Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 24 avr. 2025, n° 23/03990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS, S.A. CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[H]
copie exécutoire
le 24 avril 2025
à
Me Deffrennes
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
N° RG 23/03990 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4AA
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU 03 MARS 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian LUSSON, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour Avocat Plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Signifié par PV 659, le 8 novembre 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU , présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable du 29 avril 2021 acceptée le même jour, la SA Crédit lyonnais a consenti à M. [U] [H] un prêt d’un montant de 4.000 euros remboursable en 48 mensualités au taux d’intérêts nominal de 1,50%.
La SA Crédit lyonnais a mis en demeure M. [H] par lettre du 9 septembre 2021 d’avoir à régler la somme de 189,14 euros au titre du prêt sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 18 mars 2022, la banque a informé M. [H] de l’application de la clause d’exigibilité immédiate prévue au contrat et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 4.290,79 euros au titre du solde du prêt.
Par lettre d’huissier avec avis de réception signé le 14 mai 2022, la banque a mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 4.305,96 euros
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2022, la SA Crédit lyonnais a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 4.290,79 euros avec intérêts au taux de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 18 mars 2022,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir la restitution de la somme de 4.000 euros, outre 2.000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner ce dernier au paiement des échéances impayées et à la reprise des règlements conformément au contrat,
— en tout état de cause, condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté la SA Crédit lyonnais de toutes ses demandes en paiement et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 13 septembre 2023, la SA Crédit lyonnais a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 décembre 2023, la SA Crédit lyonnais conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 4.290,79 euros avec intérêts au taux de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 18 mars 2022,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir la restitution de la somme de 4.000 euros, déduction faite des règlements déjà intervenus,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner ce dernier au paiement des échéances impayées et à la reprise des règlements conformément au contrat,
— en tout état de cause, condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [U] [H] par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023 faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023 faisant également l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [U] [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement
Le premier juge a débouté la banque de sa demande en paiement estimant que l’historique de compte produit ne permettait pas au tribunal de vérifier que la forclusion ne serait pas acquise, de déterminer la date à laquelle les fonds avaient été débloqués, ni de déterminer les règlements réalisés.
La SA Crédit lyonnais fait valoir qu’elle a été déboutée à tort de sa demande en paiement et précise que l’historique du compte produit met en évidence le fait que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 11 juillet 2021, de sorte qu’aucune prescription n’est acquise.
Au soutien de sa demande en paiement, la SA Crédit lyonnais produit notamment la fiche d’informations précontractuelles, le justificatif de la consultation du fichier national de remboursement des crédits aux particuliers préalable au déblocage des fonds, la fiche de dialogue, le tableau d’amortissement et l’historique des règlements.
Il ressort des pièces produites que le contrat de prêt a été signé en agence, le déblocage des fonds effectué le 11 mai 2021, la consultation au FICP réalisée le 29 avril 2021 et que le premier incident de paiement est intervenu le 11 juillet 2021, une seule mensualité échue ayant été réglée le 11 juin 2021.
Ainsi, force est de constater que les fonds ont été débloqués postérieurement à l’expiration du délai de rétraction du contrat et que l’assignation (en date du 2 décembre 2022) a été délivrée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement. Dès lors, aucune nullité du contrat n’est encourue et la banque est recevable en son action en paiement formée à l’encontre de M. [H].
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée qui reste à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D 312-16 du code de la consommation dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Le contrat comporte une clause de déchéance du terme. Si la SA Crédit lyonnais produit la copie de deux mises en demeure par courrier simple informant de l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas d’absence de régularisation, la cour relève que le contrat n’exige pas l’envoi d’un recommandé et qu’au demeurant la notification de la déchéance a été régularisée par lettre d’huissier avec avis de réception signé le 14 mai 2022, reprenant le décompte de la créance au titre du prêt.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat susvisé et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir le paiement comme suit, suivant décompte du 18 mars 2022 :
— échéances échues impayées : 786,87 euros
— capital restant dû : 3.186,34 euros
— intérêts de retard : 4,06 euros
— indemnité de 8 % : 313,52 euros,
soit une somme totale de 4.290,79 euros.
Il convient en conséquence de condamner M. [H] à payer à la SA Crédit lyonnais la somme de 4.290,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % sur la somme de 3.977, 27 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 14 mai 2022, date de la mise en demeure réceptionnée.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Crédit lyonnais de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 3 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déclare la SA Crédit lyonnais recevable en son action en paiement formée à l’encontre de M. [U] [H].
Condamne M. [U] [H] à payer à la SA Crédit lyonnais la somme de 4.290,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % sur la somme de 3.977,27 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 14 mai 2022, date de la mise en demeure réceptionnée.
Déboute la SA Crédit Lyonnais de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Condamne M. [U] [H] aux dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP Lusson & Catillon, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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