Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 juin 2026, n° 26/04449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04449 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5ZC
Nom du ressortissant :
[L] [F]
[F]
C/
PREFET DE L’ALLIER
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 08 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1] 2
Comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ALLIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Juin 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnances des 12 avril et 7 mai 2026, cette dernière décision ayant été confirmée en appel le 10 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [D] [F] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 5 juin 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 06, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 juin 2026 à 14 heures 40 a fait droit à cette requête.
[D] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 juin 2026 à 11 heures 22 en faisant valoir une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA, que le préfet du Rhône n’a pas effectué des diligences suffisantes afin d’organiser son départ, une absence de perspective raisonnable d’éloignement comme de menace pour l’ordre public.
[D] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 juin 2026 à 10 heures 30.
[D] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [D] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [F] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [D] [F], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— il a été condamné a une peine d’emprisonnement de 9 mois pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours par le tribunal correctionnel de Nantes le 11 janvier 2024 ;
— il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] et a été libéré le 8 avril 2026 ;
— il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé et notifié le 24 janvier 2023 par le préfet de la Loire-Atlantique ;
— il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement ;
— il a utilisé les identités suivantes 1 [J] [C] né le 8 novembre 2004, [H] [I] né 8 novembre 2002, [W] [L] né le 8 novembre 2002, [T] [L] né le 8 novembre 2002, [F] [Y] né le 8 novembre 2002, [F] [K] né le 8 novembre 2002, [S] [X] né le 8 novembre 2005, [E] [U] né le 8 novembre 2004, [E] [U] né Ie 8 novembre 2004, [R] [Q] né le 8 novembre 2005 ;
— il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour vol en réunion avec violence, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, usage illicite de stupéfiants, vol aggravé par deux circonstances sans violence, recel de bien provenant d’un vol, violation de domicile : maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par manoeuvres menace voie de fait ou contrainte, vol avec destruction ou dégradation et vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
— il représente donc une menace actuelle et caractérisée pour l’ordre public ;
— il déclare être entré irrégulièrement en France en 2021 puis en 2025 ;
— il n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ;
— Il est démuni de document transfrontière ;
— il déclare être sans domicile fixe ;
— il s’oppose a un retour dans son pays d’origine ;
— il déclare avoir de la famille au Maroc, en Espagne, et aux Pays-Bas ;
— il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses ;
— il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
— il ne justifie ni de circonstances exceptionnelles ni de garanties de représentation effectives dans la mesure ou il représente une menace pour l’ordre public et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
— l’intéressé étant démuni de document transfrontière, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 4 mars 2026 aux autorités algériennes. Une relance auprès du Consulat d’Algérie a été faite Ie 8 avril 2026.
— à son arrivée au centre de rétention administrative, [D] [F] a refusé la prise ses empreintes pour les signalisations SBNA, Visabio et EURODAC.
— elle a relancé les autorités algériennes par téléphone le 21 avril 2026 et par courriel le 23 avril 2026 et a adressé le même jour un nouveau courriel au Consulat d’Algérie à [Localité 4].
— par courriel du 5 juin 2026, elle a relancé les autorités algériennes pour la délivrance du laissez-passer.
Comme l’a relevé le conseil de [D] [F], la suffisance des diligences n’a pas été discutée devant le premier juge et elles sont ainsi retenues comme suffisantes.
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [D] [F] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires marocaines, qui disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement.
La notion de perspective raisonnable d’éloignement doit en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, et l’article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il est vainement recherché dans les pièces du dossier ou dans les notes d’audience de première instance de quelconques informations sur l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et le Maroc permettant de retenir une éventuelle perspective favorable ou défavorable dans le traitement de la demande de laissez-passer consulaire.
Il subsiste dès lors au regard de la durée restante de rétention des perspectives raisonnables d’éloignement.
Enfin, les motifs de la requête fondés sur l’existence d’une menace pour l’ordre public étant surabondants il n’est pas besoin de les examiner.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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