Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 14 sept. 2023, n° 21/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 87
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Wong Yen,
le 19.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 19.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 septembre 2023
RG 21/00020 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 237, rg n° 14/00031 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 12 novembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 mars 2021 ;
Appelant :
M. [B] [JX], demeurant à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [H], [W] [MH], né le 15 septembre 1959 à [Localité 11], de nationalité française, et
Mme [E], [K] [Z] épouse [MH], née le 30 novembre 1963 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 février 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/OD/PP. CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête enregistrée au Greffe le 7 mars 2014, Monsieur [H] [W] [MH] et Madame [K] [Z] épouse [MH] (les époux [MH]) ont saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete d’une requête tendant à voir ordonner le bornage des terres [Adresse 10] et [Adresse 5], cadastrées section H n°[Cadastre 1], avec la terre [Adresse 4], cadastrée section H n°[Cadastre 3], ces terres sont sises à [Localité 8] (île de Tahiti). Ils ont souhaité voir en conséquence désigner un expert à cette fin, et voir condamner Monsieur [B] [JX] à leur payer la somme de 339.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de leur conseil.
Devant le Tribunal, Monsieur [B] [JX], assigné à personne le 17 mai 2014, n’a pas conclu malgré une injonction.
Depuis plusieurs années, les époux [MH] et Monsieur [B] [JX], qui occupent et habitent les deux terres dont il est demandé de borner la limite séparative, sont en litige.
En 2006, les époux [MH] ont fait procédé au bornage de la limite séparative entre les deux parcelles par le cabinet de géomètre HUIN TOPO. Il en est résulté que l’accès à la maison de Monsieur [B] [JX] et un parterre de fleurs étaient sur la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 1]. Depuis, les époux [MH] et Monsieur [B] [JX] s’opposent. Les époux [MH] souhaitent clôturer leur parcelle par un mur, ce que refuse Monsieur [B] [JX] qui serait alors contraint de créer un accès à sa maison sur la parcelle section H n°[Cadastre 3].
Les époux [MH] ont obtenu du Juge des référés du Tribunal de première instance de PAPEETE une décision, en date du 9 décembre 2013, ordonnant à Monsieur [B] [JX] de retirer le parterre de fleurs et les enrochements qu’il aurait implantés sur la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 1].
Par arrêt n°619 en date du 26 septembre 2014, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance du Juge des référés qui avait ordonné à Monsieur [B] [JX] de retirer le parterre de fleurs empiétant sur la propriété des époux [MH] aux motifs qu’aucune des parties ne se prévaut d’un document déterminant avec certitude la limite séparative des parcelles cadastrées H [Cadastre 3] et H [Cadastre 1] et que ce n’est que par l’effet du bornage non contradictoire de 2006 que du jour au lendemain le parterre de fleurs s’est retrouvé matériellement sur la parcelle H [Cadastre 1] appartenant aux époux [MH]. Pour ne pas avoir justifié de l’empiètement, les époux [MH] ont donc été déboutés de leur demande d’enlèvement.
Par jugement contradictoire n°14/00031, n° de minute 286/ADD en date du 27 juin 2016, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1, a notamment dit :
— Dit la procédure régulière en la forme,
— Ordonne le bornage de la limite séparative entre les terres [Adresse 10] et [Adresse 5], cadastrées section H n°[Cadastre 1] et la terre [Adresse 4], cadastrée H n°[Cadastre 3], situées à [Localité 8],
— Ordonne en tant que de besoin l’élaboration du document d’arpentage,
Avant-dire droit
— Désigne Monsieur [G] [A], expert près la Cour d’Appel de PAPEETE, avec mission notamment de, en se référant aux titres, aux plans cadastraux, tracer la limite séparant les fonds.
Le Tribunal a mis à la charge des époux [MH] les frais de consignation.
L’expertise a été mise en oeuvre, Monsieur [A] se rendant sur les lieux le 6 octobre 2016. L’expert a déposé son rapport définitif le 24 février 2017.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2017, Monsieur [B] [JX], ayant pour avocat la SELARL JURISPOL (Maître François QUINQUIS) a interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Monsieur [B] [JX] soutient que les époux [MH] sont irrecevables en leur action en bornage, Monsieur [H] [MH] n’étant que propriétaire indivis des Terres [Adresse 10] et [Adresse 5] qui étaient la propriété d’un dénommé [U] [D] [L] [C] qui a laissé de nombreux descendants.
Monsieur [B] [JX] a également souligné n’être que propriétaire indivis de la terre qu’il occupe, cette terre étant propriété de la succession [VS] [J].
Par ordonnance en date du 6 décembre 2017, le Juge de la mise en état du Tribunal foncier a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’appel interjeté par Monsieur [B] [JX] à l’encontre du jugement du 27 juin 2016.
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 6 juillet 2018, Monsieur [O], [I] [C], Monsieur [F] [C], Madame [M] [C], Monsieur [P] [C], Madame [R] [Y] [BF], Monsieur [N], [T] [PX], Madame [X], [XM] [PX], Madame [EM], [XM] [PX] épouse [V], et Monsieur [S] [PX] (les consorts [C]-[PX]), sont intervenus volontairement aux côtés des époux [MH], intimés. Les consorts [C]-[PX] ont indiqué venir aux droits de [YC] [U] [D] [L] [C] ([PX]). Ils ont fait état d’un partage judiciaire en 2006 entre les ayants droit de [U] [D] [L] [C]. Ils ont indiqué que le lot A, objet de la présente procédure, a été attribué aux ayant droits de [YC] [U] [D] [L] [C], fils de [U] [D] [L] [C].
Par arrêt n°24 en date du 27 février 2020, la Cour d’appel de Papeete a dit que les époux [MH] sont recevables à solliciter une expertise pour voir déterminer où se situe la limite entre la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 1], et la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3], sises à [Localité 8], afin de déterminer si Monsieur [B] [JX] commet, ou pas, un empiètement sur la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 1]. Par substitution de motifs, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1, n°14/00031, n° de minute 286/ADD en date du 27 juin 2016 en toutes ses dispositions.
En dépit d’une injonction, Monsieur [B] [JX] n’a de nouveau pas conclu devant le Tribunal.
Par jugement n°14/00031, n° de minute 237 en date du 12 novembre 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1, a dit :
— Homologue le rapport d’expertise dressé le 24 février 2017 par Monsieur [G] [A],
— Ordonne le retrait du parterre de fleurs conçu par Monsieur [B] [JX] et situé à l’entrée de la propriété de Monsieur [H] [W] [MH] et Madame [K] [Z] épouse [MH], parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 1] à [Localité 8] ;
— Ordonne la remise en état des lieux par Monsieur [B] [JX], sous astreinte de 20 000 XPF par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification du présent jugement ;
À défaut de remise en état dans un délai d’un mois à compter de cette signification,
— Autorise Monsieur et Madame [MH] à remettre leur parcelle en état aux seuls frais de Monsieur [JX]
— Condamne Monsieur [B] [JX] à payer à Monsieur [H] [W] [MH] et Madame [K] [Z] épouse [MH] la somme de 100 000 XPF au titre du remboursement de la moitié des frais d’expertise et 339 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne Monsieur [B] [RM] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Loma OPUTU, Avocat au Barreau de Papeete.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2021, Monsieur [B] [JX], ayant pour avocat la SELARL JURISPOL (Maître François QUINQUIS) a interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 18 août 2022, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [B] [JX] demande à la Cour de :
— Dire et Juger recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [JX] contre le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete le 20 novembre 2020 ;
— Le Dire et Juger également bien fondé ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete le 20 novembre 2020 ;
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
Vu les articles 682 et suivants du Code civil,
Vu les constats d’huissier des 30 décembre 2013 et 14 avril 2021,
— Dire et Juger que la parcelle située à [Localité 8] cadastrée H [Cadastre 3] est enclavée,
— Dire et juger que Monsieur [B] [JX] bénéficie d’un droit de passage pour accéder à sa maison d’habitation dont l’assiette est la voie d’accès actuelle ;
— Dire et Juger que le moyen d’accès le plus court et le moins dommageable, depuis la [Adresse 12] à la parcelle située à [Localité 8] cadastrée H [Cadastre 3], est le chemin d’ores et déjà existant passant sur le fonds cadastré H [Cadastre 1] ;
— Dire et juger que la parcelle située à [Localité 8] cadastrée H [Cadastre 3] est desservie depuis la [Adresse 12] par une servitude légale dont l’assiette est le chemin d’ores et déjà existant passant sur le fonds cadastré H [Cadastre 1] tel que figurant en pointillé sur le plan daté du 28 décembre 2016 annexé au rapport [A] ;
— Dire et Juger que le plan daté du 28 décembre 2016 produit en pièce jointe 17 par Monsieur [JX] sera annexé à l’arrêt de la Cour et considéré comme en faisant partie ;
— Ordonner la transcription de la décision à rendre par la Cour et du plan y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 11] ;
À titre subsidiaire,
Avant dire droit,
— Ordonner une expertise, l’expert ayant pour mission :
' De se rendre sur les lieux et de les décrire,
' De délimiter des Terres [Adresse 10] et [Adresse 5] – désormais désignées sous une référence cadastrale unique à [Localité 8] Section H n° [Cadastre 1], et de la Terre [Adresse 4] cadastrée à [Localité 8] Section H n°[Cadastre 3],
' De constater l’état d’enclave de la parcelle occupée par Monsieur [B] [JX] et sa famille,
' De dire si le projet d’édification du mur des époux [MH] a pour effet d’empêcher Monsieur [B] [JX] et sa famille d’accéder à leur maison d’habitation,
' De rechercher quel est le moyen d’accès le plus court et le moins dommageable au fonds occupé par Monsieur [B] [JX] depuis la route de ceinture, et notamment de dire s’il s’agit de l’accès actuel ;
— Autoriser Monsieur [B] [JX] à rapporter la preuve de l’utilisation plus que trentenaire de son accès à sa maison d’habitation par voie d’enquête sur les lieux et audition de témoins ;
En toutes hypothèses,
— Condamner les époux [H] et [K] [MH] au paiement de la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 31 août 2022, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les époux [MH], ayant pour avocat LA SELARL CHANSIN-WONG YEN, Maître Stéphanie WONG-YEN, demandent à la Cour de :
Vu l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’arrêt rendu le 27 février 2020,
Vu le rapport d’expertise de [A],
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
— Constater que les demandes de Monsieur [B] [JX] formées par requête d’appel du 10 février 2020 sont des demandes nouvelles ;
— Constater que les demandes de Monsieur [JX] se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’Appel de Papeete rendu le 27 février 2020 ;
— Constater que Monsieur [JX] n’a ni qualité ni intérêt à agir ;
— Constater que Monsieur [JX] n’a pas appelé en cause l’ensemble des ayants droit de la parcelle H [Cadastre 1] de la terre [Adresse 10] et [Adresse 5] lot A, sise à [Localité 8] ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable Monsieur [JX] en ses demandes ;
À titre subsidiaire.
— Constater que le chemin d’accès emprunté par Monsieur [JX] et sa famille qui passe aux droits de la parcelle H [Cadastre 1] de la terre [Adresse 10] et [Adresse 5] lot A, sise à [Localité 8], appartenant à la famille [MH], n’est pas obstrué ;
— Constater que la parcelle H [Cadastre 3] n’est pas enclavée ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 12 novembre 2020 rendu par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ;
— Débouter Monsieur [JX] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause.
— Adjuger aux époux [MH] l’entier bénéfice de leurs écritures ;
— Condamner Monsieur [JX] à verser aux époux [MH] la somme de 430.000 francs sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civil local outre les entiers dépens avec distraction d’usage au profit du Conseil soussigné sous due affirmation.
Par conclusions sur incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 18 août 2022 et le 20 septembre 2022, les époux [MH] ont indiqué être troublés dans leur occupation par les agissements perpétrés par Monsieur [JX]. Ils ont demandé à la Conseillère de la mise en état d’enjoindre immédiatement à Monsieur [B] [JX] et toutes personnes de son chef de rétablir l’accès au chemin permettant aux époux [MH] et les membres de leur famille d’accéder à leur parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2] (anciennement H n°[Cadastre 1]) en procédant au retrait de la brouette, des véhicules et du fût entreposés devant ce chemin, et ce sous astreinte ainsi que de faire interdiction à Monsieur [JX] et toutes personnes de son chef d’entreposer leurs affaires ou de garer leur véhicule devant le chemin d’accès des époux [MH] à leur parcelle H n° [Cadastre 2] (anciennement H n°[Cadastre 1]) et ce sous astreinte.
Par conclusions en réponse sur incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 septembre 2022, Monsieur [B] [JX] a demandé au Conseiller de la mise en état de dire les demandes incidentes présentées par les époux [MH] irrecevables comme étant étroitement liées à la décision au fond à rendre par la Cour.
Par ordonnance n°147 en date du 18 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit :
— Ordonnons à Monsieur [B] [JX], et toutes personnes de son chef, de rétablir l’accès au chemin permettant aux époux [MH] et les membres de leur famille d’accéder à leur parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2] (anciennement H n°[Cadastre 1]) en procédant au retrait de la brouette, des véhicules et du fût entreposés devant ce chemin, et ce sous astreinte ;
— Fixons une astreinte de 50.000 F.CFP par jour de retard dès la signification de la présente ordonnance ;
— Faisons interdiction à Monsieur [B] [JX], et toutes personnes de son chef, d’entreposer leurs affaires ou de garer leur véhicule devant le chemin d’accès des époux [MH] à leur parcelle H n° [Cadastre 2] (anciennement H n°[Cadastre 1]) et ce sous astreinte ;
— Fixons une astreinte de 100.000 francs pacifiques par infraction constatée, à la diligence des époux [MH], par huissier, gendarmes, policiers municipaux ou nationaux ;
— Enjoignons au conseil de Monsieur [B] [JX] de conclure impérativement au fond et par conclusions récapitulatives pour l’audience de mise en état du 16 décembre 2022 ;
— Disons que les dernières répliques devront être déposées au greffe de la Cour avant le 20 janvier 2023 ;
— Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2023 où la clôture sera prononcée ;
— Mettons les dépens de l’incident à la charge de Monsieur [B] [JX].
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [B] [JX] demande à la cour de :
— Dire et Juger recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [JX] contre le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete le 20 novembre 2020 ;
— Le Dire et Juger également bien fondé ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete le 20 novembre 2020 ;
— Dire et Juger recevables les demandes connexes et reconventionnelles de Monsieur [B] [JX] ;
Et, statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— Ordonner une expertise, l’expert ayant pour mission :
' De se rendre sur les lieux et de les décrire,
' De délimiter les Terres [Adresse 10] et [Adresse 5] – désormais désignées sous une référence cadastrale unique à [Localité 8] Section H n° [Cadastre 1],
' De délimiter la Terre [Adresse 4] désormais désignée sous la référence cadastrale à [Localité 8] Section H n°[Cadastre 3],
' Présenter toutes les propositions de délimitations possibles, et notamment une proposition conforme aux anciens titres et aux anciens plans cadastraux,
' Dire s’il y a empiètement des Terres [Adresse 10] et [Adresse 5] sur la Terre [Adresse 4],
' De constater l’état d’enclave de la parcelle occupée par Monsieur [B] [JX] et sa famille,
' De dire si le projet d’édification du mur des époux [MH] a pour effet d’empêcher Monsieur [B] [JX] et sa famille d’accéder à leur maison d’habitation,
' De rechercher quel est le moyen d’accès le plus court et le moins dommageable au fonds occupé par Monsieur [B] [JX] depuis la route de ceinture, et notamment de dire s’il s’agit de l’accès actuel ;
— Autoriser Monsieur [B] [JX] à rapporter la preuve de l’utilisation plus que trentenaire de son accès à sa maison d’habitation par voie d’enquête sur les lieux et audition de témoins ;
À titre subsidiaire et reconventionnel :
Si le jugement du 20 novembre 2020 est confirmé en ce qu’il homologue le rapport [A],
Vu les articles 682 et suivants du Code civil,
Vu les constats d’huissier des 30 décembre 2013 et 14 avril 2021,
— Dire et Juger que la parcelle située à [Localité 8] cadastrée H [Cadastre 3] est enclavée ;
— Dire et juger que Monsieur [B] [JX] bénéficie d’un droit de passage pour accéder à sa maison d’habitation dont l’assiette est la voie d’accès actuelle ;
— Dire et Juger que le moyen d’accès le plus court et le moins dommageable, depuis la [Adresse 12] à la parcelle située à [Localité 8] cadastrée H [Cadastre 3], est le chemin d’ores et déjà existant passant sur le fonds cadastré H [Cadastre 1] ;
— Dire et juger que la parcelle située à [Localité 8] cadastrée H [Cadastre 3] est desservie depuis la [Adresse 12] par une servitude légale dont l’assiette est le chemin d’ores et déjà existant passant sur le fonds cadastré H [Cadastre 1] tel que figurant en pointillé sur le plan daté du 28 décembre 2016 annexé au rapport [A] ;
— Dire et Juger que le plan daté du 28 décembre 2016 produit en pièce jointe 17 par Monsieur [RM] sera annexé à l’arrêt de la Cour et considéré comme en faisant partie ;
— Ordonner la transcription de la décision à rendre par la Cour et du plan y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 11] ;
En toutes hypothèses :
— Condamner les époux [H] et [K] [MH] au paiement de la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 janvier 2023 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les époux [MH] demandent à la cour de :
Vu l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’arrêt rendu le 27 février 2020,
Vu le rapport d’expertise de [A],
Vu les pièces versées aux débats,
— Constater que la terre [Adresse 10] et [Adresse 5], sise à [Localité 8], cadastrée section H n° [Cadastre 1] est désormais cadastrée section H n° [Cadastre 2] ;
À titre principal :
— Constater que les demandes de Monsieur [B] [JX] sont des demandes nouvelles ;
— Constater que les demandes de Monsieur [JX] se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’Appel de Papeete rendu le 27 février 2020 ;
— Constater que Monsieur [JX] n’a ni qualité ni intérêt à agir ;
— Constater que Monsieur [JX] n’a pas appelé en cause l’ensemble des ayants droit de la parcelle H [Cadastre 1] de la terre [Adresse 10] et [Adresse 5] lot A, sise à [Localité 8], ou à tout le moins 2/3 des indivisaires ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable Monsieur [JX] en ses demandes ;
À titre subsidiaire :
— Constater que le chemin d’accès emprunté par Monsieur [JX] et sa famille qui passe aux droits de la parcelle H [Cadastre 1] de la terre [Adresse 10] et [Adresse 5] lot A, sise à [Localité 8], appartenant à la famille [MH], n’est pas obstrué ;
— Constater que la parcelle H [Cadastre 3] n’est pas enclavée ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 12 novembre 2020 rendu par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ;
— Débouter Monsieur [JX] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— Adjuger aux époux [MH] l’entier bénéfice de leurs écritures ;
— Condamner Monsieur [JX] à verser aux époux [MH] la somme de 550.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civil local outre les entiers dépens avec distraction d’usage au profit du Conseil soussigné sous due affirmation.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 février 2023 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 27 avril 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [B] [JX] de se voir reconnu un droit de passage :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie Française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, il résulte du courrier de mise en demeure en date du 23 mai 2013, adressé par le conseil des époux [MH] à Monsieur [B] [JX] que le litige opposant les parties porte tant sur l’enlèvement du parterre de fleurs que sur le chemin permettant à Monsieur [B] [JX] de rejoindre sa maison. En effet, il est indiqué au courrier que « '..il vous reviendra de tracer votre propre route d’accès à votre parcelle, sachant que vous avez pris la fâcheuse habitude d’emprunter celle qui se trouve sur la propriété de Monsieur [MH]'. ».
Ainsi, depuis l’origine du conflit, la question du chemin emprunté par Monsieur [B] [JX] et sa famille pour rejoindre leur maison est régulièrement au c’ur du litige, Monsieur [B] [JX] étant persuadé que l’enlèvement du parterre de fleurs est exigé pour pouvoir construire un mur de clôture en limite de propriété, mur qui le priverait du chemin. Il en résulte que la connexité entre ces demandes est établie.
En conséquence, la cour dit que les demandes de Monsieur [B] [JX] quant au chemin d’accès à son domicile sont recevables devant la cour.
Sur l’empiètement du parterre de fleurs :
Par arrêt n°24 en date du 27 février 2020, la Cour d’appel de Papeete a dit que les époux [MH] sont recevables à solliciter une expertise pour voir déterminer où se situe la limite entre la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 1], et la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3], sises à [Localité 8], afin de déterminer si Monsieur [B] [JX] commet, ou pas, un empiètement sur la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 1].
La cour avait ainsi statué :
«Il en résulte que l’action en bornage, dès lors qu’elle ne vise pas à protéger les limites du fonds mais uniquement à les fixer par une ligne séparative, faute de réunir les conditions de nécessité, d’urgence et de péril imminent, n’est pas un acte conservatoire, pas plus qu’elle n’est un acte de disposition, ce qui la classe dans la catégorie des actes d’administration.
Il s’en déduit que l’action en bornage, dès lors qu’elle ne vise pas à protéger les limites du fonds mais uniquement à les fixer par une ligne séparative, nécessite l’accord des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis pour être engagée.
L’empiétement sur le terrain d’autrui constitue une atteinte au droit de propriété spécifiquement encadrée par l’article 545 du Code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’empiétement est un abus du droit de propriété qui comprend la construction, ou l’extension de construction, sur une parcelle appartenant à un voisin sans l’accord de ce dernier. La valeur du bien d’autrui peut être dépréciée de manière significative.
Lorsqu’un empiétement sur le terrain d’autrui est constaté, la destruction ou la démolition de la construction du bâtiment où d’une partie de celui-ci, la remise en état des lieux ou le versement de dommages et intérêts peuvent être demandés.
Ainsi, compte tenu de l’importance de protéger le droit de propriété, l’action pour mettre fin à l’empiètement sur un fonds indivis, pour viser à soustraire le bien indivis à un péril imminent menaçant la conservation matérielle du bien, est un acte conservatoire qui peut être mis en 'uvre par un seul indivisaire.
En Polynésie, les indivisions peuvent être composées de plusieurs dizaines de personnes, dont certaines ne sont pas identifiées et d’autres pas localisées. Compte tenu de la difficulté de comptabiliser le nombre d’indivisaires composant la succession, il peut être impossible de déterminer les deux tiers des indivisaires. Ainsi, exiger l’acceptation des deux tiers des indivisaires pour mettre en 'uvre l’action indispensable pour protéger le fonds indivis de l’empiètement du voisin, reviendrait à empêcher cette protection. Il est donc nécessaire de ne pas confondre l’action en bornage, qui fixe les limites d’une terre, de l’action qui vise à rechercher la limite séparative de deux fonds pour caractériser l’empiètement dont le fonds doit être protégé et ce alors que le résultat de ces deux actions conduit à fixer la limite séparative entre les deux fonds.
En l’espèce, dans le litige qui oppose les parties, la première action des époux [MH] est de s’opposer à l’empiètement qu’ils reprochent à Monsieur [B] [JX]. En cela, leur action vise à protéger les limites du fonds indivis. C’est parce qu’ils ont été débouté de leur demande de voir mettre fin à l’empiètement pour ne pas avoir justifier de l’emplacement de la limite entre les deux parcelles qu’ils ont demandé à voir ordonner le bornage.
Ainsi, l’action des époux [MH] est une action pour rechercher la limite de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 1], avec la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3] afin de mettre fin à l’empiètement dont ils disent que le fonds indivis est victime. Pour viser à soustraire le bien indivis d’un empiètement, empiètement qui menace la conservation matérielle du bien, leur action doit s’analyser en un acte conservatoire qu’ils peuvent accomplir seuls.
De plus, des termes mêmes des conclusions des parties, il se déduit que le litige n’est pas entre l’indivision constitué par la succession [VS] [J] et l’indivision constituée par les ayants droits de [YC] [U] [D] [L] [C], fils de [U] [D] [L] [C], mais bien entre les occupants de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 1] et l’occupant de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3].
Les droits des consorts [C]-[PX] et des époux [MH] sur les terres [Adresse 10] et [Adresse 5] ne sont pas contestés. Monsieur [B] [JX] a l’apparence d’être propriétaire de la parcelle cadastré section H n°[Cadastre 3] et c’est Monsieur [B] [JX] qui est accusé d’être l’auteur de l’empiètement auquel les époux [MH] tentent de mettre fin alors qu’il se défend en affirmant, sans le démontrer, être dans les limites de la terre qu’il occupe.
La Cour constate que les parties sont en conflit ouvert sur la limite entre les parcelles qu’ils occupent. La limite divisoire entre les fonds n’a jamais été matérialisée par l’implantation contradictoire de bornes. Ainsi, seule une expertise contradictoire effectuée par un professionnel est en mesure de déterminer l’emplacement de la limite entre les deux parcelles afin de mettre fin au litige.
En conséquence, la Cour dit que les époux [MH] sont recevables à solliciter une expertise pour voir déterminer où se situe la limite entre la parcelle cadastrées section H n°[Cadastre 1], et la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3] afin de déterminer si Monsieur [B] [JX] commet, ou pas, un empiètement sur la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 1].»
Il a été ainsi définitivement jugé que Tribunal et cour sont saisis en la présente instance d’une action contre un empiètement et non d’une action en bornage, toute action en bornage étant irrecevable en l’absence des 2/3 des propriétaires indivis.
Dans le respect de la décision de la cour, le premier juge, en son jugement dont appel, n’a pas statué sur le bornage des parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 2] (anciennement H n°[Cadastre 1]) et section H n°[Cadastre 3]. Il a retenu que : «L’empiétement allégué est donc bien établi par le rapport d’expertise et il convient de faire droit aux demandes des époux [MH], d’homologuer le rapport d’expertise dressé le 24 février 2017 par Monsieur [A], d’ordonner le retrait du parterre de fleurs conçu par Monsieur [B] [JX] et situé à l’entrée de leur propriété, d’ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte de 20 000 XPF par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification du présent jugement.»
Tant en son rapport déposé au greffe le 24 février 2017 que dans la réponse apportée au conseil de Monsieur [B] [JX] constitué tardivement, l’expert [A] a indiqué que, pour déterminer l’emplacement de la limiteséparative entre les deux parcelles, il a retenu la solution qui était la moins défavorable à Monsieur [B] [JX].
L’expertise a par ailleurs été réalisée au contradictoire de Monsieur [B] [JX] qui a été convoqué, était présent à la réunion d’expertise et a eu connaissance du pré-rapport et a pu s’entretenir avec l’expert de celui-ci.
Devant la cour, Monsieur [B] [JX] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert et de conduire à diligenter une nouvelle expertise. En effet, Monsieur [B] [JX] affirme que la Terre [Adresse 4] a fait l’objet d’un PV de bornage le 24 février 1922 dont il ressort que la terre était alors quasiment aussi large que longue, formant presque un carré alors que l’expert retient une forme d’un rectangle 3 fois plus long que large de la Terre [Adresse 4] (H[Cadastre 3]).
La cour constate la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 3] est un démembrement de la terre [Adresse 4] et que les parcelles contiguës à la parcelle H n°[Cadastre 3] sont également issues de la terre [Adresse 4], ce qui explique que la parcelle de la terre [Adresse 4] cadastrée H n°[Cadastre 3] ait la forme d’un rectangle 3 fois plus long que large alors que, en 1922, la terre [Adresse 4] (avant sa division) était quasiment aussi large que longue, formant presque un carré.
En conséquence, la cour dit que cet élément n’est pas de nature à faire douter du sérieux de l’expertise qui est complète quant à la détermination de là où se situe la limite entre la parcelle cadastrées section H n°[Cadastre 1] (aujourd’hui H n°[Cadastre 2]), et la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3] afin de déterminer si Monsieur [B] [JX] commet, ou pas, un empiètement sur la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 1]. Il n’y a donc pas lieu à nouvelle expertise.
Ainsi, c’est par une juste analyse des éléments du rapport d’expertise que le premier juge a retenu qu’il était établi, par les éléments de l’expertise nécessaires et suffisants, que le parterre de fleurs empiète sur la parcelle H n°[Cadastre 1] (aujourd’hui H n°[Cadastre 2]) et qu’il a ordonné le retrait du parterre de fleurs conçu par Monsieur [B] [JX] et situé à l’entrée de la propriété de Monsieur [H] [W] [MH] et Madame [K] [Z] épouse [MH], parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 1] à [Localité 8], ainsi que la remise en état des lieux par Monsieur [B] [JX], sous astreinte.
Il est constant que l’homologation du rapport d’expertise, qui n’a pas été annexé au jugement et dont il n’est pas dit au dispositif qu’il tient lieu de bornage, n’a pas d’autres conséquences juridiques que de reconnaître la validité du rapport pour constater l’empiètement.
En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1, n°14/00031, n° de minute 237 en date du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Sur la demande de Monsieur [B] [JX] de bénéficier d’un droit de passage pour cause d’enclavement de la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 3] :
Aux termes des articles 682 et 683 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Aux termes de l’article 690 du Code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
L’effet acquisitif attaché à la prescription ne se limite pas seulement à la constitution de la servitude, il est également susceptible de s’étendre à ses modes d’exercice.
S’il ressort de cette disposition que les servitudes sont susceptibles de faire l’objet d’usucapion, pour que la prescription produise son effet acquisitif, plusieurs conditions doivent donc être réunies : la possession doit porter sur des servitudes continues et apparentes, être utile et s’être prolongée pendant une durée de trente ans.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est, ou peut-être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Il s’agit, autrement dit, des servitudes dont l’exercice ne suppose pas une action du propriétaire du fonds dominant. Il n’est pas nécessaire que l’utilité de cette servitude soit permanente ; elle peut seulement être intermittente, tel que l’écoulement des eaux.
Pour être considérée comme apparente, une servitude doit être suffisamment visible pour être connue du propriétaire du fonds servant, notamment s’annoncer par des ouvrages extérieurs.
Et aux termes de l’article 691 du Code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.
Ainsi, le propriétaire d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage ne peut prétendre avoir prescrit par une possession trentenaire une assiette différente de celle originairement convenue.
Il en résulte que le droit de passage, qui est nécessairement une servitude discontinue, ne peut faire l’objet d’aucune prescription acquisitive et ne peut s’établir que par titre, ou pour cause d’enclave.
Ainsi, si l’état d’enclave du fonds est démontré, il est possible de se prévaloir d’une prescription de 30 ans mais uniquement pour fixer l’assiette du passage.
En l’espèce, Monsieur [B] [JX] affirme que le fonds qu’il occupe, la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 3], est desservi depuis au moins 1965, soit depuis 56 ans, par la voie d’accès actuelle. Soutenant que le fonds est enclavé, il demande à bénéficier d’un droit de passage dont l’assiette est la voie d’accès actuelle, passant aux droits du fonds cadastré H n°[Cadastre 1] (aujourd’hui H n°[Cadastre 2]).
La cour constate qu’il résulte des constats d’huissier produits devant la cour par Monsieur [B] [JX], comme des plans de l’expert et des plans cadastraux, que la parcelle H n°[Cadastre 3] présente une façade sur la [Adresse 12] d’une longueur bien supérieure aux 6 mètres nécessaires pour assurer la desserte complète de ce fond. En ces conditions, Il ne peut être dit que la parcelle H n°[Cadastre 3] n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante.
Ainsi, la cour dit que la parcelle cadastré H n°[Cadastre 3] sise à [Localité 8] n’est pas enclavée. En l’absence d’état d’enclave de la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 3], Monsieur [B] [JX] ne peut pas se prévaloir d’une prescription de 30 ans pour fixer l’assiette du passage et aucun passage ne lui est dû au titre d’une servitude légale.
En conséquence, la cour déboute Monsieur [B] [JX] de toutes ses demandes quant à un droit de passage sur la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2] (anciennement H n°[Cadastre 1]) sise à [Localité 8].
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [MH] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne Monsieur [B] [JX] à leur payer la somme de 420.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Monsieur [B] [JX] qui succombe en son appel doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
DÉCLARE recevables devant la cour, pour être connexes, les demandes de Monsieur [B] [JX] quant au chemin d’accès à son domicile ;
CONFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1, n°14/00031, n° de minute 237 en date du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [B] [JX] de sa demande de contre-expertise ;
DIT que la parcelle cadastré H n°[Cadastre 3] sise à [Localité 8] n’est pas enclavée ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [JX] de toutes ses demandes quant à un droit de passage sur la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2] (anciennement H n°[Cadastre 1]) sise à [Localité 8] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [JX] à payer à Monsieur [H] [W] [MH] et à Madame [K] [Z] épouse [MH] la somme de 420.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [B] [JX] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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