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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 févr. 2026, n° 25/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 25/02707 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPKN
Ordonnance n° 2026/
APPELANTE
S.A.S.U. [1] représentée par son dirigeant en exercice, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIME
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2025, la société de [1] ci-après dénommée [2] a relevé appel de la décision rendue le 4 février 2025 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Le 3 juin 2025, la société [2] notifiait ses premières écritures par RPVA.
Le 28 juillet 2025, M. [K] notifiait par RPVA des conclusions d’incident aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif d’une absence d’exécution intégrale du jugement exécutoire par provision.
Aux termes de conclusions en réponse notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, la société [2] concluait à titre principal au débouté de M. [K] de sa demande de radiation de l’affaire et subsidiairement sollicitait l’autorisation de consigner le paiement de la somme de 10'584,54 euros correspondant au montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’affaire était appelée à l’audience d’incident du 17 décembre 2025.
SUR QUOI
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, de sorte qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est raisonnablement envisageable et que l’accès effectif du requérant au juge s’en est trouvé entravé.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes a condamné la société [2] à payer au salarié les sommes suivantes :
' 8467,63 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 10'584,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 1058,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 10'584,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a par ailleurs condamné la société [2] à verser à M.[K] sa rémunération variable 2021 à titre de rappel de salaire, et ce sous astreinte d’une durée de 30 jours, de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement.
Il a également ordonné la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation à destination de pôle-emploi rectifiés conformément à sa décision, et ce sous astreinte d’une durée de 30 jours, de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement.
Il a dit que le conseil se réservait le droit de liquider l’astreinte sur simple demande de M.[K], rappelé les règles applicables aux intérêts au taux légal et à l’anatocisme et ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, rappelant par ailleurs les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail relatives à l’exécution provisoire de droit. Il a enfin condamné la société [2] aux dépens en ce compris les frais d’exécution forcée de la décision, outre au paiement au salarié d’une somme de 1200 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de l’intimé ayant été formée dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l’appelant, aucune irrecevabilité de la demande de radiation pour non-respect des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 ou 911 du code de procédure civile n’est encourue.
Le jugement du conseil de prud’hommes a été assorti de l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile nonobstant le rappel superflu des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail.
En l’espèce, la société [2] a procédé à un virement d’un montant de 15'394,62 euros sur le compte Carpa du conseil de l’intimé. Si elle indique avoir versé la rémunération variable au salarié en mars 2022, elle ne discute pas ne pas avoir réglé la somme de 10'584,54 euros correspondant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne justifie pas non plus de la remise des documents sociaux de fin de contrat réclamés par le salarié. Si elle argue ensuite d’un risque d’impécuniosité de M.[K], il ressort des pièces produites par le salarié que celui-ci est propriétaire d’une maison à usage d’habitation composée de sept pièces principales, en sorte que le risque allégué pour solliciter une consignation n’est pas fondé alors que par ailleurs la société [2] ne produit aucun élément de nature à laisser supposer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle en raison d’une disproportion entre sa situation matérielle et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aussi y a-t-il lieu de faire droit à la demande de radiation de l’affaire et, tenant les frais exposés par l’intimé dans le cadre de l’incident, de condamner la société [2] à payer une somme de 1000 euros à M.[K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Déboute la société [3] de sa demande de consignation ;
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel ;
Condamne la société [2] à payer à M. [K] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le magistrat en charge de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamne la société [2] aux dépens de l’incident ;
Fait à [Localité 2], le 13 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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