Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 mai 2025, n° 23/03438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 31 août 2023, N° 21/00510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03438
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7F5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOI E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00510)
rendue par le Pole social du TJ d’Annecy
en date du 31 août 2023
suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2023
APPELANTE :
Mademoiselle [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOI E
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [S] [J], juriste assistante à la chambre sociale de la Cour d’appel de GRENOBLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2020, Mme [V] [A], gestionnaire de recouvrement pour l’URSSAF, a, selon une déclaration d’accident du travail du 27 octobre 2020 remplie par elle-même, ressenti des migraines, des douleurs au flanc droit du cerveau, des douleurs cervicales, en haut et en bas du dos, de l’anxiété, une dépression et des chocs émotionnels suite au harcèlement au travail ayant conduit à un épuisement professionnel, alors qu’elle avait pour activité la prise d’appels téléphoniques en renfort d’un service de plateforme téléphonique à la suite du confinement.
Un certificat médical initial du 29 avril 2020 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 mai 2020 pour un stress post-traumatique, des troubles anxieux et un syndrome dépressif.
Par courrier du 20 janvier 2021, la CPAM de Haute-Savoie a refusé la prise en charge d’un accident du travail en l’absence de fait accidentel, et la commission de recours amiable a rejeté la contestation de ce refus par l’assurée lors d’une délibération du 3 juin 2021.
À la suite d’une requête du 6 aout 2021 de Mme [A] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 31 aout 2023 (N° RG 21/510) a :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle,
— débouté Mme [A] de ses demandes et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [A] aux dépens,
— rejeté toute autre demande contraire.
Par déclaration du 29 septembre 2023, Mme [A] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 11 février 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [A] demande :
— l’infirmation du jugement,
— le constat qu’elle a été victime d’un accident du travail le 29 avril 2020,
— l’annulation de la décision de la commission de recours amiable,
— la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2025, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l’audience, demande :
— la confirmation du jugement,
— le rejet de la demande de reconnaissance d’un accident du travail et de toute autre demande.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – En application de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon une jurisprudence constante, il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci : ainsi, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181 ; 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
2. – En l’espèce, Mme [A] décrit en dernier lieu son accident du travail comme étant un véritable choc émotionnel, fort, soudain, ayant causé des lésions, à savoir deux malaises l’ayant conduit à être placée en arrêt de travail jusqu’à une déclaration d’inaptitude, à la suite de la réception d’un courriel de la directrice de l’Urssaf le 29 avril 2020 à 9h46, fait soudain, daté et précis ayant eu lieu sur son temps de travail et sur son lieu de travail, en télétravail.
Il appartient donc à l’assurée de prouver le fait accidentel consistant en la réception et la lecture de ce courriel, la lésion décrite comme un choc et un malaise, et le fait qu’elle résulte de ce fait accidentel.
À titre liminaire, il convient cependant de souligner que cette présentation ne correspond pas à la déclaration d’accident du travail, remplie par l’assurée elle-même, qui n’évoque ni malaise ni courriel, mais des migraines, des douleurs au flanc droit du cerveau, des douleurs cervicales, en haut et en bas du dos, de l’anxiété, une dépression et des chocs émotionnels suite au harcèlement au travail ayant conduit à un épuisement professionnel, alors qu’elle avait pour activité la prise d’appels téléphoniques en renfort d’un service de plateforme téléphonique à la suite du confinement.
3. – La réception et la lecture du courriel ne sont pas contestées : il est justifié que Mme [A] a été destinataire (à la suite d’un échange de courriels entamé à 8h43 avec Mme [B] [P], responsable d’unité, en lien avec une déconnexion la veille de la plateforme téléphonique à laquelle l’appelante était affectée) d’un courriel de Mme [K] [R] [N], directrice de site, à 9h46, intervenant dans les échanges sur la situation ; ce courriel, après des propos sur le soutien psychologique, le soutien ergonomique, l’encadrement attentif, les diverses réponses aux messages de la salariée, se terminait par un rappel sur le choix de la réaffecter au téléphone au regard de la situation sanitaire exceptionnelle, des compétences de la salariée, avec une intégration au planning avec ses collègues sans prévision d’évolution tant que la situation sanitaire et de confinement ne connaîtrait pas d’évolution majeure, une invitation à se conformer sereinement aux consignes, à revenir à un comportement plus respectueux, solidaire et collaboratif, avec le souhait que Mme [A] et ses proches se portent bien.
Mme [A] a alors écrit à Mme [P], à 10h01 : ' [B], Je tiens à t’informer que j’ai pris rendez-vous chez le médecin. Je te préviens donc que je me déconnecte de mon poste afin de prendre mes dispositions pour me rendre chez le médecin. Merci d’avance. Cordialement .
4. – En ce qui concerne le choc et les malaises, Mme [A] n’apporte que le témoignage de sa s’ur au soutien de la lésion qu’elle décrit. Cette dernière a attesté lors de l’enquête administrative de la caisse primaire, le 2 décembre 2020, que : ' Suite à ces échanges, [V] reçoit un mail de la directrice, j’ai vu [V] devant son ordinateur pleine d’incompréhension, devenir livide, se lever, en état de choc, en crise de pleurs, ses mains se mettant à trembler, elle avait des difficultés à respirer et a fait 2 malaises heureusement que [V] n’était pas toute seule à ce moment la j’ai donc contacté mon médecin en urgence, j’ai aidé ma s’ur à mieux respirer, et elle a insisté pour prévenir sa hiérarchie qu’elle se déconnectait pour aller chez le médecin .
Les pièces médicales produites au débat ne viennent pas conforter cette version des faits :
— l’avis d’arrêt de travail du 29 avril 2020 en maladie n’est pas versé au débat par Mme [A] ;
— la CPAM justifie d’un certificat médical initial marqué ' rectificatif du docteur [Z] [W], daté du 29 avril 2020, prescrivant un arrêt de travail pour ' Stress posttraumatique, troubles anxieux, syndrome dépressif ;
— Mme [A] justifie d’un certificat médical initial du docteur [U] [M], en date du 11 septembre 2020, prescrivant un arrêt de travail pour les mêmes constatations détaillées ;
— la docteur [W] a certifié, le 10 septembre 2020, avoir examiné Mme [A] le 29 avril qui lui a déclaré être victime de harcèlement à son travail, et lui a aussi déclaré des anxiétés et une dépression suite au harcèlement, pleurant pendant la consultation, et être aussi très fatiguée ;
— le docteur [O] [X] a certifié le 29 septembre 2020 avoir examiné Mme [A] à 4 reprises entre le 8 juin et le 14 aout 2020 pour des symptômes d’épisode dépressif et un syndrome anxieux marqué avec retentissement somatique significatif, ajoutant : ' Les symptômes actuels seraient apparus, selon la patiente, suite à certains évènements survenus à son travail ;
— Mme [D] [I], psychologue, a attesté le 6 novembre 2020 avoir reçu Mme [A] une fois par mois à compter de juillet 2020, fortement déstabilisée par des modifications importantes au sein de son entreprise, changement de poste, difficultés relationnelles, incompréhension de la situation vécue, fort sentiment d’injustice.
En outre, il convient de noter que le courriel adressé à 10h01 à la suite de celui de Mme [R] [N] n’évoque aucun malaise ou choc.
Ainsi, aucune pièce médicale ne vient confirmer les deux malaises allégués, ni même un choc émotionnel spécifiquement à la réception d’un courriel au matin du 29 avril 2020, et c’est donc à tort que l’appelante conclut que l’arrêt de travail a été établi eu égard à ses deux malaises et au choc émotionnel subi.
Par contre, tous les certificats produits viennent attester de stress, troubles, syndromes consécutifs à un harcèlement au travail ou des conditions de travail mal vécues, donc de pathologies d’apparition progressive et en aucun cas une lésion découlant d’un fait bien identifié, même lorsqu’il est évoqué un stress post-traumatique qui ne peut qu’être rapporté aux troubles anxieux et au syndrome dépressif suite à harcèlement repris par les différents médecins à partir des propos de leur patiente.
Ce n’est que dans un certificat du 11 mars 2021 que la docteur [W], reprenant les termes de son certificat du 10 septembre 2020, y intercale la phrase suivante : ' Elle me dit qu’elle a fait deux malaises à la maison. . Mais, outre le fait que cette mention nouvelle apparaît tardivement, il convient surtout de retenir que la médecin précise bien ne faire que rapporter les dires de sa patiente.
Comme le soutient la CPAM, Mme [A] n’apporte donc aucun élément suffisant sur la lésion soudaine dont elle se dit victime, et en particulier sur les deux malaises qu’elle ne décrit pas de manière plus circonstanciée, ni sur le lien de cause à effet entre le courriel litigieux et une telle lésion, alors même qu’elle a produit un argumentaire de 17 pages annexé à sa réponse au questionnaire que lui a adressé la caisse primaire au cours de son enquête administrative, outre deux réponses de 6 puis 8 pages aux réserves de son employeur, et les attestations de sa mère Mme [L] [A] du 1er décembre 2020, de son frère M. [E] [A] du 26 novembre 2020, de sa voisine Mme [F] [H] du 1er décembre 2020, aucune de ces pièces ne se rapportant d’ailleurs au fait accidentel du 29 avril 2020 et à la lésion qu’il aurait entraînée.
5. – À l’opposé, Mme [A] soutient à de nombreuses reprises, comme dans sa déclaration d’accident du travail, répondre aux critères d’apparition d’une maladie professionnelle hors tableau, et toutes les pièces produites tendraient à aller en ce sens : or, la reconnaissance d’un accident du travail nécessite justement qu’il n’y ait pas de confusion avec une maladie professionnelle, la jurisprudence soulignant que ne constituent pas des accidents du travail les lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d’un fait précis et identifiable.
Ainsi :
— Mme [A] répondait au questionnaire de la caisse que : ' L’encadré n’est pas assez volumineux (maximum 1500 caractères) pour détailler les faits précis et datés ayant conduit à mon accident du travail ;
— Mme [A] conclut qu’elle ' subissait depuis son changement de fonctions des conditions de travail difficiles ayant conduit à une dégradation de son état de santé , particulièrement affectée par ce changement, des difficultés ou une situation difficile depuis plusieurs mois, de nombreuses alertes, une charge de travail importante, le nombre des appels à gérer, le fait qu’elle n’était plus en capacité physique et psychique d’assurer ses missions, ses demandes de retour à son ancien poste, s’intéressant particulièrement à la chronologie des faits ;
— la CPAM rappelle dans ses conclusions les écrits de l’assurée au cours de l’enquête administrative sur des inégalités de traitement, sa surcharge de travail, l’absence d’accompagnement, l’isolement, des propos discriminatoires dans les discussions du groupe de service, la prise d’appels sans casque ni bureau aménagé, la suppression de ses horaires variables sans consentement, un climat anxiogène à compter du 25 mars 2020, ainsi que des courriels depuis cette date sur des semaines intenses provoquant des larmes aux yeux, des maux de tête et de dos, des fatigues inhabituelles, des sifflements aux oreilles, une fatigue oculaire, des nausées, des difficultés à trouver le sommeil, ou les témoignages de proches attestant d’une dégradation au fil des jours de l’état de santé de Mme [A] depuis fin mars 2020.
Tous ces éléments, discutés par les parties, concernent les conditions de travail de Mme [A] dans les mois précédents la journée du 29 avril 2020 et ne sont pas utiles au débat.
Au surplus, Mme [A] présente le courriel de Mme [R] [N] comme un message sans aucune perspective d’amélioration de sa situation et sans aucun retour envisageable à ses fonctions alors qu’un tel retour était envisagé en cas d’évolution de la situation sanitaire imposée par les autorités nationales.
6. – Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, et nonobstant la discussion sur la tardiveté de la déclaration de l’accident du travail ou l’absence de critère d’anormalité du courriel litigieux pour retenir l’existence d’un fait constitutif d’accident du travail, le jugement sera donc confirmé et Mme [A] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 31 aout 2023 (N° RG 21/510),
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [A] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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