Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ CPAM [ Localité 2 ] PYRENEES |
Texte intégral
MF/VC
Numéro 25/977
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00069 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-INGS
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [3]
C/
CPAM [Localité 2] PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me MACERA, avocat au barreau de Bayonne, loco Me ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM [Localité 2] PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [F] munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 17 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire DE PAU
RG numéro : 21/00205
FAITS ET PROCÉDURE
La Société par Actions Simplifiée [3] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] Pyrénées une déclaration d’accident du travail datée du 4 octobre 2019 concernant un accident survenu le 18 septembre 2019 à sa salariée, Mme [Z] [I], dans les circonstances suivantes : la salariée aurait ressenti une douleur dans la main droite pendant qu’elle découpait un jambon.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 18 septembre 2019 mentionnant une « tendinite poignet droit ».
Le 3 décembre 2019, la CPAM de [Localité 2] Pyrénées a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 28 février 2021, l’état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé.
Le 23 avril 2021, la caisse a attribué à Mme [I] un taux d’incapacité Permanente Partielle (IPP) de 20%.
Par courrier du 11 mai 2021, la SAS [3] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Par décision du 6 juillet 2021, la CMRA a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2021, réceptionnée au greffe le 19 novembre 2021, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision de la CMRA.
Par jugement du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
Débouté la SAS [3] de ses demandes sur le taux d’IPP accordé à Mme [I] consécutivement à son accident du travail du 18 septembre 2019,
Dit que la SAS [3] supportera les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [3] le 26 décembre 2022.
Le 5 janvier 2023, la société [3] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [3], appelante, demande à la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale de :
Déclarer recevable la société [3] en ses écritures,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 17 octobre 2022 en ce qu’il a confirmé la décision de la CPAM et rejeté également la demande de la société [3],
Statuant à nouveau,
Constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à Mme [I] par la CPAM est surévalué,
En conséquence,
Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] à un taux qui ne saurait dépasser 17%.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 5 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 17/010/2022,
Confirmer la décision de la CPAM du 23/04/2021,
Débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [3] s’appuie sur la note de son médecin-conseil pour solliciter que le taux médical d’IPP soit porté à 17%.
La CPAM de Pau-Pyrénées estime que le taux d’IPP a été évalué conformément au barème et s’appuie sur une note de son médecin conseil chef de service pour que le taux de 20% soit maintenu.
L’assuré social, au titre de l’accident de travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R. 434-32.
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du même code, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation .
Elle entraîne le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en fonction du taux défini par la caisse d’assurance maladie.
******
En l’espèce, Mme [Z] [I] salariée de la société [3] a été victime d’un accident du travail le 18 septembre 2019, accident pris en charge le 3 décembre 2019 par la CPAM de [Localité 2] Pyrénées. L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 28 février 2021.
Il résulte de la notification du taux d’IPP du 23 avril 2021 que suite à cet accident du travail, Mme [Z] [I] a présenté « des séquelles d’entorse métacarpophalangienne de l’index droit avec lésion du ligament triangulaire du carpe, traitée médicalement : légère raideur du pouce et de l’index droits, pince pollicidigitale inefficace, diminution de la force globale de la main droite chez une assurée droitière ».
Le rapport d’évaluation des séquelles n’est pas versé aux débats. Seules les parties de ce rapport reprises dans les notes médicales produites par les parties permettent d’en connaître partiellement le contenu, aucune des deux n’en reproduisant a minima la totalité de l’examen clinique.
Ainsi, dans son avis médical du 15 juin 2021, le docteur [L], médecin conseil de l’employeur écrit :
« L’examen clinique d’évaluation retrouve :
au niveau de l’index’ une limitation de la flexion de la seule MCP’ les autres articulations sont normales,
au niveau du pouce’ une limitation de l’abduction/adduction (articulation carpo-métacarpienne) qui entrave la fonction d’opposition
AU TOTAL : les séquelles sont essentiellement représentées par une raideur discrète de l’index et du pouce du côté dominant, entravant la pince pollicidigitale, sans déficit neurologique associé et n’ayant pas empêché la reprise d’un travail manuel »
En ce qui concerne la note médicale signée du docteur [H], médecin conseil chef de service de la CPAM le 27 juin 2022, celle-ci retient les données suivantes pour les 7 épreuves prévues par le barème pour « coter » l’incapacité permanente :
« Epreuve 1 : échec partiel : IP retenue 1,5 % selon barème
Epreuve 2 : échec partiel : IP retenue 3,5 % selon barème
Epreuve 3 : échec partiel : IP retenue 3,5 % selon barème,
Epreuve 4 : échec partiel : IP retenue 3,5% selon barème,
Epreuve 5 : possible pour les « gros objets », impossible pour les « objets fins : IP retenue 14 % selon barème
Epreuve 6 : pas d’échec selon le rapport du médecin-conseil : 0 % d’IP
Epreuve 7 : échec partiel : IP retenue 3,5 selon barème ».
Le docteur [H] indique encore : « pour autant, il ne serait pas équitable de retenir l’ensemble de l’IP au titre de cet accident du travail. Comme indiqué par le médecin conseil, une autre pathologie à proximité de cette région anatomique impacte la force.
De fait, il est logique de diminuer l’IP concernant les épreuves où la force globale de cette région anatomique est nécessaire : épreuves 5 et 7.
Celles-ci cotent 17,5 % d’IPP, il est légitime de ne conserver que la moitié de cette IPP au titre de l’accident du travail.
Soit une IPP totale = 12 %+ (17,5 %/2) = 12%+8,5% = 20,5% ».
Pour sa part, le Docteur [L] écrit sur l’évaluation des séquelles:
« Concernant l’index'
Le barème indique (1.2.2.) : « … le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur’ index dominant’ 7 à 14' »
Une épreuve fonctionnelle plus complète aurait répondu aux dispositions du barème. La limitation de l’abduction ne concerne que la MCP dont la flexion est réduite de moitié.
' nous estimons, en conséquence que le taux ne saurait dépasser 7 %
Concernant le pouce'
Le barème indique (1.2.2.), pour l’articulation carpo-métacarpienne la «' luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite’ 9 à 12' "
La limitation de l’abduction du pouce de 20° correspond à un tableau fonctionnel comparable à celui de la luxation carpo-métacarpienne, ce qui limite la fonction d’opposition.
'nous estimons, en conséquence que le taux 10 % est applicable ».
A ce titre, il convient de relever que le médecin-conseil de l’employeur commet une erreur quant au taux retenu pour les séquelles sur le pouce. Ainsi, le barème en son chapitre 1.2.2. portant sur les atteintes des fonctions articulaires de la main retient pour la « luxation ancienne du pouce non réduite » un taux de 15% pour le côté dominant, le taux de 9 à 12% étant fixé pour la « luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l’exclusion du pouce ».
Par conséquent, le taux de 20% tel que retenu par la caisse a été correctement évalué au vu des séquelles présentées par la salariée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [3] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 17 octobre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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