Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 juin 2026, n° 22/05580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 avril 2022, N° 2021j204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/05580 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOTN
décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2021j204
du 05 avril 2022
ch n°
S.A.R.L. JSM
C/
[L]
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 02 Juin 2026
APPELANTE :
La Société JSM,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 789 478 708, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIME :
Monsieur [Z] [L],
né le 13 janvier 1969 à Réhovoth (ISRAEL), de nationalité française, exerçant en son nom personnel sous l’enseigne « EDITIONS CONSEIL » entreprise individuelle, immatriculée sous le numéro 345 268 015 du registre du commerce et des sociétés de PARIS
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Carine MONZAT, avocat au barreau de LYON, toque : 974
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon,désignée par ordonnance du 12 Mai 2026 à cet effet, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers à notre audience du 12 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Juin 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon,Lyon,désignée par ordonnance du 12 Mai 2026 à cet effet, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 avril 2022, le Tribunal de Commerce de Lyon, suite à l’assignation du 5 février 2021 de M. [Z] [L] à l’encontre de la Sarl JSM, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de la société JSM,
— condamné cette dernière à payer à M. [L], exerçant sous l’enseigne Editions conseil la somme de 12.000 euros à titre de dommages intérêts,
— dit que l’ exécution provisoire était de droit,
— condamné la société JSM aux dépens et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JSM a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2022.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— dit que l’appréciation de la demande de sursis à statuer relève du seul pouvoir de la cour,
— dit que les dépens de l’incident sont joints au sort des dépens au fond.
Par dernières conclusions d’incident du 7 mai 2026, la société JSM demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal,
— déclarer recevable sa demande de sursis à statuer, et ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel de l’ordonnance de non-lieu rendue le 16 février 2026 par le juge d’instruction du tribunal Judiciaire de Paris dans le dossier n° 203/23/27, et plus généralement, dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale engagée à l’encontre de M. [L] et de sa préposée des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie,
A titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état devait estimer ne pouvoir entrer en voie de discussion sur la demande de sursis,
— renvoyer l’examen de la demande de sursis à statuer à la formation collégiale de la 3ème chambre A de la Cour d’appel de Lyon, à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2026, conformément à l’ordonnance du 12 décembre 2023.
Elle fait valoir que :
— certaine d’avoir été victime d’un faux en écriture, et d’une escroquerie, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris le 25 août 2022, et le magistrat a affirmé qu’il y avait lieu d’informer sur la plainte déposée,
— la procédure pénale elle n’est pas une man’uvre dilatoire mais une démarche sérieuse et fondée ; la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 25 août 2022, soit avant même la déclaration d’appel du jugement civil et la consignation de 2.550 euros a été intégralement réglée ; une instruction judiciaire a été ouverte et conduite pendant plus de deux ans,
— il est établi que M. [L] a déjà été mis en cause pour des faits similaires dans d’autres affaires, révélant un modus operandi identique,
— elle a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu, laquelle n’a pas autorité de la chose jugée, démontrant ainsi sa détermination à obtenir que la vérité soit établie, et son appel n’est pas dilatoire,
— sur la compétence du conseiller de la mise en état, le sursis à statuer n’est pas une fin de non recevoir mais une exception de procédure de sorte que l’avis du 3 juin 2021 de la Cour de cassation est inopérant, et le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur ce sursis à statuer,
— il existe des faits nouveaux suite à l’ordonnance du 5 avril 2022,
— il appartient au conseiller de la mise en état de renvoyer l’examen à la formation collégiale,
— le juge dispose d’u pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 4 du code de procédure pénale,
— si le sursis n’est pas obligatoire, il est opportun en l’espèce.
Par dernières conclusions d’incident du 6 mai 2026, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société JSM,
Subsidiairement
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— condamner la SARL JSM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— le conseiller de la mise en état n’a pas compétence par la voie d’un incident, pour remettre en cause ce qui a été tranché au fond par le premier juge ; il est demandé au conseiller de la mise en état de remettre en cause l’analyse de la première ordonnance, et de se prononcer sur une question qui touche le fond même du litige,
— il n’existe pas de fait nouveau sérieux, ce qui confirme l’absence de charges pénales,
— les plaintes sont tardives, opportunistes, le seul appel de l’ordonnance de non lieu ne confère aucun caractère probant aux accusations et ne suffit pas à paralyser l’action civile.
SUR CE :
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
Par ailleurs, selon l’article 4 du code de procédure pénale, 'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'
En l’espèce, il a été précédemment jugé par le conseiller de la mise en état qu’il ne lui appartenait pas d’infirmer les dispositions du jugement querellé, s’agissant du sursis et que ceci relevait de la cour.
Dans le cadre du nouvel incident, la société JSM se prévaut toujours de la même procédure pénale et elle produit notamment le réquisitoire définitif de non lieu du 30 avril 2025, l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction et la déclaration d’appel devant la chambre de l’instruction de [Localité 1], pièces qui n’existaient pas encore dans le cadre du premier incident.
Cependant, à supposer que ces pièces nouvelles permettent de réexaminer la demande de sursis à statuer au regard des éléments rapportés par l’instruction, la demande de la société JSM n’est pas justifiée dans le cadre du présent incident.
En effet, outre le fait que la plainte pénale de cette société a jusqu’alors débouché sur un classement sans suite, puis après constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, sur un réquisitoire définitif de non lieu puis sur un non lieu, il apparaît que cette plainte a été déposée manifestement à des fins civiles, uniquement après la saisine de la juridiction commerciale, après trois ans d’échanges.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société, la procédure pénale n’a rien établi de déterminant et de nature à influencer la procédure civile en cours, et elle ne fait pas apparaître la nécessité d’investigations supplémentaires : la présente cour dispose déjà d’un certain nombre de pièces et notamment de deux expertises graphologiques privées produites par chacune des parties et de sorte qu’elle apparaît en mesure de statuer.
Le demande de sursis à statuer est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de l’incident est lié à celui des dépens du jugement au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit à une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons les demandes de la société JSM,
Disons que le sort des dépens de l’incident est lié à celui des dépens au fond et disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
PAR INTERIM
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