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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 juin 2022, n° 22/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00060 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IONB
AFFAIRE : S.A.S.U. MERL C/ [F]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Juin 2022
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Juin 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S.U. MERL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aziza BOUHAYOUFI, avocat au barreau D’AVIGNON substituant Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, avocat au barreau D’AVIGNON
DEMANDERESSE
Monsieur [X] [F] né le 22 Janvier 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné par PV 659 cpc le 3 mai 2022
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 24 Juin 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Juin 2022, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Juin 2022.
Par jugement en date du 16 février 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a condamné la SASU Merl à payer à M. [X] [F] les sommes suivantes :
-8 403.75 € au titre de l’indemnité compensatrice pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
-951.21 € au titre du salaire dû à la mise à pied du 1er au 12 octobre 2018,
-92.12 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
-750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre une condamnation tendant à la remise d’un certain nombre de documents rectifiés, sous astreinte. Il a également rappelé qu’en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, la décision ainsi rendue bénéficiait de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte.
Par déclaration en date du 28 mars 2022, la SASU Merl a interjeté appel de l’ensemble des chefs de condamnation de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2022, la SASU Merl a fait assigner M. [F] devant le premier président de cette cour d’appel aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux dispositions dont appel sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la consignation des fonds sur un compte ouvert à la CARPA.
Après avoir rappelé le contexte de l’affaire opposant les parties, elle a soutenu qu’elle faisait valoir en appel des moyens sérieux de réformation et que l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre était susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives. Elle a ajouté, à titre subsidiaire, qu’étant dans une situation financière délicate, elle n’était pas en mesure d’avancer des fonds sans avoir la garantie qu’ils lui seront restitués dans l’hypothèse d’une réformation de la décision de première instance.
Assigné suivant un procès verbal de recherches infructueuses, M. [F] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il est renvoyé, pour le surplus de l’exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE,
— Sur les dispositions applicables :
L’article 524 du code de procédure civile, qui régissait l’exécution provisoire des décisions de justice, a été modifié par l’article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. L’article 55 de ce texte, qui organise l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que les demandes présentées en la cause sont bien régies par les anciennes dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue le 2 décembre 2019.
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
Le jugement de première instance, dont les dispositions déférées à la connaissance de la cour d’appel ont été reprises ci-dessus, comporte des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit et d’autres pour lesquelles l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée. Il convient donc de distinguer en fonction des textes légaux applicables.
Au vu des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, est exécutoire de droit, par provision, les dispositions de jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire.
Ainsi, les condamnations à verser la somme de 951.21 € au titre du salaire dû à la mise à pied du 1er au 12 octobre 2018 et de 95.12 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent sont exécutoire de droit. Le surplus des condamnations pécuniaires n’a pas à être exécuté par provision, précision étant faite que l’indemnité due au titre de l’article L 1243-4 du code du travail ne doit pas être confondue avec celle de l’article L 1243-8 du même code.
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (…)
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit, l’appelant doit rapporter la preuve de deux conditions cumulatives :
— la violation du principe de la contradiction ou un manquement de l’article 12 du code de procédure civile et
— l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision dont appel.
En l’espèce, la SASU Merl n’invoque ni une violation du principe du contradictoire, ni de l’article 12 du code de procédure civile. Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’analyser l’existence de conséquences manifestement excessives, la SASU Merl sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire relative aux condamnations exécutoires de droit.
Dans ces conditions, au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui ne pouvait porter que sur la somme de 1 046.33 euros (951.21 + 95.12).
— Sur l’aménagement des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire:
L’article 517 du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Par ailleurs, l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le premier président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.
En l’occurrence, les condamnations exécutoires de droit ont une nature alimentaire et ne peuvent donc être consignées, d’autant plus que la SASU Merl allègue des difficultés financières, sans en justifier.
Aussi, la SASU Merl sera déboutée de cette demande.
— Sur les dépens :
La SARL Merl, succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par décision par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Concernant les dispositions du jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon, exécutoires de droit, par provision, soit la somme de 1 046.33 euros (951.21 + 95.12), déboutons la SARL Merl de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Constatons que, pour le surplus des condamnations, le conseil de prud’hommes n’a pas ordonné l’exécution provisoire,
Déboutons la SASU Merl de sa demande de consignation,
Condamnons la SARL Merl aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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