Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 févr. 2026, n° 23/05008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 25 avril 2022, N° 20/01960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/05008 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBNA
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 25 avril 2022
RG : 20/01960
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 FÉVRIER 2026
APPELANTE :
SASU ACROPLAST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ACROPLAST
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
INTIME :
M. [Y] [Q]
né le 17 août 1968 à [Localité 3] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL DU PARC – MONNET LYON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 novembre 2025
Date de mise à disposition : 12 février 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
La SAS Acroplast (la société), créée en 1974 et liquidée en 2023, avait pour activité la transformation des matières plastiques et le commerce d’articles en plastique et de matériels pour la navigation de plaisance et la pêche. La société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse à compter du 18 octobre 2017 et a bénéficié d’un plan de redressement prononcé le 10 octobre 2018, qui a été résolu par jugement du 05 avril 2023, entraînant la liquidation de la société.
Début 2019, le dirigeant de la société, M.[J] [I], souhaitant s’en retirer, des discussions ont eu lieu avec M.[Y] [Q], dans le but que celui-ci rachète les parts sociales dans un délai de trois ans.
Dans ce contexte, à compter du premier avril 2019, M. [Q] a été engagé par la société en qualité de directeur de site dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d’essai, qui a été renouvelée le 27 juin 2019, et à laquelle la société a mis fin le 26 septembre 2019, le projet de reprise étant en conséquence abandonné, ce dont les parties se rejettent la responsabilité.
Le 15 juillet 2020, la société a assigné M.[Q] (l’ancien salarié) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, demandant qu’il soit condamné à lui payer des sommes à titre d’indemnisation d’actes de concurrence déloyale. Ce dernier a présenté des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société, à titre d’indemnisation de son préjudice moral et du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal a rejeté toutes les demandes des parties et a condamné la société à payer à M.[Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration de son conseil au greffe le 27 juin 2022, la société a relevé appel du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes.
Par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 05 avril 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire, et la SELARL MJ Synergie désignée en qualité de liquidateur (le liquidateur).
Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Par conclusions du 21 juin 2023, le liquidateur est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions du 06 octobre 2023, le liquidateur ès qualité demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société, et statuant à nouveau de condamner M.[Q], sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, à lui verser en réparation des préjudices subis par la société liquidée, les sommes de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, le tout avec capitalisation des intérêts, et la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse aux demandes reconventionnelles de M.[Q], le liquidateur demande à la cour de constater que ce dernier n’a déclaré aucune créance au passif de la liquidation, et de le débouter de ses demandes.
Par conclusions du 15 octobre 2025, M.[Y] [Q] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société à son encontre et a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de condamner le liquidateur ès qualité à lui payer les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et de 10.000 euros en réparation du préjudice pour procédure abusive, et la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur l’action en responsabilité extracontractuelle engagée par la société
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter toutes les demandes d’indemnisations, a considéré que la société ne démontrait pas l’existence des actes de concurrence déloyale qu’elle reprochait à son ancien salarié, et que ce dernier ne démontrait pas plus la faute et les préjudices qu’il invoquait.
Le liquidateur, à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, soutient en substance que l’ancien salarié de la société a commis à l’encontre de cette dernière des tentatives de débauchage à l’encontre d’une demi-douzaine environ de sa dizaine de salariés.
Le liquidateur reproche ensuite à M.[Q] d’avoir commis à l’encontre de la société des faits de détournement de clientèle et de dénigrement, en ce qu’il a établi pour sa nouvelle structure un budget prévisionnel intégrant le chiffre d’affaires réalisé avec les clients de la société Acroplast, qu’il espérait donc détourner, leur ayant adressé des courriels à cette fin et communiqué son numéro de téléphone.
Le liquidateur reproche enfin à M.[Q] d’avoir commis à l’encontre de la société des faits de dénigrement, par des courriel adressés le jour de son départ le 21 octobre 2019 à des clients.
Le liquidateur soutient que la société T-Tek créée par M.[Q] après son départ était concurrente de Acroplast, comme exerçant la même activité et étant installée à quelques kilomètres. Le liquidateur évoque le fait que, dès le 14 octobre 2019, M.[Q] avait établi des prévisions budgétaires pour cette société à venir.
Au titre des préjudices découlant selon lui des fautes de l’ancien salarié, le liquidateur soutient que la tentative de débauchage a déstabilisé et désorganisé l’entreprise, en la contraignant à augmenter massivement les salaires pour conserver les salariés et leur compétence, constituant son savoir-faire. Le liquidateur invoque à ce titre les attestations de salariés, et les bulletins de salaire démontrant l’augmentation de salaire accordée à deux salariés en octobre 2019. Le liquidateur soutient que les augmentations de salaire de ces deux salariés représentaient pour la société un coût annuel total de 7.300 euros environ, et ont eu un impact considérable pour elle en contribuant à sa cessation de paiement et sa liquidation judiciaire le 05 avril 2023. Il évalue ce préjudice à 10.000 euros.
Le liquidateur soutient ensuite que le dénigrement qu’il impute à l’ancien salarié a contraint la société à rassurer systématiquement ses clients, et a créé une atteinte irréversible à son image. Il évalue ce préjudice à 30.000 euros.
Le liquidateur invoque ensuite le préjudice né de l’incapacité du salarié à développer le chiffre d’affaires, et évalue ce préjudice à 20.000 euros, et le préjudice né du non-respect de son engagement de reprendre la société, qu’il évalue à 20.000 euros, outre 10.000 euros au titre des préjudices liés au litige, s’agissant du temps qui y a été consacré par son dirigeant M.[I] et des frais d’huissier et d’avocat.
Le liquidateur soutient enfin que par principe un acte de concurrence déloyale entraîne nécessairement un préjudice moral, qu’il évalue à 15.000 euros.
M.[Q], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que le liquidateur ne démontre ni les fautes ni les préjudices invoqués.
Concernant les fautes qui lui sont reprochées, il conteste les tentatives de débauchage alléguées, et soutient qu’en tout état de cause à les supposer établies elles ne pourraient constituer un acte de concurrence déloyal, s’agissant de simples tentatives n’ayant aucun caractère massif et n’ayant entraîné aucune désorganisation de l’entreprise. Il conteste le caractère probant des attestations produites, affirmant qu’elles émanent de salariés de l’entreprise sans que cela ne soit indiqué, et qu’elles ne font état d’aucun élément précis.
Il conteste tout dénigrement de la société et tout détournement de clientèle, et soutient que le liquidateur ne justifie d’aucun élément à l’exception de courriels sans caractère probant, et qu’il se borne à émettre des suppositions.
Il conteste toute création d’une activité concurrente, soutenant à ce titre que la société T-Tek qu’il a fondée après la fin de son contrat de travail auprès d’Acroplast développe une activité totalement distincte de cette dernière, s’agissant de l’exploitation de technologies innovantes dont une activité de dépollution, la fabrication de bateaux techniques ou de loisir, et la distribution de produits anti-incendie. Il rappelle qu’il n’était lié par aucune clause de non-concurrence par son contrat de travail auprès d’Acroplast.
Il conteste ensuite l’existence des préjudices allégués, relevant que le liquidateur ne justifie de la perte d’aucun client ni d’une quelconque diminution du chiffre d’affaires, qu’il présente des demandes d’indemnisation correspondant à l’activité de salarié sans préciser sur quel fondement la responsabilité de ce dernier pourrait être recherchée, et de manière générale qu’il ne justifie d’aucun des préjudices allégués.
Réponse de la cour
L’action en concurrence déloyale engagée à l’encontre de l’ancien salarié sur le fondement des articles 1340 et 1341 du code civil s’analysant comme une action fondée sur la responsabilité civile, il incombe au demandeur de démontrer l’existence de la faute imputée au défendeur, du préjudice allégué, et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre.
La cour constate que les quelques éléments produits par le liquidateur ne démontrent aucun des reproches adressés à l’ancien salarié de la société, non plus qu’aucun des préjudices allégués, pour les motifs suivants :
— pièce 5 et 6 : il s’agit de simples extraits du constat d’huissier (pièce 12) examiné ci-dessous,
— pièces 7, 18, 19 et 20 : il s’agit d’attestations, que M.[Q] affirme sans être contredit avoir été rédigées par des témoins qui étaient alors salariés de la société ; comme il le soutient, aucun d’entre eux ne fait néanmoins état de ce lien de subordination ; la cour constate que la pièce 7 n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité et que le témoin ne cite pas même le nom de M.[Q], que la pièce 18 est dépourvue de toute précision en particulier quant à la date de la discussion alléguée, que la pièce 19 est entachée d’une erreur manifeste en ce que le témoin indique que M.[Q] l’a démarché en novembre 2019 alors qu’il était encore en poste, ce qui est factuellement inexact, l’intéressé ayant quitté la société à cette date, et que la pièce 20 décrit une scène dans laquelle le témoin indique qu’il a demandé à M.[Q] s’il voulait l’embaucher et que celui-ci a refusé, ce qui ne peut sérieusement être considéré comme une démarche de débauchage imputable à M.[Q] ; la cour ajoute qu’il n’est ni soutenu ni a fortiori démontré qu’un quelconque salarié ait été débauché ;
— pièce 12 : il s’agit d’un constat d’huissier effectué le 10 décembre 2019 à la demande de la société, concernant un ordinateur que celle-ci a désigné comme ayant été affecté à l’usage de M.[Q] jusqu’à la fin de sa période d’essai, dont l’huissier a extrait cinq courriels et leurs pièces jointes, dont les éléments suivants :
— un tableau présenté (pièce 5) comme un business plan établi par l’intéressé, sans date ni mention d’auteur, dont rien ne démontre la finalité et qui en tout état de cause ne démontre aucun acte actif de concurrence déloyale,
— trois courriels (dont la pièce 6) envoyés le jour de son départ par l’intéressé à des clients pour les informer de son départ, et qui ne présentent aucunement le caractère dénigrant que leur imputait la société, ce que maintient le liquidateur,
— pièce 21 : un courrier du dirigeant de la société du 27 février 2020 adressé à un client faisant référence à un mail du salarié du 21 décembre 2019, qui n’est pas versé aux débats ; cet élément élaboré par le demandeur initial lui-même ne peut donc valoir preuve,
— pièces 22 et 23 : des bulletins de salaire démontrant qu’entre septembre et octobre 2019 deux salariés de la société ont bénéficié d’une augmentation de salaire ; néanmoins la cour constate que l’analyse de ces bulletins montre que le coût global mensuel pour la société augmenté de 65 euros pour Mme [G] et de 14 euros pour M.[L], ce qui ne peut sérieusement être considéré comme « ayant eu un impact considérable pour la société en contribuant à sa cessation de paiement et sa liquidation judiciaire le 05 avril 2023 », comme le soutient le liquidateur, et en tout état de cause ne confirme aucunement une «augmentation massive » de salaire destinée à lutter contre une supposée tentative de débauchage, et pas plus une quelconque désorganisation de la société,
— pièces 13 à 15 ; il s’agit d’éléments relatifs à la société K-Tek créée par M.[Q], s’agissant du K-bis et des statuts, qui par eux-mêmes ne démontrent aucune concurrence déloyale.
En conséquence, ni les fautes imputées à l’ancien salarié ni les préjudices n’étant démontrés de quelque façon que ce soit, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes alors présentées par cette dernière, soutenues en appel par le liquidateur.
Sur l’action engagée reconventionnellement par le salarié
Sur l’opposabilité au débiteur
Le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées reconventionnellement par le salarié au motif du caractère abusif de la procédure, au motif qu’il ne justifiait pas d’un préjudice moral particulier. L’intéressé maintient sa demande à ce titre d’une indemnisation d’un montant de 10.000 euros. Le liquidateur s’oppose à la demande et expose qu’en tout état de cause cette demande n’a donné lieu à aucune déclaration de créance provisionnelle au passif de la liquidation. Le salarié répond que la date de cessation de paiement a été fixée à la date de la déclaration effectuée à ce titre le 18 octobre 2017, et soutient que la créance dont il se considère titulaire est postérieure à l’ouverture, à cette date, de la procédure de redressement judiciaire.
Réponse de la cour
La cour constate que M.[Q] ne peut ignorer que, après la date initiale de cessation de paiement du 18 octobre 2017 dont il se prévaut, la société a bénéficié d’un plan de redressement, qui ensuite n’a pu être respecté, ce qui a entraîné une nouvelle date de cessation de paiement le 10 janvier 2023, qui ressort de l’annonce publiée le 10 avril 2023 au BODACC (pièce 27 du liquidateur).
Aux termes de l’article L.622-22, alinéa 1, du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’article L.641-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance. Or, en l’occurrence, il est constant que le créancier, qui se prévaut d’une créance au titre de l’indemnisation de son préjudice moral allégué, n’a déclaré aucune créance provisionnelle à ce titre dans le délai prévu par l’article L.622-24, et n’a ensuite présenté aucune demande de relevé de forclusion dans le délai prévu. Il y a donc lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts et de préciser qu’une éventuelle condamnation ne serait pas opposable au débiteur.
Sur le fond de la demande, le salarié ne justifiant pas plus qu’en première instance du préjudice moral qu’il allègue, qu’il soit la conséquence de la présente procédure ou non, et qui en tout état de cause ne relève pas nécessairement du caractère infondé des demandes présentées à son encontre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Le liquidateur ès qualité, partie perdante en appel, en supportera les dépens, s’agissant d’une créance née de la présente décision, et donc postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Le liquidateur ès qualité, supportant les dépens d’appel, sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur ce fondement. L’intimé ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner le débiteur à lui payer sur ce fondement la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en appel, s’agissant d’une créance née de la présente décision, et donc postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, ainsi que la créance née de la confirmation par le présent arrêt de la condamnation prononcée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 20-1960 prononcé le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
— Condamne la SELARL MJ Synergie ès qualité de liquidateur de la SAS Acroplast aux dépens d’appel,
— Déboute la SELARL MJ Synergie ès qualité de liquidateur de la SAS Acroplast de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SELARL MJ Synergie ès qualité de liquidateur de la SAS Acroplast, à payer à M.[Y] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 12 février 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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