';
Condamne la société [1] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept février deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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