Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 mai 2026, n° 22/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 janvier 2022, N° 2019j1509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01206 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODYQ
Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 10 janvier 2022
RG : 2019j1509
ch n°
[H]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANT :
Monsieur [A] [H],
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2],
de nationalité française, Ouvrier paysagiste,
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Grégory ASSI de la SELARL LEXICAL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1403
INTIMEE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],
société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au R.C.S. de LYON sous le n° 321 761 850, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538, avocat postulant et Me Emel ALKAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2026
Date de mise à disposition : 07 Mai 2026 prorogé au 28 Mai 2026, les avocats en ayant été informés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [H] était le président et associé unique de la SASU Alpha.
Le 9 mars 2017, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a accordé une autorisation de découvert de 15.000 euros à la société Alpha sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 26 janvier 2017.
Par acte du même jour, M. [H] s’est porté caution solidaire tous engagements de la société Alpha à concurrence de 18.000 euros, pour le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 5 ans, en renonçant au bénéfice de discussion et à l’obligation de poursuites préalables à l’encontre du débiteur principal.
Le 9 mars 2017, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a accordé à la société Alpha un prêt professionnel d’un montant de 28.000 euros, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule.
Par acte du même jour, M. [H] s’est porté caution solidaire du prêt dans la limite de 33.600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités, intérêts de retard pour une durée de 72 mois, en renonçant au bénéfice de discussion et à l’obligation de poursuites préalables à l’encontre du débiteur principal.
Par jugement du 18 juillet 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alpha.
Suivant courrier du 26 juillet 2018, le Crédit Mutuel de [Localité 1] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour les montants suivants :
14.068,13 euros au titre du solde débiteur du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01],
19.186,02 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02],
soit la somme totale de 33.254,15 euros.
Par courriers recommandés des 26 juillet 2018 et 6 août 2018, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a mis en demeure M. [H] d’honorer ses engagements de caution.
Les mises en demeure étant restées sans effet, le Crédit Mutuel de [Localité 1], par acte introductif d’instance en date du 29 août 2019, a fait assigner M. [H] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1],
condamné M. [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 14.068,13 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 août 2018, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 6 août 2018,
condamné M. [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 20.656,66 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,30% et cotisations d’assurance de 0,50% l’an à compter du 11 juillet 2019, au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], suivant décompte arrêté au 10 juillet 2019,
condamné M. [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [H],
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 septembre 2023, M. [H] demande à la cour, au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation, de :
réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
constater que les cautionnements exigés par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] sont manifestement disproportionnés à la situation financière et patrimoniale de M. [H],
dire et juger que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ne peut s’en prévaloir à l’encontre de M. [H],
par conséquent,
débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demande à la cour, de :
confirmer en tous ses points le jugement dont appel,
à titre subsidiaire,
dire et juger que l’engagement de caution souscrit le 9 mars 2017 pour un montant de 18.000 euros n’était pas disproportionné aux biens et revenus de M. [H],
en conséquence,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 14 068,13 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 août 2018, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 6 août 2018,
en toute hypothèse,
condamner M. [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026, les débats étant fixés au 4 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la proportionnalité des engagements de caution
M. [H] fait valoir que :
lors des deux engagements, il ne disposait pas du patrimoine et des revenus nécessaires pour y faire face,
il était exploitant individuel inscrit au répertoire des métiers avant de créer la société Alpha et n’avait qu’un faible revenu comme le démontre son avis d’imposition sur l’année 2017,
lors de la souscription des cautionnements, il a déclaré un revenu mensuel de 2.200 euros soit un total annuel de 26.400 euros,
il a indiqué la nature des charges qu’il supportait à la date des souscriptions à savoir :
un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel avec un capital restant dû de 3.609 euros,
un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel avec un capital restant dû de 6.178 euros,
un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel avec un capital restant dû de 9.363 euros,
soit un endettement préexistant de 19.150 euros,
l’intimé avait connaissance de la nature de cet endettement et de son montant puisqu’il était le créancier,
il avait indiqué ses charges courantes notamment le loyer dû versé annuellement,
lors de la souscription des engagements, il était marié avec deux enfants à charge, son épouse ne travaillant pas, et il n’était propriétaire d’aucun bien,
après la souscription des deux cautionnements, son endettement atteignait un total de 76.800 euros pour un revenu annuel de 26.400 euros,
il était redevable de la somme de 13.848 euros au Crédit Mutuel de [Localité 1] en raison du découvert bancaire du compte professionnel, qui était inscrit dans le dernier bilan de son entreprise individuelle,
celui-ci, remis lors de la souscription du second engagement de caution, indiquait des capitaux propres négatifs à hauteur de 72.363 euros,
en qualité d’exploitant individuel sans bénéfice de responsabilité limitée, il était tenu personnellement de l’ensemble des dettes envers le Crédit Mutuel de [Localité 1],
il est impératif de tenir compte de l’intégralité de sa situation à savoir ses revenus mais aussi son endettement afin d’établir si les engagements souscrits étaient disproportionnés, et au vu de la situation, il n’est pas possible de valoriser les parts sociales détenues en raison des résultats négatifs de l’entreprise,
le véhicule financé par le second prêt appartenait à la société Alpha et est entré dans l’actif de cette dernière dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre celle-ci, étant rappelé que sa valeur était quasi nulle en raison du prêt l’ayant financé,
s’agissant de sa situation actuelle, il est salarié d’une entreprise d’aménagement paysager et perçoit un salaire net moyen de 1.300 euros, sachant que son épouse ne travaille pas et il n’est propriétaire d’aucun bien mobilier ou immobilier permettant de désintéresser le créancier.
Le Crédit Mutuel de [Localité 1] fait valoir que :
il appartient à l’appelant de démontrer le caractère disproportionné des engagements de caution lors de leur souscription,
il ne fournit aucun avis d’imposition relatif à l’année 2017, année durant laquelle il a souscrit ses deux engagements et ne produit aucun relevé bancaire ou bulletin de salaire sur la période,
la fiche patrimoniale versée aux débats démontre que l’appelant percevait une rémunération annuelle de 26.400 euros, sachant que le montant total de ses engagements, c’est-à-dire 51.600 euros, ne représentait même pas le double de ses revenus, étant rappelé que la banque n’a pas à vérifier les déclarations faites sur la fiche patrimoniale,
les revenus de l’appelant permettaient de couvrir le cautionnement du 9 mars 2017,
l’appelant ajoute des charges de crédit qui ne sont pas indiquées sur la fiche patrimoniale et prétend qu’il était endetté pour un total de 76.800 euros lors de la souscription des engagements alors que la fiche indique un montant de 10.626 euros,
il est rappelé que les crédits personnels indiqués avaient été souscrits par l’appelant et son épouse ce qui implique qu’il n’était redevable que de la moitié des sommes dues,
l’appelant opère volontairement une confusion entre le découvert bancaire de son ancienne structure individuelle, qui a été repris par la société Alpha, et sa situation après la création de celle-ci,
il convient d’ajouter la valeur des parts sociales détenues par l’appelant lors de la souscription des engagements, les sommes détenues sur les comptes de la société ainsi que la valeur du véhicule financé par le prêt consenti par la banque,
ledit véhicule a été vendu avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Alpha, sans qu’elle ne soit désintéressée du montant de sa créance, l’appelant ne justifiant pas de l’affectation des sommes obtenues lors de la cession,
il convient d’intégrer dans le patrimoine de M. [H] les sommes détenues au sein de la société au titre de son compte-courant d’associé,
les différents éléments ne permettent pas de qualifier un cautionnement manifestement disproportionné, étant indiqué que les sommes réclamées à ce titre s’élève à 34.724,79 euros en principal,
les revenus dont l’appelant dispose depuis 2020 lui permettent de s’acquitter des sommes dues puisqu’il perçoit un salaire moyen de 1.430,77 euros nets, et il peut proposer un paiement échelonné des sommes réclamées puisqu’il partage les charges avec son épouse,
les emprunts renseignés sur la fiche patrimoniale sont échus depuis 2019 ce qui implique un retour à meilleur fortune sans compter que le débiteur est jeune et dispose de la capacité d’augmenter ses revenus dans un avenir proche,
à titre subsidiaire, la cour retiendra que la cautionnement souscrit le 9 mars 2017 pour un montant de 18.000 euros n’était pas manifestement disproportionné.
Sur ce,
L’article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le code de la consommation n’impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve d’établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Si le créancier a fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, l’existence de cette fiche, certifiée exacte par la caution, a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s’y fier, de vérifier l’exactitude des déclarations qu’elle contient ce qui impose une appréciation de la proportionnalité uniquement au regard de ces déclarations et non du patrimoine effectif de la caution. [ Com. 11 mai 2023, n° 21-25556, inédit].
Sur le cautionnement « tous engagements » consenti le 9 mars 2017 par M. [H]
L’appelant a rempli une seule fiche patrimoniale au titre des engagements de caution qui ont, tous deux, été donnés le même jour.
M. [H] a déclaré un revenu annuel de 26.400 euros.
Concernant ses charges courantes, il n’a indiqué que son loyer pour un coût annuel de 6.000 euros.
Au titre de son endettement, l’appelant a fait état de trois prêts, souscrits avec son épouse, ce qui impose une répartition à 50% des sommes dues au titre de ces différents engagements, l’intéressé n’ayant pas fait mention d’un régime matrimonial spécifique :
un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel avec un capital restant dû de 3.609 euros, soit un endettement personnel de 1.804,50 euros à sa charge, étant indiqué que le terme du prêt était fixé au 10 mai 2018,
un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel avec un capital restant dû de 6.178 euros, soit un endettement personnel de 3.089 euros, sachant que le terme était fixé au 10 septembre 2019,
un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel avec un capital restant dû de 9.363 euros, soit un endettement personnel de 2.312 euros, sachant que le terme était fixé au 10 avril 2019,
soit un endettement personnel d’un montant de 7.205,50 euros.
L’appelant fait valoir qu’il avait pris des engagements précédents, notamment concernant le compte-courant débiteur de son activité professionnelle, exercée auparavant à titre personnel, ce qui grevait sa capacité à s’engager.
Toutefois, il n’a mentionné aucun engagement financier dans la fiche patrimoniale remplie sous sa seule responsabilité.
De plus, l’absence d’anomalies manifeste de celle-ci ne permet pas à M. [H] de revenir sur les mentions qu’il a indiquées en présentant d’autres éléments ou en invoquant d’autres charges et endettements.
Au surplus, les éléments développés par l’intimé démontrent que l’appelant a fait reprendre le compte-courant professionnel débiteur de son activité par la société Alpha qu’il a créée.
Concernant l’absence de revenus de l’épouse de l’appelant, le raisonnement de ce dernier qui indique assurer seul les charges du foyer mais aussi des prêts ne peut être retenu puisque les prêts sont consentis aux époux et non à lui seul, ce qui ne lui permet pas de prétendre que les charges n’étaient pas partagées.
Au regard de ces éléments, M. [H] disposait de revenus annuels d’un montant de 26.400 euros, et supportait des charges courantes pour 6.000 euros.
Ses différents engagements financiers, représentaient la somme totale de 7.205,50 euros.
Au regard de ces éléments, l’engagement de caution donné au titre du découvert en compte-courant pour un total de 18.000 euros n’était pas manifestement disproportionné lors de l’engagement de M. [H].
Il est donc opposable à ce dernier comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
Sur l’engagement de caution consenti le 9 mars 2017 au titre du prêt dans la limite de 33.600 euros pour une durée de 72 mois
Même si cet engagement a été consenti le même jour que le cautionnement dit « tous engagements » il convient de suivre le même raisonnement que précédemment et de tenir compte de la garantie déjà donnée.
Ainsi, si les revenus et charges de M. [H] sont les mêmes, puisqu’une seule fiche patrimoniale a été remplie par l’appelant, il convient d’y ajouter l’engagement de caution d’un montant de 18.000 euros.
Si ce premier engagement n’était pas manifestement disproportionné et pouvait être couvert, dans un délai raisonnable par les revenus de l’appelant, en tenant compte de la diminution de ses charges du fait du terme des différents prêts en cours, il n’en va pas de même concernant cette seconde garantie.
En l’absence de tout patrimoine, d’autres sources de revenus et en raison de l’engagement consenti qui représente un endettement potentiel de 18.000 euros, le cautionnement donné dans la limite de 33.600 euros est pour sa part manifestement disproportionné au regard des revenus, charges et garantie financière déjà consentie par l’appelant.
Le fait que l’appelant ait pu vendre ce véhicule sans pour autant rembourser la banque qui a été contrainte de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Alpha est inopérant et ne saurait aller à l’encontre de la nature exacte des revenus et du patrimoine de l’appelant.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à M. [H] l’engagement de caution donné aux fins de garantie du contrat de prêt consenti à la société Alpha pour l’achat d’un véhicule.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer partiellement la décision et de condamner M. [H] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2018, étant rappelé que ce cautionnement n’avait pas vocation à garantir uniquement le solde débiteur du compte-courant, la mise en demeure rappelant que tant cette dette que celle liée au contrat de prêt étaient concernées.
Sur les demandes accessoires
M. [H] échouant partiellement en ses prétentions, il est condamné à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder au Crédit Mutuel de [Localité 1] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [H] est condamné à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a :
condamné M. [A] [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 14.068,13 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 août 2018, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 6 août 2018,
condamné M. [A] [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 20.656,66 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,30% et cotisations d’assurance de 0,50% l’an à compter du 11 juillet 2019, au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], suivant décompte arrêté au 10 juillet 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare inopposable à M. [A] [H] l’engagement de caution consenti le 9 mars 2017 au titre du prêt professionnel dans la limite de 33.600 euros pour une durée de 72 mois,
Condamne M. [A] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 18.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2018 au titre de son engagement de caution,tous engagements de la société Alpha,
Condamne M. [A] [H] à supporter les dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [A] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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