Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 novembre 2025, n° 24/01671
TGI Le Havre 8 avril 2024
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CA Rouen 14 novembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Absence de lien de subordination

    La cour a estimé qu'il était nécessaire de qualifier la relation de travail entre l'association et M. [W] pour statuer sur le redressement, et a ordonné la réouverture des débats pour permettre la mise en cause de M. [W].

  • Autre
    Contestation des pénalités

    La cour a réservé les demandes, indiquant que la qualification de la relation de travail doit être clarifiée avant de statuer sur les pénalités.

  • Autre
    Frais de justice

    La cour a réservé les demandes, indiquant que la décision sur les frais de justice dépendra de l'issue du litige principal.

  • Autre
    Dépens de la procédure

    La cour a réservé les demandes, indiquant que la décision sur les dépens sera prise en fonction de l'issue du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association [7] conteste un jugement du tribunal judiciaire du Havre qui l'a condamnée à payer 70'943 euros à l'URSSAF pour des cotisations et majorations de retard. La question juridique centrale est de déterminer la nature de la relation entre l'association et M. [W], ancien directeur devenu prestataire, que l'URSSAF considère comme un lien salarial. La juridiction de première instance a débouté l'association de ses demandes, confirmant le redressement. La cour d'appel, après avoir constaté la nécessité d'entendre M. [W] pour qualifier cette relation, a ordonné la réouverture des débats, réservant les demandes et les dépens. Ainsi, la cour d'appel n'infirme pas le jugement mais suspend la décision en attendant l'audience de réouverture.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 24/01671
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/01671
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Havre, 8 avril 2024, N° 22/00200
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Sur les parties

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