Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 févr. 2026, n° 24/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 février 2024, N° F23/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
10/02/2026
ARRÊT N° 26/34
N° RG 24/01246 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QE23
FCC/CI
Décision déférée du 29 Février 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 23/00386)
[J] [O]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [R] [T]
Chez Monsieur [U] [A] et Madame [Y] [I] [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par :
— Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Etienne LEVY GAULIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [T] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour accroissement temporaire d’activité du 1er février au 29 juillet 2022 en qualité de chef de projet par la SARL [7] (Caroline [X] communication).
La convention collective applicable est la convention des bureaux d’études, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (dite [14]). La société emploie moins de 11 salariés.
Par mail du 7 juin 2022, la société a rappelé à la salariée les règles en matière de note de frais.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie du 7 juin au 29 juillet 2022, date à laquelle le contrat à durée déterminée a pris fin.
Le 10 mars 2023, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement de l’indemnité de requalification, d’heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour perte de chance de travailler en free lance en juin et juillet 2022.
Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que Mme [T] ne démontre pas que son contrat de travail était à durée indéterminée,
— constaté que son contrat à durée déterminée est arrivé à l’échéance du terme,
— dit qu’il n’y a pas de licenciement nul,
— dit que Mme [T] ne démontre pas l’existence d’heures supplémentaires non payées au cours de la relation contractuelle,
— dit que Mme [T] ne démontre pas de la perte d’une chance de travailler en freelance au mois de juin et de juillet 2022 sur son temps libre,
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SARL [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [T] ne démontrait pas que son contrat de travail était à durée indéterminée, constaté que le contrat à durée déterminée de Mme [T] était arrivé à l’échéance du terme, et débouté Mme [T] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— requalifier la relation de travail ayant lié la société [7] à Mme [T] en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner la société [7] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
* 3.452 € au titre de l’indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 6.914,04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 691,40 € de congés payés afférents,
* 10.371,06 € de dommages et intérêts au titre de licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées pour un montant de 8.105,19 €, outre 810 € de congés payés afférents,
* 20.742,12 € de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
* 15.000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de travailler en freelance au mois de juin et de juillet 2022 sur son temps libre,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL [7] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter Mme [T] de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de condamnation au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des heures supplémentaires outre congés payés, de l’indemnité pour travail dissimulé, de la perte de chance et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] à payer à la société [7] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 novembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur le demandes liées au temps de travail :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [T] affirme qu’elle a effectué des heures supplémentaires, en particulier lorsqu’elle devait gérer seule à 90 % certains dossiers (Itelis, Biospringer, [11] soirées temps forts et festival de [Localité 5], et [W]), et participait à la gestion du programme des clients de la SARL [7] au festival de [Localité 5] (déjeuners, gestion des photographes, des prestataires de mise en beauté, des déplacements…), de sorte qu’elle travaillait parfois jusqu’à 3 ou 4h du matin ; qu’en février et mars 2022 elle a également travaillé le dimanche. Elle verse aux débats, notamment :
— un tableau récapitulatif de ses heures de travail pour chaque jour, avec les heures de début et de fin de travail, les temps de pause, le nombre d’heures travaillées chaque jour avec le total hebdomadaire des heures travaillées et des heures supplémentaires, et pour certains jours les activités spécifiques effectuées ; il en ressort, sur la période de février à juin 2022, un total de 214h12 au titre des heures supplémentaires soit 8.105,19 € ;
— des échanges de SMS avec Mme [M] chef de projets événementiels, ou avec d’autres interlocuteurs, en mai et juin 2022, donc notamment pendant la période du festival de [Localité 5] ;
— des mails envoyés par Mme [T] les dimanches 6 février, 13 mars et 20 mars 2022.
Ainsi Mme [T] fournit des éléments suffisamment précis pour permettre à la SARL [7] de répondre en fournissant ses propres éléments.
La SARL [7] réplique que :
— Mme [T] bénéficiait d’une grande liberté d’organisation et faisait essentiellement du télétravail ; si elle a travaillé le dimanche c’était son choix, sans contrainte imposée par l’employeur ;
— Mme [T] n’avait pas une charge de travail exigeant la réalisation d’heures supplémentaires car elle ne travaillait pas seule sur les dossiers qu’elle évoque ;
— le tableau réalisé par Mme [T] n’est pas corroboré par d’autres éléments, Mme [T] ne produisant pas tous les SMS et mails, et certains SMS étant même contraires aux horaires indiqués dans le tableau, de sorte que ce tableau n’est pas crédible ; en tout état de cause, le premier et le dernier mail ne la journée n’établissent pas un temps de travail pendant toute cette journée ;
— pendant le festival de [Localité 5], Mme [T] ne travaillait pas 18 ou 20 heures par jour, mais seulement à partir de 18h et jusqu’à la fin de la projection des films vers 23h-23h30 ; elle n’était pas tenue d’accompagner les clients en discothèque ensuite, cet accompagnement incombant à M. [B] régisseur, de sorte que Mme [T] ne peut pas soutenir que les nuits qu’elle passait à danser en discothèque constituaient du temps de travail ;
— Mme [T] inclut dans son décompte des temps de déplacement qui ne sont pas des temps de travail.
Sur ce :
— il importe peu que Mme [T] ait eu une liberté d’organisation et ait fait du télétravail ; dès lors que son contrat de travail ne comportait pas de clause de forfait-jours, il appartenait à l’employeur de contrôler le temps de travail de la salariée sur une base de 35 heures hebdomadaires ;
— il est appelé qu’un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; or Mme [T] ne prétend pas avoir géré totalement seule les dossiers qu’elle cite, mais qu’elle en a géré l’essentiel ; si Mme [M] atteste en avoir eu la responsabilité, Mme [T] ne venant qu’en appui, il demeure qu’il s’agissait de dossiers importants, et qu’en outre le festival de [Localité 5] a généré pour l’agence et pour Mme [T] un surcroît de travail, ce qui rendait nécessaires des heures supplémentaires ;
— le seul tableau établi par la salariée est à lui seul un élément suffisamment précis sur les heures de travail, sans qu’il soit nécessaire que la salariée produise des pièces le corroborant ;
— le seul exemple d’incohérence que cite la SARL [7] est celui de la journée du 5 avril 2022 où dans son tableau Mme [T] dit avoir terminé à 19h alors que dans un mail à 17h44 elle disait 'filer’ à un rendez-vous médical ; toutefois la SARL [7] n’établit ni l’heure de ce rendez-vous ni l’heure à laquelle Mme [T] est effectivement partie ;
— Mme [T] déduit bien des temps de pause méridienne ;
— si M. [B], régisseur salarié intermittent de la SARL [7], indique que, pendant le festival de [Localité 5] il devait gérer les soirées après les films dans un club à partir de 23h et que Mme [T] devait seulement épauler l’équipe en fin d’après-midi et faire l’accueil des groupes en club vers 23h, et que, si Mme [T] était restée au club c’était pour profiter des festivités, il demeure que de son côté M. [D], directeur d’exploitation du [13], indique que, pendant le festival Mme [T] devait préparer l’accueil des clients dans l’établissement, les y accompagner et s’assurer que la soirée se passait bien, qu’elle restait aux soirées dans un cadre purement professionnel, sans danser, qu’en fin de soirée M. [D] et Mme [T] faisaient le 'débrief’ et qu’elle était sa seule interlocutrice concernant les invités [12] ; les heures de travail alléguées par Mme [T] pendant ces quelques jours seront donc retenues ;
— certes, l’article L 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et que, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière ; toutefois dans son tableau Mme [T] ne réclame pas les heures correspondant aux déplacements ;
— la SARL [7] ne produit aucun contre-décompte des heures de travail que selon elle Mme [T] a effectuées.
Infirmant le jugement, la cour retiendra donc les heures supplémentaires alléguées par Mme [T] et condamnera la SARL [7] au paiement de la somme de 8.105,19 € bruts, outre congés payés de 810 € bruts comme demandé.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Pendant la relation de travail, Mme [T] n’a jamais allégué la réalisation d’heures supplémentaires ni réclamé leur paiement par la SARL [7], et ce n’est que par courrier du 11 août 2022 soit postérieurement, qu’elle l’a fait par le biais de son avocat. Mme [T] ne démontrant pas une intention de dissimulation de la part de la SARL [7], elle sera déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, par confirmation du jugement.
2 – Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
En vertu de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En vertu de l’article L 1242-2, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas déterminés, dont le cas de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article L 1242-12 dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ces textes, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Mme [T] contestant le motif mentionné sur le contrat à durée déterminée d''accroissement temporaire de l’activité', il appartient à la SARL [7] d’établir la réalité de ce motif.
La SARL [7] expose que la crise sanitaire a entraîné des perturbations importantes dans le secteur de l’événementiel et que, début 2022, des événements qui avaient été précédemment annulés ont été relancés ; qu’au premier semestre 2022, la SARL [7] a reçu un afflux de sollicitations ; que cet afflux était temporaire puisqu’en 2023 le chiffre d’affaires de la société a baissé pour revenir à un chiffre d’affaires normal. Elle verse aux débats, notamment :
— l’attestation de Mme [Z], consultante en recrutement, disant qu’elle a rencontré Mme [T], en novembre 2021, pour un poste de chef de projet communication et qu’elle l’a mise en relation ave Mme [X] qui faisait face à une hausse importante d’activité à court terme, dans le contexte de la crise sanitaire ;
— les attestations de M. [V], directeur artistique, et de Mme [S], chef de projet événementiel au sein de la SARL [7], confirmant qu’après de nombreuses annulations d’événements au début de la crise sanitaire, des événements ont été relancés en 2022, et la SARL [7] a eu de nouveaux clients, ce qui a engendré une hausse d’activité ;
— les attestations de M. [C] (SARL [10]), expert-comptable de la SARL [7], disant qu’en raison de la crise sanitaire, l’année 2021 a été très perturbée du fait d’annulations d’événements, qu’en 2022, et notamment sur la période de janvier à juillet l’activité de la société a quasiment doublé par rapport à la même période en 2021, et ce en raison du retour des événements en présentiel et à des demandes de nombreux nouveaux clients, et qu’en 2023 et 2024 l’activité est redevenue normale ;
— les pièces comptables confirmant la hausse du chiffre d’affaires (1.588.537 € en 2021 et 3.105.842 € en 2022 ; 674.534 € de janvier à juillet 2021 et 1.338.616 € de janvier à juillet 2022, étant rappelé que Mme [T] a été embauchée de février à juillet 2022), puis la baisse du chiffre d’affaires (1.217.298 € de janvier à mai 2022, 761.691 € de janvier à mai 2023), et enfin la stabilisation du chiffre d’affaires (2.342 K€ en 2023, et prévisionnel entre 2.350 K€ et 2.400 K€ en 2024).
Mme [T] soutient que la SARL [7] ne démontre pas le report sur 2022 d’événements annulés en 2020 et 2021, que les tableaux sur le 1er semestre 2021 et 2022 ne sont pas probants car les résultats des mois antérieurs à l’embauche de Mme [T] sont inconnus, qu’en 2021 le chiffre d’affaires était important, et que la SARL [7] ne produit pas son registre du personnel qui aurait permis de 'démontrer son adéquation avec les chiffres évoqués'.
Toutefois, il n’est pas sérieusement contestable que, dans le contexte de la crise sanitaire, des restrictions quant aux regroupements de personnes, des états d’urgence et couvre-feux, et des trois confinements (mars-mai 2020, octobre-décembre 2020, avril-mai 2021), de très nombreux événements ont été annulés en 2020 et 2021, et qu’ils ont été reprogrammés en 2022, année où les pressions sanitaires s’allégeaient, ce que confirment les attestations ; que les pièces produites par la SARL [7] caractérisent bien un pic d’activité sur l’année 2022 par rapport à l’année 2021 et par rapport aux années 2023 et 2024, et notamment sur le 1er semestre de l’année. Par ailleurs la production du registre du personnel ne serait pas de nature à infirmer les données comptables relatives au chiffre d’affaires.
Par suite, le conseil de prud’hommes a à bon droit considéré que la SARL [7] justifiait de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée et qu’il n’y avait pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et a débouté Mme [T] de sa demande d’indemnité de requalification. La relation à durée déterminée a pris fin à son échéance normale du 29 juillet 2022 et il ne s’agissait pas de la rupture d’une relation à durée indéterminée, qu’elle soit nulle en raison du harcèlement moral allégué (étant relevé que Mme [T] ne sollicite pas de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur l’existence d’un harcèlement moral), ou qu’elle soit sans cause réelle et sérieuse, et Mme [T] ne peut prétendre ni à des dommages et intérêts pour licenciement nul, par confirmation du jugement, ni à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par ajout au jugement – puisqu’en première instance elle n’alléguait pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu également de confirmer le débouté au titre de la demande d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés.
3 – Sur les dommages et intérêts pour perte de chance :
Mme [T] affirme que, compte tenu de l’attitude de la SARL [7], elle a été placée en arrêt maladie à compter du 7 juin 2022 ; qu’elle a été contactée par Mme [P] (Odyssée RH), intéressée par son profil ; que, Mme [T] étant en arrêt maladie, sans visibilité sur la fin de cet arrêt, elle n’a pas pu donner suite ; que, de même, elle a dû renoncer à une embauche par l’agence [9] à l’été 2022 ; qu’elle a ainsi subi une perte de chance de travailler en freelance en juin et juillet 2022 pendant son temps libre, perte de chance qui doit être indemnisée à hauteur de 15.000 €. Elle verse aux débats :
— un échange de mails entre elle et Mme [P] du 20 juin 2022, Mme [P] disant que l’un de ses clients recherchait un profil tel que celui de Mme [T], et proposant à Mme [T] de participer à une visioconférence zoom du 23 juin relative à la présentation de l’entreprise et des postes à pourvoir, et la réponse de Mme [T] disant être en arrêt maladie sans visibilité sur sa reprise d’activité ;
— une attestation de Mme [E] [K] (agence [Localité 8] angle) disant avoir eu l’intention d’embaucher Mme [T] en freelance à l’été 2022 sans avoir pu concrétiser ce projet car Mme [T] était en arrêt de travail.
Sur ce :
— quelle qu’ait été l’attitude de la société, Mme [T] ne produit aucune pièce de nature à établir un lien entre ses conditions de travail et son arrêt maladie, et elle ne démontre pas avoir alerté l’employeur, le médecin du travail ou l’inspection du travail sur des conditions de travail susceptibles de dégrader son état de santé ;
— étant en arrêt maladie, par principe pendant cette période elle n’avait pas le droit d’exercer une activité professionnelle, même en 'freelance'.
Par suite, elle ne justifie pas de sa perte de chance, et le débouté de le demande indemnitaire sera confirmé.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL [7], partie perdante sur les heures supplémentaires, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles, ainsi que les frais exposés par Mme [T] en cause d’appel soit 1.500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés, et en ce qu’il a condamné Mme [T] aux dépens, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL [7] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 8.105,19 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 810 € bruts,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL [7] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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