Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 janv. 2026, n° 26/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00246 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWXS
Nom du ressortissant :
[U] [J]
[J]
C/
PREFET DE L'[Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 09 Septembre 1984 à [Localité 8] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2
comparant assisté de Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Janvier 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire a été prise et notifiée à [U] [J] le 23 avril 2024.
Par décision en date du 11 novembre 2025, notifiée le 11 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 novembre 2025.
Par décision en date du 15 novembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 18 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [J] pour une durée de trente jours.
Par requête du 8 janvier 2026, reçue le 8 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 9 janvier 2026 à 14h31, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [U] [J] pour une durée de trente jorus.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 10 janvier 2026 à 17h00 [U] [J] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-4 du CESEDA aux motifs d’un défaut de diligences sérieuses de l’administration.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 à 10 heures 30.
[U] [J] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [U] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la l'[Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [J] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [U] [J], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [U] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 23 avril 2024 non exécutée et n’a jamais régularisé sa situation,
— Il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet dès lors qu’il ne justifie d’aucune adresse stable et qu’il déclare en outre ne pas vouloir quitter le territoire français
— L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
— [U] [J] représente une menace pour l’ordre public, ce dernier étant très défavorablement connu des services de police pour des faits de vols, exhibition sexuelle, agression sexuelle
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [U] [J] quant à présent, résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'[Localité 3] a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen tiré du défaut de diligences sérieuses de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
Il convient également de rappeler que les critères de l’article L742-4 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de troisième prolongation.
La notion de menace à l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, les nombreuses mises en cause de [U] [J] pour des faits de vols mais aussi d’exhibition sexuelle et agression sexuelle entre 2006 et 2025 caractérisent la menace que représente sa présence sur le territoire français pour l’ordre public.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Il n’est enfin pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours alors que les autorités tunisiennes ont été relancées le 7 janvier 2026.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé [U] [J] .
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Albane GUILLARD
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