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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 24/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 8 avril 2024, N° 22/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01671 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JU3R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00200
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 08 Avril 2024
APPELANTE :
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine DREZET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Valentina PORCILE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
L’association [7], association à but non lucratif constituant un service de prévention et de santé au travail, a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF Haute-Normandie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
A l’issue des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a adressé une lettre d’observations du 17 septembre 2021 à l’association, faisant état d’un rappel de cotisations et contributions sociales de 76'713 euros eu égard aux points suivants :
1- assujettissement et affiliation au régime général de M. [I] [W],
2- versement transport : siège hors périmètre et décompte effectif,
3- prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire,
4- réduction générale des cotisations : absence – proratisation.
L’association a fait part de ses propres observations par lettre du 11 octobre 2021, à laquelle l’URSSAF a répondu par lettre du 30 novembre 2021, en réduisant le montant réclamé au titre du premier chef de redressement, de 58'179 euros à 45'786 euros.
L'[8] lui a envoyé une lettre de mise en demeure du 8 décembre 2021 portant sur un montant total de 70'943 euros (64'320 euros de cotisations, 6'623 euros de majorations).
L’association a saisi la commission de recours amiable (la [5]) et, après rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 8 avril 2024 a :
— débouté l’association de ses demandes,
— condamné l’association à payer la somme de 70'943 euros, dont 64'320 euros de cotisations et 6'623 euros de majorations de retard, au titre des années 2018 et 2019,
— débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’association a fait appel.
Autorisées à l’audience à faire part de leurs observations quant à une éventuelle mise en cause de M. [W] :
— l’URSSAF sollicite, si la cour estimait nécessaire une telle mise en cause, une réouverture des débats afin que cette formalité puisse être régulièrement accomplie (courriel du 23 septembre 2025),
— l’association expose qu’aucune intervention de M. [W] n’est intervenue, que ce soit au stade du redressement ou ultérieurement ; estime que dans ces conditions, le bien-fondé du redressement ne peut être apprécié par la cour, ce qui fait obstacle à la validation de ce chef de redressement ; considère qu’en l’espèce, l’absence d’intervention forcée de M. [W] a nécessairement altéré les conditions du contrôle, notamment lors de sa phase contradictoire et, partant, le bien fondé du redressement notifié à l’association ; qu’une éventuelle mise en cause serait tardive, comme privant notamment l’intéressé du double degré de juridiction (courriel du 1er octobre 2025).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, l’association demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— annuler l’ensemble des points contrôlés (soit globalement 70'943 euros),
— exonérer l’association des pénalités et majorations de retard,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Elle expose que lors de son départ en retraite, M. [W], ancien directeur de [7], a souhaité pouvoir prodiguer ses conseils et sa vision de l’avenir des services de santé au travail, dans un contexte de réformes législatives, de concrétisation d’un projet d’entreprise (installation sur un nouveau site à [Localité 6] appelé à devenir, avec le concours des collectivités territoriales, un pôle santé au travail), et eu égard à l’expertise de la société en ce domaine ; qu’il a donc été décidé de conclure un contrat de prestations de service entre [7] et [10], confiant à cette dernière missions d’assurer la veille législative et règlementaire du président, de conseiller l’équipe de direction et compléter sa formation. Elle soutient que le libellé de ces prestations est suffisamment clair et précis pour ne laisser aucun doute quant à l’indépendance juridique et organisationnelle entre les deux entités ; qu’il n’y a là aucun élément justifiant une relation de subordination juridique ou un lien de dépendance entre ces deux entités juridiques, a fortiori entre deux mandataires sociaux distincts. Elle vise à cet égard l’article L. 8221-6 du code du travail, dont elle déduit que l’existence d’une relation contractuelle entre deux sociétés distinctes et/ou leurs mandataires sociaux ne caractérise nullement l’existence d’une relation salariale.
Elle conteste tout lien de subordination juridique entre la société et/ou son président, et l’association.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises à la juridiction, l'[9] demande à la cour de confirmer le jugement et débouter l’association de ses demandes.
Elle expose que M. [I] [W] a été directeur général salarié de l’association du 5 janvier 2015 au 30 septembre 2018, date au lendemain de laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; qu’en parallèle, dès le mois d’octobre 2018, il a débuté des missions auprès de l’association, par le biais de l’entreprise [10] (SAS) dont il est le président, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 octobre 2018 ; que la collaboration entre les deux entités est formalisée par un contrat de prestations de services signé le 19 octobre 2018, visant expressément en préambule les compétences et acquis de M. [W] pour justifier le conventionnement avec la société, et confiant à celle-ci les missions suivantes :
— participation aux orientations stratégiques de la structure par l’aide à la décision, le conseil au Président, et sa participation aux réunions nécessaires,
— participation à l’exploitation courante par le biais du conseil à l’équipe de direction, le « coaching » de la directrice adjointe, l’aide à la planification et à l’exécution budgétaire,
— reporting au président en le tenant informé de l’évolution des besoins et des difficultés rencontrées : aide à l’optimisation des moyens techniques dans les choix stratégiques.
L’URSSAF soutient que le départ à la retraite de M. [W] et ses nouvelles fonctions comme président de la société [10] n’ont en rien modifié le lien de subordination qui existait avec son employeur ; que la relation contractuelle entre l’association et M. [W] relève du lien salarial et emporte obligation d’affilier ce dernier au régime général.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
La cour observe que le litige porte en substance sur la qualification de la relation de travail entre, d’une part, l’association [7] et, d’autre part, M. [W], président de la société [10] avec laquelle l’association a conclu un contrat de prestations de service, l’URSSAF se prévalant d’une relation de travail salarié, tandis que l’association la conteste.
La cour, pour statuer sur le redressement litigieux, devra qualifier la relation entre l’association et M. [W].
Or en application de l’article 14 du code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats, aux fins de mise en cause de M. [W] dans le présent litige.
Dans l’attente, les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
jeudi 19 février 2026
à 14 heures
afin que l’URSSAF fasse intervenir en la cause M. [I] [W],
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à l’audience,
Réserve les demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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