Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 avr. 2026, n° 26/03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03191 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3WA
Nom du ressortissant :
[K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[J]
C/
[K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public, ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites avant l’audience,
En audience publique du 27 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
Mme [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [H] [K]
né le 16 Juillet 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Adresse 2] [Adresse 3]
Comparant assisté de Maître DACHARY Camille, avocat commis d’office, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Avril 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [H] [K] le 21 avril 2026 par le préfet du Rhône.
Suite à sa levée d’écrou et par décision du 21 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 22 avril 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 49, [H] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 24 avril 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 avril 2026 à 16 heures 27, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [H] [K],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [H] [K],
' ordonné la mise en liberté de [H] [K],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 25 avril 2026 à 19 heures 26 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 741-1, L. 741-6 et L. 612-13 du CESEDA que l’obligation de motivation d’un arrêté de placement en rétention administrative ne s’étend qu’aux éléments positifs dont la préfecture avait connaissance au jour de l’édiction et que le juge du tribunal judiciaire ne peut substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais uniquement constater l’existence ou l’absence d’une motivation. Il affirme que la décision de placement en rétention administrative était suffisamment motivée en fait et en droit et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne l’affecte.
Il fait valoir que contrairement à ce qu’affirme le premier juge, il ne peut pas être reproché à la Préfecture de ne pas avoir pris en considération l’adresse de l’intéressé dès lors qu’au vu de ces éléments, la seule mention d’une adresse ne permet pas d’apporter des garanties de représentation. Il estime que l’arrêté de placement en rétention était donc suffisamment motivé.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le préfet du Rhône a également interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 avril 2026 à 21 heures 29 en reprenant sensiblement la même motivation que le ministère public.
Par ordonnance du 26 avril 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 avril 2026 à 10 heures 30.
Par un mémoire en défense reçu au greffe le 27 avril 2026 à 8 heures 18, régulièrement communiqué aux autres parties, le conseil de [H] [K] soutient au visa de l’article 123 du Code de procédure civile l’irrecevabilité de la requête en prolongation en ce que le registre de la rétention administrative ne mentionne pas le recours formé devant le tribunal administratif par l’intéressé. Est également invoqué un défaut de diligences en ce que l’existence d’un passeport expiré ne permet pas de retenir une demande de routing comme une diligence efficiente.
Elle demande la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et par suite qu’il soit dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative et que soit ordonnée la remise en liberté de [H] [K].
[H] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
Dans ses réquisitions écrites déposées au greffe et communiquées aux parties le 27 avril 2026 à 10 heures 11, le ministère public a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon et en y ajoutant que l’examen des autres registres communiqués par la défense conduit à considérer que c’est avant tout la date d’audience devant le tribunal administratif et la date de sa décision doivent figurer au registre. Il demande en tout état de cause de rejeter cette demande d’irrégularité et la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, a soutenu la recevabilité de sa requête en prolongation et qu’il doit être fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [H] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions et par suite qu’il soit dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative et que soit ordonnée la remise en liberté de [H] [K]. Elle a maintenu en outre les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation individuelle comme de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation comme sur la menace pour l’ordre public.
[H] [K] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Le conseil de [H] [K] approuve la décision entreprise qui a retenu que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en ce qu’il n’a pas relaté le parcours migratoire de l’intéressé, la délivrance antérieure de titres de séjours et la détention d’un passeport algérien lors de son incarcération.
Alors qu’il doit être rappelé que l’évaluation à réaliser par l’autorité administrative porte particulièrement sur le risque de fuite, c’est-à-dire celui que l’étranger n’exécute pas la mesure d’éloignement, [H] [K] est bien malvenu à soutenir qu’il doit relater, quitte à se contredire, un parcours antérieur qui concerne uniquement l’appréciation du tribunal administratif, alors que seuls les éléments de nature à le conduire à prendre une mesure de contrainte d’assignation à résidence ou de rétention administrative sont à examiner.
Il doit d’ailleurs être relevé que l’ancrage revendiqué par [H] [K] sur le territoire français, au travers d’un parcours caractérisé par un séjour régulier, serait de nature à accréditer des craintes d’un refus d’organiser son éloignement dans le cadre d’une assignation à résidence.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
«VU l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise et notifiée le 21/04/2026 à l’encontre de M. [K] [H], né le 16/07/1988 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne ;
VU les renseignements recueillis sur M. [K] [H];
VU le procès-verbal d’audition du 21/02/2026, ainsi que les observations formulées par l’intéressé le même jour;
VU le bulletin N°2 du Ministère de la justice émis le 12/03/2025;
VU les fiches pénales de I’intéressé ;
Considérant que M. [K] [H] qui déclare lors de son audition être domicilié [Adresse 4] à [Localité 4], alors que lors de son écrou il déclarait une adresse au [Adresse 5] à [Localité 5], ne produit aucun justificatif relatif à ces deux adresses;
Considérant que M. [K] [H] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, déclarant avoir été employé par la société de nettoyage EUREKA sise à [Localité 6] avant son incarcération et ajoutant pouvoir être réemployé au sein de celle-ci suite à sa libération, alors qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire et ne peut de fait prétendre à un emploi licite ;
Considérant que le comportement de I’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où M. [K] [H] a été incarcéré pour la dernière fois le 30/12/2025, condamné par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans révoqué à hauteur de six mois pour des faits de :
— dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui,
— outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique,
— menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité,
— menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de I’autorité publique,
— violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive ;
Considérant que M. [K] [H] est défavorablement connu de la justice et a fait l’objet de cinq autres condamnations :
— le 19/03/2009 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis (deux mois d’emprisonnement)
— le 28/05/2010 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants (300 € d’amende)
— le 01/02/2019 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis (500 € d’amende)
— le 18/02/2022 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en état d’ivresse et par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans) ;
Considérant que M. [K] [H] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L.731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
Considérant que M. [K] [H] a fait I’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, qu’il ne ressort pas d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu’en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office Français de l’lmmigration et de l’lntégration pendant sa rétention administrative;
Considérant, dans ces conditions, qu’il y a nécessité de maintenir M. [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps, strictement nécessaire à l’organisation de son départ;»
Il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments alors connus de la situation personnelle de [H] [K], s’agissant tant de ses garanties de représentation que la menace pour l’ordre public, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux ne pouvait être accueilli et l’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle l’a retenu et prononcé par conséquent l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et sur la proportionnalité du placement en rétention administrative
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Dans sa requête en contestation, [H] [K] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation en ce qu’elle avait connaissance de son identité notamment au travers de la détention d’un passeport en cours de validité jusqu’à sa récente incarcération.
Sa sortie récente de détention et sa mise en avant suivant les périodes de plusieurs hébergements possibles et l’absence précédente de remise de son passeport aux autorités ne lui permettent pas d’invoquer une erreur manifeste d’appréciation de la décision de placement en rétention administrative.
Les motifs de l’arrêté fondés sur la menace pour l’ordre public étaient surabondants et n’ont pas à être examinés. Au surplus, les condamnations relatées dans cette décision n’auraient pas permis de retenir une telle erreur manifeste.
La mesure de rétention administrative n’est pas susceptible d’être retenue comme disproportionnée y compris dans son maintien dans l’attente de la décision du tribunal administratif destinée à intervenir le 30 avril 2026. Seule cette juridiction est destinée à déterminer la légalité de la mesure d’éloignement.
Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli et la décision de placement en rétention administrative est déclarée régulière.
Le dernier moyen articulé dans la requête en contestation de la rétention administrative n’a pas été maintenu en appel.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la requête du préfet du Rhône
Le conseil de [H] [K] a formé appel incident sur cette question non soumise au premier juge.
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Cette fin de non-recevoir n’est pas discutée dans sa recevabilité pour la première fois en appel.
Le conseil de [H] [K] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce que le registre ne mentionne pas la contestation qu’il a formée devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que : « Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en 'uvre le registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [depuis devenu l’article L. 744-2] et un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA) », ayant pour finalités la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et le suivi statistique des mesures de rétention. »
Lors de l’audience, il a été relevé par le conseil de la préfecture que des réserves ont été émises au cours de l’année 2017 par la Commission Nationale Informatique et Libertés sur le traitement de données nominatives dans le cadre de la gestion des personnes retenues et des mentions présentes sur le registre de la rétention administrative.
Ainsi que l’a relevé l’avis de la Commission Nationale Informatique et Libertés du 7 décembre 2017 visé au début de l’arrêté du 6 mars 2018, il existe donc au sein d’un centre de rétention un registre et un logiciel dit LOGICRA, dont les finalités sont distinctes, et les données de ces logiciel et registre sont différentes ainsi qu’il découle de l’article 2 de l’arrêté susvisé qui prévoit la durée de conservation tant des données à caractère personnel enregistrées sur le registre de rétention que des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement LOGICRA.
Cet arrêté comprend des annexes dont l’annexe III 2° visant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention qui concernent les données à intégrer dans LOGICRA sans pour autant prévoir qu’elles doivent être intégrées au sein du registre prévu par l’article L. 744-2 du CESEDA. Doivent figurer au registre de la rétention les éléments nécessaires à permettre le contrôle de l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger placé en rétention dans lesquels n’entrent pas les décisions rendues par les juridictions administratives sur la légalité de la mesure d’éloignement qui n’ont aucune influence sur l’exercice des droits au sein du centre de rétention administrative. Il en est de même concernant l’existence même d’une saisine de ces juridictions.
En effet, si la saisine du tribunal administratif a un effet interruptif sur la mise à exécution de la mesure d’éloignement, elle est sans effet sur la rétention administrative et la seule annulation éventuelle de la base légale de cette mesure de contrainte conduit de plein droit à la levée de la rétention administrative, sans qu’il soit besoin que le juge judiciaire intervienne.
La requête en prolongation est déclarée recevable.
Sur le défaut de diligences invoqué par le conseil de [H] [K]
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le contrôle qui doit être exercé par le juge judiciaire sur les diligences engagées par l’administration conduit à en vérifier l’effectivité, sans pour autant pouvoir statuer sur leur régularité ou même sur l’opportunité choisie de privilégier l’une ou l’autre des voies qui lui sont ouvertes.
Le conseil de [H] [K] allègue qu’aucun éloignement vers l’Algérie n’est possible sans document de voyage en cours de validité et considère que la demande de routing faite dernièrement est inutile. Comme l’a relevé le conseil de la préfecture, cette affirmation n’est étayée par aucun élément de droit ou de fait.
Cette diligence étant de nature à permettre un éloignement, il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône,
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [K] pendant vingt-six jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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